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2017 EXTRÊME ONCTION. QUESTIONS MORALES ET PRATIQUES 2018

mule doit être répétée inté ; 4ralement à chaque onction, sans autre changement que celui des mots iiuliquant les diverses onctions. Il n’est pas permis, sous peine de péché mortel, d’y faire une modification ou une suppression notable, par exemple, d’omettre les mots : et suam piissimam misericordiam. S. Alphonse, n. 711, p. 726.

Dans les cas d’urgence exlrème.

Les moralistes

proposaient autrefois, pour l’unique onction à faire en cas de nécessité, des formules assez compliquées. Saint Alphonse, suivi en cela par la plupart des théologiens postérieurs, imposait la formule suivante : Per istam sanctam iinclionem, etc., indulgeal libi Deiis quidqiiid deliquisli per sensus, visiim, auditum, (lusliim, odoraliim et tactiun, n. 710, p. 722. La raison était que plusieurs tenaient pour essentielle, soit la mention des sens en général, soit même la mention de chaque sens en particulier. Le Saint-OfTice a levé tous les doutes par son décret du 23 avril 1906, où il décide : in casa veræ necessitatis su/jicere formam : Per istam sanctain unclionem indulgeat tibi Dominas qiiidqiiid deliquisti. Amen. Denz.inger-Bannwart, n. 1996. Il en résulte que rien d’autre n’est essentiel à la validité dans la forme du rituel.

III. Ministre.

1° Qui est-il’/ — Au point de vue de la validité, tout prêtre, en vertu de son pouvoir d’ordre, et le prêtre seul, peut administrer l’extrême onction. Concile de Florence, Denzinger-Bannwart, n. 700 ; concile de Trente, sess. XIV, De extrema unetionc, can. 4, ibid., n. 929.

.u point de vue de la licéité. L’administration de l’extrême onction est un acte du ministère pastoral : elle est réservée à ceux qui ont charge d’âmes, à l’évêque dans son diocèse, au curé dans sa paroisse, au supérieur religieux dans sa maison. Empiéter sur le droit du pasteur et donner l’extrême onction sans son assentiment serait pour tout prêtre un péché grave. S. Alplionse, n. 722, p. 734. L’Église protège même ofliciellement ce privilège en frappant d’une excommunication simplement réservée au pape les religieux qui le violeraient : religiosos præsumentes ckricis aul laicis extra casurn necessitatis sacramentum extremæ unrtionis vel eucharistia’per viaticum minislrarc absque parochi licentia. Bulle Apostolicæ sedis. 4 octobre 1869, n. 14. Ces prohibitions et ces pénalités cessent évidemment si le curé a donné son autorisation, ou encore dans le cas de nécessité, si, par exemple, en l’absence du curé, il était urgent de donner l’extrême onction à un malade. Les moralistes exceptent également le cas où le curé refuserait sans motif valable d’administrer ce sacrement ; l’évêque ou le souverain pontife sont censés accorder l’autorisation nécessaire. S. Alphonse, n. 723, p. 734 ; Ballcrini-Palmieri, Opus Iheologicum morale, .v. X, sect. vi. n. 33, Prato, 1892, t. v, p. 697.

Ses devoirs.

1. Devoir d’administrer l’extrême

(mction. — Le curé est tenu en justice et sub gravi d’administrer l’extrême onction aux malades qui la demandent et qui sont dignes et capables de la recevoir. Cette obligation lui incombe, même au risque de sa vie, si l’extrême onction, étant donné l’état du malade, est pour lui le seul moyen de salut, dans le cas, par exemple, où un malade, qui ne s’est pas confessé depuis longtemps et se trouve probablement en état de péché mortel, perd connaissance et ne peut plus se confesser. S. Alphonse, n. 729, p. 738. Le devoir du curé va même plus loin ; il ne doit pas attendre {(u’un malade lui demande l’extrême onction ; il lui appartient de se renseigner pour connaître ceux qui ont besoin de ce sacrement, de leur rappeler le bien qu’ils en peuvent attendre, de les exciter à le recevoir ; la négligence su ce point pourrait devenir péché ihortel. Elium graviter pcecat (parochus) si prudentem

DICT. DE THÉOL. CATHOL.

diligentiam non adhibel ut œgroti, qui sui incurii sint, tempestive admoncantur et adjuventur hoc sacramento. P. Hilaire de Sexten, Tractatus paslnralis de sacramentis, IMayence, 1895, p. 574. Cf. Lehmkuhl, n. 579, p. 408. Pour un prêtre autre que le curé, il n’y a qu’une obligation de charité plus ou mois grave selon le cas.

