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FAUSTIN — FAUX (GRIME DE)

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ne alioriim impielalibiis et crudclitalibas sanguis ef/iisus christinnorum diii piissinmm vestræ prineipalitalis gravel imperium. Libellas, 30, col. 107.

A cette supplique, Théodose répondit par un rescrit adresse à Cynège, préfet du prétoire en 384 et mort en 388, où il accorde pleine liljerté à ceux qui communiquent avec Grégoire d’Elvire et Héraclide d’Oxyrliinque et traite de méchants et hérétiques ceux qui les persécuteraient. Ephésius n’est point nommé. Faustin avait donc obtenu gain de cause, et il n’est pas invraisemblable qu'à l’occasion de cette mesure impériale, la femme de Théodose se soit adressée à Faustin pour avoir une réponse soUde aux objections ariennes. Il reste, en eiïet, de Faustin un traité Ad Gallam Placidiam de Trinitate sive de fuie contra arianos, P. L., t. xiii, col. 37-80. Cette suscription est certainement erronée, car aucune impératrice du ive siècle n’a porté les deux noms de Galla Placidia ; la seconde femme de Théodose s’appelait simplement Galla. Il y a donc une erreur de transcription, et il faut s’en tenir à l’adresse du prologue, où on lit : Faiistinus Aiigustæ Flacillæ. Flacilla était la première femme de Théodose, morte en 385.

Ce traité De Trinitate, publié pour la première lois à Rome, en 1575, par Aclùlle Statius, sous le nom de Grégoire d’Elvire, appartient eu réalité à Faustin, d’après Gennade, De script, ceci., 16, P. L., t. Lviii, col. 1069 ; et telle est l’opinion de Tillemont, Mémoires, t. vii, p. 767, n. 6, et de Galland, Biblioiheca, Venise, 1770, t. vii, p. xiii, xv. Il est précédé il’un prologue, sous forme de lettre à l’impératrice Flacilla, où l’on voit que l’auteur ne fait que répondre à cette demande : quomodo capitula illa solvantur quie <ib arianis adversus catholieos sacræ legis interpretalionibus opponuntur, col. 37. Six chapitres sont consacrés à réfuter les objections ariennes sur le terrain scripturaire ; l’auteur montre que les textes invoqués sont mal compris ou mal interprétés, et en tout cas contredits par d’autres dont le sens est absolument décisif en faveur de la foi catholique touchant la divinité du Verbe incarné. Le septième et dernier chapitre traite de la divinité du Saint-Esprit, qui est nettement afhrmée et prouvée, sans qu’il soit fait mention du concile œcuménique de Constantinople de l’an 381. En terminant, Faustin révèle sa qualité de luciférien quand il se dit prêt à soutenir la vérité jusqu'à la mort sans se souiller le moins du monde par un rapport quelconque avec les hérétiques et les prévaricateurs, car il craindrait d’encourir leur condamnation, et il cite quatre textes de l'Écriture pour montrer qu’c.i doit fuir la société des méchants.

Tels sont les cjuclqucs renseignements qu’on possède sur la vie, le rôle et l’activité intellectuelle de Faustin. On ignore la date et les circonstances de sa mort.

I. SoLRCES.

Faiistini prcsbyleriad Gallam Placidiam de Trinitate ; Fausiini prestyyteri fuies ; Faiislini et Marcellini presbytcr(>rum libellas precum ad imperatorcs Valentinianum, Theodosiiini et Arcadiiim, P. L., t. xiii, col. 37-80, 79-80, 81-108 ; Gcnnide, De scriptoril>iis ecclesiasticis, 16, P. L., t. i.vni, col. 1069.

II. Travaux.

Tillemont, ISISmoires pour servir à l’iiisfoire ecclésiastique des six premiers siècles, Paris, 1701-1709,

l. VII, p. 524-528, 766-767 ; t. vui, p. 386-398, 419 ; Ceillier, Histoire des auteurs sacrés et ecclésiastiques, Paris, 1860, t. V, p. 150-156 ; Galland, Bibliotheca vet. Patrum, Venise, 1755-1781, t. VII, p. xiii-xv ; Schoenemann, Bibliotheca historico-litteraria Patrum, Leipzig, 1792-1794, t. i, p. 547ÔÔ4 ; Kirchenlexikon, 2e édit., t. iv, col. 1277-1278 ; U. Chevalier, Répertoire. Bio-bibliographie, col. 1467.

