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EXTRÊME ONCTION AU CONCILE DE TRENTE

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ment affirmé l’institution divine, can. 1. Denzinger-Hannwart, n. cS44. Dans la présente session, le concile

ipplique à l’extrènie onclion cette affirmation générale.

Can. 1. Si quis dixerit cxtreniam iinctioneni non osse vere et proprie sacramentuni a Christo Domino nostro institutiim et a beato lacobo apostolo proiuidgatuni, sed riliim tantuin acceptum a Patribus aut ligmentiim hunianum, anallienia sit. Denzinajer-Bannwarl, n. 926.

Si fiuelqu’un dit que l’ex-Irénie onctionn’est pas vraiment et proprement un sacrement institué par Notre-Seigncur Jésus-Christ et promulgué par l’apôtre saint Jacques, mais seulement un rite reçu des Pères ou une invention humaine, qu’il soit anatliéme.

L’institution divine de l’extrême onction comme sacrement est donc définie ; elle n’est pas une simple cérémonie d’origine humaine ; on ne peut même dire que saint Jacques l’a instituée ; il n’a fait que promulguer, can. 1, promulguer et recommander, c. i, un sacrement établi antérieurement. Quant au moment et à la manière dont ce sacrement a été institué, le canon n’en parle pas ; le c. U n’est pas plus explicite ; il ajoute seulement que le texte de saint Marc, vi, 13, contient une insinuation du sacrement.

Le préambule des chapitres, Denzinger-Bannwart, n. 907, indique le Ijut qu’a eu Jésus-Christ en instituant ce sacrement : il a voulu offrir aux fidèles un secours spécial à un moment où l’ennemi du salut déploie des efforts plus considérables pour les perflre et leur enlever la confiance en la miséricorde divine.

Le c. I" développe le texte de saint Jacques et y retrouve les éléments qui constituent le sacrement de l’extrême onction. Il enseigne, en particulier, que la matière est l’huile bénite par l’évêque et en explique le symbolisme : « L’onction représente parfaitement la grâce du Saint-Esprit dont l’âme du malade est ointe invisiblement. » Pour la forme, il se contente d’indiquer les premiers mots : per islam uncliolum, etc. ; mais, ainsi qu’il ressort des observations faites par les Pères au cours des discussions préliminaires, par exemple, par l’évêque de Cagliari, Theincr, t. i, p. 595, le concile ne prétend point par là nier la validité des autres formes qui furent ou sont encore en usage. Denzinger-Bannwart, n. 908.

c) Efjels de l’cxlrème onction.

Cau. 2. Si quis dixerit sacrani infirmorum unetionem non conferre gratiam, nec remit terepeccata, nec alleviare infirmos, sed jam cessasse, quasi olim tantum fuerit gratia curationum, an^licma sit. Denzinger-Bannwart, n. 927.

Si quelqu’un dit que l’extrême onction des malades xie confère pas la grâce, ne remet pas les péchés et ne soulage pas les malades, mais qu’elle a cessé d’exister, comme si elle n’avait été autrefois qu’une grâce de guérisons, qu’il soit anathème.

L’idée principale du canon a déjà été indiquée. Contrairement aux affirmations des protestants, l’onction de saint Jacques n’avait pas pour unique but de guérir les malades en vertu du don des miracles ; elle ne devait donc pas cesser avec ce don lui-même. Ses effets étaient avant tout spirituels, et tels sont encore ceux du sacrement de l’extrême onction. Le concile en énumère trois : l’extrême onction donne la grâce ; elle remet les péchés, ou, selon la formule du c. ii, plus complète et plus rapprochée du texte de saint Jacques, ’elle efface les péchés, s’il y en a encore à effacer, et les restes du péché, » Denzinger-Bannwart, n. 909 ; elle soulage le malade. Le mot employé ici par le concile, comme il l’avait été par l’apôtre, alleviare, doit être pris dans un sens purement spirituel ; le chapitre l’explique en effet ainsi : « Elle soulage et fortifie Vâme du malade, en excitant en lui une grande confiance dans

la miséricorde divine, grâce à laquelle l’infirme supporte plus allègrement les afflictions et les souffrances et résiste plus facileiuent aux tentations du démon… »