2. Devoir de l’administrer sans relard.

Le curé se rend gravement coupable si, de parti pris, il diffère de donner l’extrême onction Jusqu’au moment où le malade a perdu connaissance. Catechisnuis concilii Tridentini, part. II, sect. vi. De extrema’unclionis sacrimiento, n. 18 ; S. Alphonse, n.729, p. 739. Ce serait, en effet, exposer le malade à mourir sans avoir reçu c^ sacrement ou à le recevoir dans des dispositions imparfaites et douteuses ; ce serait le priver de certains effets du sacrement. Constat enim, dit le Catéchisme, lac. cit., ad uberiorem sacramenti gratiam percipiendam phirimum vedere si œgrotus, cum in eo intégra mens et ratio viget, fidemque et religiosam animi voluntatem afjerre potest. sacro oleo liniatur.

3. Devoir de l’administrer selon les prescriptions liturgiques. — Le rituel doit être observé, et dans les cérémonies qu’il prescrit, et dans les prières qu’il ordonne. Les deux points suivants sont d’une gravité spéciale. Une omission notable des prières qui précèdent ou suivent les onctions, en dehors du cas de nécessité, serait un péché mortel. S. Alphonse, n. 727, p. 737. Il y aurait également péché mortel à administrer l’e-xtrême onction, en dehors du cas de nécessité, sans le surplis et l’étole ; l’étole seule ne suffirait pas. S. Alphonse, n. 720, p. 737 ; S. C. des Rites, 16 décembre 1826, Décréta authentica, n. 2650 ; Saint-Oflice, Il décembre 1850, Collectanea S. C. de Propaganda fuie, n. 1161.

IV. Sujet.

^ 1° Qui peut validement recevoir l’extrême onction.’— Il faut être baptisé. Mais aussitôt le baptême, un adulte peut recevoir l’extrême onction, S. C. de la Propagande, 26 septembre 1821, Collectanca, n. 1157, à condition qu’il ait quelque connaissance de ce sacrement et quelque intention de le recevoir. Saint-Oflice, 10 mai 1703, Colleclanea, n. 1155.

Il faut avoir ou avoir eu l’usage de la raison ; les efi’ets de l’extrême onction le supposent, puisque ce sacrement est surtout institué pour enlever les restes du péché. Les enfants ne peuvent donc être admis à le recevoir, s’ils n’ont l’usage de la raison ; et, par contre, on n’a pas le droit de le leur refuser dès qu’ils ont pu commettre quelque péché. Tel a toujours été l’enseignement des théologiens, voir les articles précédents ; et si une rigueur exagérée s’est parfois introduite dans la pratique sur ce point, elle n’a jamais pu se justifier par aucun principe théologique, elle n’a jamais été autorisée par l’Église. Le décret Qucmi singulari de la S. C. des Sacrements, 8 août 1910, Analecla ecclesiaslica, 1910, p. 335, a sanctionné la doctrine et réprimé les écarts en déclarant : VIII. Detestabilis omninn est abusas non ministrandi viaticum et extremam unclionem pucris post usum r(d ! onis eosque sepclire ritu parvulorum. In cos qui ab hujusnwdi more non recédant, ordinarii locorum severe animadverlant Si l’on doutait qu’un enfant ait l’usage de la raison, on devrait lui administrer l’extrême onction sous condition ; et, remarque très justement Lehn.ikuhl, n. 576, p. 406, il y a là pour le prêtre une obligation très grave, puisque, dans l’hypothèse où l’enfant aurait commis quelque péché mortel, l’extrême onction est le seul moyen absolument sûr de l’elfacer. Quant aux adultes, peu importe qu’ils aient ou non l’usage de la raison au moment où on leur donne le sacrement ; il sullit qu’ils l’aient eu et aient pu, par conséquent, souiller leur âme de quelque faute. S. Alphonse, n. 732, p. 741.

Il faut être atteint d’une maladie ou d’une blessure

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