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2019 EXTRKiME ONCTION. QUESTIONS MOUALES ET PRATIOUES 2020

grave qui met la vie en danger ; l’extrême onction est, en effet, le sacrement qui préparc à mourir, et ce serait un non-sens de la donner à ceux qui sont en bonne santé ou qui souffrent d’une maladie qui ne présente aucune gravité ; le sacrement serait invalide. Concile de Florence, Denzinger-Bannwart, n. 700 ; concile de Trente, sess. XIV, De sacramento cxtrcmiv nnctionis, c. iii, ibid., n. 910. Chez les grecs schismatiqups, nuiis non chez les Russes, s’est introduite abusivement, depuis le xiv siècle, la pratique de donner l’huile bénite non seulement aux malades, mais même aux personnes bien portantes pour les préparer à la communion. Voir J. Kern, Znr Controverse der k(dholis(ben iind griechisrh-orthodoxen Theologeii Hier dus Siihject der heiligen Œlung, Inspruck, 1906 ; G..lacquemier. L’extrême onetion ehez les grecs, dans les Échos d’Urient, 1898, t. ii. Le danger de mort peut être plus ou moins imminent ; il suffit qu’il existe. S. Alphonse, n. 714, p. 7'29. La vieillesse équivaut à une maladie dangereuse, lorsqu’elle peut amener la mort d’un jour à l’autre. Débet hoc sacramentuin infirmis præbcri qui… tam graviter laborant ut mortis periculum imminere vidcatur, et iis qui præ senio deficiunt et in diem videntur morituri, etiam sine alla infirmiiate. Rituel romain. Rub. de sacramento extremæ unctionis. Les moralistes se posent ici une foule de questions pour bien déterminer le péril de mort qui justifie l’administration de l’extrême onction ; elles se résolvent facilement par le principe suivant : un danger que l’on va courir, une blessure grave ou mortelle que l’on va recevoir ne suffisent pas ; il faut que la maladie existe présentement et soit dangereuse, que la blessure ait été reçue et puisse amener la mort. 2° Quelles dispositions sont nécessaires pour recevoir licitement et avec fruit l’extrême onction ? — Il ne s’agit évidenunent ici que des adultes qui ont gardé l’usage de la raison jusqu’au moment où ils reçoivent l’extrême onction. Pour les autres, les malheureux tombés dans la démence ou la folie, les malades privés de connaissance, une seule condition est exigée par le rituel, c’est qu’on puisse présumer qu’ils ont eu l’intention de recevoir ce sacrement avant de mourir. Infirmis qui, dum sana mente et integris sensibus cssenl, illud petierunt, seu verisimiliter petiissent, seu dedcrint signa contritionis, etiam si deinde loquelam amiserinl, vel ameutes efjccli sint vel délirent, vel non sentiant, nihilominus præbeatur. Or, remarque Benoît XIV, De synode dicecesana, 1. VIII, c. vi, n. 5, Opéra, Venise, 1767, t. xi, p. 160, en l’absence de tout signe de contrition et de tout indice positif, de quolibet fideli, de quo contrarium non constat, pnesumendum est fuisse lioc sacramentum petiturum, si potuisset. Une seule restriction est imposée par le rituel, par mesure de précaution ; si l’on a affaire à un dément, il faut s’assurer qu’il ne fera rien qui soit un manque de respect envers le sacrement et prendre les mesures en conséquence ; autrement, il faudrait ne pas le lui donner. Mais, sauf cette restriction, on peut et on doit être très large pour accorder l’extrême onction au malade qui a perdu connaissance. Le rituel dit bien qu’on doit la refuser impœnitentibus et qui in manifesto peccalo morlali moriuntur. Cela même doit être bien compris ; il s’agit évidemment d’une impénitence certaine, d’une volonté gravement coupable qui ijcrsévère certainement. Mais, tant que le malade vit, la grâce intérieure peut agir et la volonté se convertir. Alors même qu’extérieurement il a perdu connaissance, peut-on savoir si rien ne se passe dans son âme, si un mouvement de repentir n’a pas changé la direction de sa volonté, alors que rien ne peut plus le traduire au dehors ? Même dans ce cas donc, on peut, on doit donner l’extrême onction. C’est la conclusion très formelle de Lehmkuhl, n. 577, p. 407 :

Quare excludi non debent ub extrema unctione sensibus destituti, qui parum christiiuu' vi.rerunt ; neque qui in ipso actu peccati, signo pa’nitentiiv non manifest(dn. sensibus destituuntur ; quibus quamquam S. eucharistia danda non est, iamen cum conditionuta absolutionc extrema unctio omnino coneedenda est. N(mi si forte internum aclum (Utritionis miser peccator habuit, longe lutins, imo certo ejus S(dus procurabitur per unctionem, pcr absolutionem valde dubie. Cf. Ballerini-Palmieri, Opus theologicum morale, n. 32, p. 696 sq.