Quant à la guérison corporelle que les protestants regardaient comme relïet principal, le concile ne l’exclut pas coiuplétement ; mais il la remet à sa vraie place : elle peut être, dit le c, ii, un efict secondaire de l’extrême onction, un résultat de la confiance en Dieu ranimée dans l’âme du malade : en vertu de cette confiance, le malade « obtient quelquefois la santé du corps, si c’est utile au salut de son âme. »

d) Légitimité et nécessité de l’extrême onclion.

Si quelqu’un dit que les cérémonies et’l’usage de l’extrême onction qu’observe la sainte Église romaine sont en contradiction avec la pensée de l’apôtre saint Jacques, qu’il faut donc les changer, et que les chrétiens peuvent les mépriser sans péché, au’il s)it anathème.

Can. 3. Si qu ! s dixerit extremæ unctionis ritum et usuni qucm observât sancta romana Ecclesia, repugnare sententiae beati.Jacobi apostoli, ideoque eum mutanduni, posseque a christianis absque peccato contemni, anathema sit. Denzinger-Bannwart, n. 928.

Ce canon touche à deux points : les cérémonies que l’Église a, au cours des siècles, ajoutées au rite primitif de l’onction, et l’usage qu’elle fait et impose du sacrement. Pour ce qui regarde les cérémonies, le concile ne nie pas que plusieurs aient été ajoutées ; durant les discussions, l’évêque de Guadix en avait donné la raison ; elles ont pour but de donner plus de solennité à l’administration du sacrement, Theiner, t. i, p. 570 ; mais le concile afliriue qu’aucune de ces additions ne contredit la pensée de saint Jacques, comme le faisait remarquer le cardinal légat dans la séance du 15 novembre 1551, Theiner, t. i, p. 580, et que ce qui essentiellement constituait le sacrement primitif, à savoir, l’onction et la prière, se retrouve iilentique dans le sacrement tel que l’Église le confère. Quant à l’usage, le concile ne le déclare pas obligatoire ; il laisse sur ce point les choses en l’état ; mais il déclare que les fidèles ne peuvent, sans péché, mépriser ce que l’Église a établi.

e) Ministre du sacrement de l’extrême onction.

Can. 4. Si quis dixerit presbyteros licclpsia-, quos beatus Jacobus adflucendos esse ad infirmum inungendum hortatur, non esse sacerdotes ab episcopo ordinatos, sed œtate seniores in quavis communitate, ob idque proprium e.xtremæ unctionis ministrum non esse solum sacerdotem, anathema sit. Denzinger-Bannwart, n. 929.

Si quelqu’un dit^que les presbijleri Ecclesiæ, que saint Jacques recommande d’appeler pour oindre le malade, ne sont pas des prêtres ordonnés par l’évêque, mais des anciens dans cliaque communauté, et que, par conséquent, le pro pre ministre de l’extrême onction n’est pas le prêtre seul, qu’il soit anathème.

Ce canon achève de préciser le sens du texte de saint Jacques et d’exposer la doctrine véritable. Selon les protestants, les seuls prêtres de la primitive Église étaient les anciens ; aucun caractère sacerdotal ne les distinguait des autres fidèles. C’est donc des anciens seuls qu’il peut être question dans l’Épître de saint Jacques. Le concile définit qu’il n’en est rien, que saint Jacques avait bien en vue, comme le pense l’Église, de vrais prêtres, ayant reçu l’ordination ; et, dans le c. iii, il rappelle, à ce sujet, le texte de la I"’^ Épître à Timothée, iv, 14, qui établit une distinction entre ceux qui ont été ordonnés per imposilionem manuam presbyterii et les autres. Pour le présent, le concile définit que le prêtre est seul vrai et propre ministre du sacrement de l’extrême onction.

/) Sujet de l’extrême onclion. — Les canons ne touchent pas cette question ; mais le c. iii, Denzinger-