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FAUX (GRIME DE)


capable de créer par elle-mêino une obliu ; alion ou un droit.

Le faux impliquant une altération véritable modifiant réellement lo sons d’un acte authentique, un chanfïement accidentel d’importance nulle n’est pas considéré comme un faux.

Intention Iraiidiilciise.

C’est l’intenlion de nuire

à autrui. Cette condition, expressément requise par le droit romain, nonnisi dolo malo falsiim, 1. XV, ad leg. Cornet., de falsis, l’est aussi par le Code pénal français, explicitement pour le faux intellectuel, implicitement pour les autres, art. 147 et 150. Si la volonté ('j nuire fait défaut, il ne peut y avoir de faute con'. le la justice.

Cette intention do nuire existe toutes les fois que le faux menace la pro]3riété ou l’honneur d’un particulier, quand il compromet des intérêts généraux, soit en ôtant à la société les garanties que sa sûreté e.xige, soit en usurpant des droits qu’elle confère, soit en fournissant injustement à quekju’un de ses membres le mojen de se soustraire aux charges qui lui incombent .

Mais si l’intention frauduleuse est évidemment absente, ou s’il est démontré qu’elle n’existe pas, l’acte n’est pas regarde comme un faux, par exemple, une pétition avec de fausses signatures ne portant préjudice à personne. Cour de cassation, arrêt du 16 mars 1806. Il convient d’ajouter que les tribunaux montrent quelque indulgence pour les faussaires, quand le préjudice causé par le faux est de très minime importance, par exemple, pour le fait do postdater un ac'.e afm de retarder le payement des droits d’enregistrement ; il en est de même quand l’altération coupable de la vérité porte uniquement sur des circonstances accessoires de l’acte, en sorte que le fait est plus une faute contre le devoir professionnel qu’un faux proprement dit. C’est le cas d’un notaire énonçant faussement qu’un acte a été reçu dans son étude, alors qu’il a été passé en dehors de son ressort. Cour de cassation, 6 mars 18'25.

Préjudice réel ou du moins possible.

2° Non

punitur falsilas in scriptura quie non nocuil sed nec upla erat noecrc. L. VI, Dig. et 1. XX, Cod. ad leg. Cornet., de falsis. Ce principe de la loi romaine est aujourd’hui universellement accepté. Si l’intention criminelle reste impuissante, c’est au tribunal de la conscience seulement que la faute existe ; le juge n’a rien qu’il puisse atteindre et punir.

Toutefois, il n’est pas nécessaire que le tort existe en fait ; il suffît qu’il puisse être réellement causé.

l :  ; n conséquence, quand l’acte falsifié est radicalement incapable de porter préjudice, par exemple, s’il est de soi incapable de fonder une obligation ou un droit, il n’y a pas de faux dans le fait de l’altérer. Tel est le fait de fabriquer un faux billet souscrit seulement d’une croix donnée dans l’acte comme la signature d’un illettré. Le fait peut constituer une escroquerie : ce n’est pas un faux. Si pourtant l’acte falsifié n’est sans valeur que par suite de l’omission d’une formalité ou encore parce que la personne dont la signature est supposée par le faussaire n’a pas qualité pour passer l’acte, faut-il y voir un faux'? Ce serait, entre autres, le cas d’un huissier qui commet un faux dans un exploit et qui rend son acte nul en négligeant de le faire enregistrer dans les délais prescrits. L’ancienne jurisprudence, considérant qu’un tel acte est sans valeur, ne le regardait point comme un faux. La jurisprudence actuelle, moins absolue, décide d’après les circonstances ; elle juge qu’il y a un faux commis ou du moins tenté si l’acte n’est invalide que par suite d’une circonstance indépendante de la volonté d’un faussaire ou bien par suite d’une manœuvre combinée in fraudem legis.

I III. Diverses espèces de faux. — Le Code pénal distingue trois grandes espèces de faux : 1° faux en écriture publique ou authentique ; 2° faux en écriture de commerce ou de banque ; 3° faux en écriture privée.

1° Fau.v en écriture publique ou authentique. — Par écriture publique il faut entendre tout acte émané d’un fonctionnaire public a’Jissr.nt en cette qualité et faisant foi. Sont écritures publiques les textes officiels des actes du pouvoir législatif, judiciaire et exécutif, les actes dressés par les préposés des diverses administrations en cette qualité (état civil, hypothèques, enregistrement, etc.). Par écriture authentique on entend tout acte reçu par des officiers publics, notaires, huissiers, ayant le droit d’instrumenter dans le lieu où l’acte a été rédigé, avec les solennités requises, (iode civil, a. 317.

Le faux en écriture publique ou authentique peut être commis soit par les fonctionnaires ou les olficiers publics établissant l’acte, soit par des particuliers.

1. Faux commis par les fonctionnaires publics. — Il existe quand le fonctionnaire l’a commis dans l’exercice même de ses fonctions. S’il est commis en dehors, c’est un faux en écriture privée ou un faux en écriture publique par un particulier. Il ne suffit pas qu’il ait été commis à l’occasion de ces fonctions. Un notaire mentionne faussement sur la minute d’un acte un enregistrement non existant, et cela avec la signature du receveur ; cette fausse quittance qu’il n’a pas qualité pour donner le rend coupable de faux, mais ne tombe pas sous le coup de l’art. 145. Par contre, s’il a délivré en sa qualité de notaire une expédition de cet acte avec la fausse mention de l’enregistrement, le faux est connnis tians l’e.xercice de ses fonctions et tombe sous le coup de l’art. 145. Cour de cassation, 14 juin 1821. L^n ancien fonctionnaire ou officier public dressant un acte en vertu de son ancien titre, et prenant soin de l’antidater, no commet pas ce crime comme fonctionnaire ou officier public, puisqu’il ne l’est plus, mais comme particulier. Il tombe sous le coup de l’art. 147.

Le faux des fonctionnaires ou officiers publics en écriture authentique ou publique peut se commettre : a) par fausses signatures, en signant un acte du nom d’une personne à laquelle on l’attribue à son insu. La personne supposée peut être une personne réelle ou une personne fictive. Quiconque signe d’un nom qui n’est pas le sien est faussaire. Si la personne est réellement existante, il n’importe pas que son écriture ait été ou non bien imitée, b) Par altération des actes, écritures ou signatures. Elle existe toutes les fois qu’un fonctionnai : c public fait subir à un acte de son ministère des modifications matérielles de nature à détruire ou à modifier au préjudice d’autrui les faits ou conventions que cet acte avait pour objet de constater. c) Par supposition de personnes. Elle e.xiste quand un fonctionnaire public, dans un acte de son ministère, suppose sciemment la présence d’une personne qui de fait n’a pas comparu. En cas d’erreur inconsciente, le notaire ou le fonctionnaire ne sont coupables que de négligence et non de faux ; ils ne sont passibles que de peines disciplinaires et ne sont tenus qu'à des dommages-intérêts envers la partie lésée, d) Par écritures faites ou intercalées sur des registres ou d’autres actes publics depuis leur confection ou leur clôture. Ce n’est qu’un mode spécial d’altération des écritures. Ce paragraphe de l’art. 145 peut atteindre les surchargés, ou les interlignes ajoutées au texte primitif et même les parenthèses ou les signes de ponctuation ajoutés après coup, si la teneur de l’acte en est modifiée. Mais il faut que ces surcharges et additions réalisent les conditions générales sans lesquelles le faux n’existe pas.

En tous ces faux se retrouve un caractère commun :