G. Bareille. FAUTE. Voir Péché.

    1. FAUX (Crime DE)##


FAUX (Crime DE). — I. Notion. IL Conditions nécessaires pour l’existence du faux. III. Espèces diverses. IV. Peines.

I. Notion.

D’une manière générale, on entend par faux toute suppression ou toute altération de la vérité.

Par crime de faux, on désigne une altération de la vérité, faite dans une intention criminelle, qui a porté ou qui a pu porter préjudice à des tiers (Cujas).

Cette altération de la vérité peut se faire soit de vive voix : c’est le mensonge, la calomnie, le faux témoignage ou le parjure ; soit par écrit en modifiant le texte ou le sens d’un acte authentique ou a fortiori en le fabriquant : c’est le faux proprement dit dont il sera traité ici.

Le Code pénal français comprend encore, sous le nom de faux, certains actes criminels qui n’altèrent pas, il est vrai, la vérité en remplaçant un texte authentique par un te.xte falsifié, mais qui ont pour effet de substituer à des monnaies, à des sceaux, à des marques ou à des titres que l'État se réserve ou garantit, des monnaies, des sceaux, des marques ou des titres contrefaits et par conséquent sans valeur. Ce sont les crimes de fabrication de fausse monnaie, de contrefaçon des sceaux de l'État, des billets de banque, des effets publics, des poinçons ou des marques. Code pénal, a. 132-144.

IL Conditions nécessaires a l’existence du FAUX. — On ne trouve la définition précise du faux ni dans le droit romain ni dans le code Napoléon, ni dans la plupart des législations étrangères. En l’absence de cette définition rigoureuse, il est souvent difficile de distinguer le crime de faux des délits analogues par lesquels la vérité est volontairement altérée au détriment d’un tiers. La jurisprudence a pourtant déterminé ce que la loi ne définissait pas assez clairement et de plusieurs arrêts de la Cour de cassation, notamment des arrêts du 17 juillet et du 17 décembre 1835, il résulte que le faux suppose toujours l’existence des trois conditions suivantes : 1° altération de la vérité ; 2° intention de nuire ; 3° préjudice réellement causé à autrui ou du moins pouvant lui être causé. Quand ces trois conditions se trouvent réalisées dans l’un des cas visés par les art. 145-163 du Code pénal, il y a réellement crime de faux. Il importe donc de définir avec précision chacune de ces conditions.

Altération de la vérité.

C’est l’altération matérielle introduite dans un acte quelconque et modifiant

les clauses, énonciations ou faits que cet acte avait pour objet de recevoir ou de constater. Cette altération matérielle est le corps du délit de tous les faits qualifiés de faux. Là où elle n’existe pas, le crime de faux n’existe pas.

On ne peut donc considérer comme faux un document même officiel contenant des afilnnations mensongères, par exemple, le procès-verbal contenant les affirmations volontairement inexactes d’un témoin ou d’un inculpé, si ce document n’est pas altéré ; ni l’acte dans lequel les faits sont déguisés ou altérés par les parties contractantes agissant de complicité (acte fictif do vente, de location, ou dissimulation du prix véritable). En tous ces cas, l’acte est bien toi que l’ont voulu ses auteurs ; si la vérité lui fait défaut, le texte n’en est pas changé.

De même, il n’y a pas de faux quand l’altération porte non sur le texte authentique, mais sur la copie non authentique de ce texte. Cette copie n’est pas le document vrai qui fait foi, mais un double sans valeur. Ainsi, la modification frauduleusement introduite par un huissier dans le texte d’un acte notarié, inséré par lui en tête d’un exploit, n’est pas un faux, mais une faute professionnelle. Cette copie, en effet, n’est pas