Quant à ceux qui sont capables de dispositions positives, les suivantes sont requises : 1. L'état de grâce. L’extrême onction est, de sa nature, un sacrement des vivants ; ce n’est que par accident qu’elle efface les péchés mortels quand on n’a pu autrement en obtenir le pardon. Et comme la confession est le moyen officiel de pardon institué par Jésus-Christ, seul sûr, obligatoire surtout au moment de paraître devant Dieu, il est nécessaire que le malade se confesse, si c’est possible, avant de recevoir l’extrême onction. S’il ne le peut cependant, la contrition parfaite suflirait, ou même, à défaut de contrition, l’attrition ; l’extrême onction devient alors par accident un sacrement des morts. Noldin, n. 459, p. 534. — 2. Le rituel exige de plus que le malade ait préalablement reçu le saint vicdique. Illud in primis ex generidi consuetudinc observandum est, ut, si tempus et infirmi conditio permiticd. ante cxtremam unctionem. pœnitentiæ et eucharistiæ sacramenta infirmis pra’becmtur. Tous les moralistes admettent que cette prescription n’oblige pas sub gravi, et que, si l’on a des raisons sérieuses de faire autrement, on peut intervertir l’ordre. — 3. L’extrême onction produira d’autant plus de fruits qu’elle sera reçue avec plus de dévotion et de confiance. Aussi le CcUéchisme du concile de Trente. part. II, sect. vi, n. 23-24, recommande-t-il au curé d’inspirer au malade une haute estime de ce sacrement et de son efficacité..Egroto persuadere parochi studeant ut ea fuie se ungendum sacerdoli prxbeat, qua olim qui ab uposlolis sumundi eranl seipsosofjerrc consueverant. In primis auleni animæ salus, deinde corporis imletiido cum illa adjunctione : si ad iclernam gloriam profutura est, expctenda est.

3° Est-on obligé de recevoir l’extrême onction '.' — 1. Obligation directe.

L’extrême onction étant pour

le malade la source de biens surnaturels très précieux, il est certain que le précepte de la charité envers soi-même oblige à la recevoir. Mais est-elle nécessaire au salut ?.-t-elle été instituée comme un moyen obligatoire auquel le malade doit recourir sous peine de péché grave ? Les théologiens n’ont jamais été d’accord sur ce point.

La plupart nient qu’il y ait une obligation stricte et directe de recevoir l’extrême onction ; ils regardent comme un conseil et non comme un ordre les paroles de saint Jacques : Inducat presbyleros Ecclesiæ, v, 14 ; ils considèrent les secours et les privilèges conférés par l’extrême onction connue des grâces oiîertes plutôt qu’inqjosées par Dieu, comme des facilités précieuses et non comme des moyens indispensables. C’est l’avis de saint Thomas, 111-" Suppl., q. xxix. a. 3, ad 1°"' ; de Suarez, De sacramentis, part. ii, disp. XLIV, sect. i, n. 4, Venise, 1748, t. xix, p. 455 ; d’Estius, In IV Sent. 1. IV, dist. XXIII, § 15, Paris. 1696, t. iii, p. '296 ; de Sainte-Beuve, De sacramento unctionis infirmorum extremiv, disp. VII, a. 3, dans Migne, Theologiæ cursus completus, t. xxiv, col. 125, etc. Le P. Kern, De sacramento cvtremæ unctionis. p. 304 sq., se range parmi les partisans de l’opinion contraire avec saint Bonavenlure, Juenin. Tournely, etc. ; il croit que l’extrême onction est nécessaire et, par suite, obligatoire sub gravi ; il s’appuie principalement sur le but pour lequel elle a été instituée :