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EXTRKME ONCTION CHEZ LES SCOL ASTIQUES

v.m

]. IV, ilist. XXIII, a. 4, le pose avec relief : « Beaucoup d'églises, dit-il, ont pour forme une prière indicative, orntkmeni indicalii>am. Ainsi en est-il de toute l'Église <rvllemagne… De plus, je suis certain que, dans ce pays même, de très anciens livres ont pour forme ime prière indicative, après laquelle vient une prière proprement dite. Et voici les mots que j’ai lus dans ces livres très anciens que je pouvais ù peine déchiffrer, tant ils sont vieux : Ungo hos ociilos oleo sanctificalo in nomi’nc Patris et Filii et Spiritiis Sancli ; puis cette autre formule : Per istam unctioncm… Il semblerait donc que l’on dût faire ainsi ? »

Disons tout de suite qu’il ne vint jamais à l’esprit de nos grands théologiens de regarder comme nxilles des extrêmes onctions ainsi données ; Albert le Grand se refuse nettement à le faire : « Il serait bien grave, dit-il, toc. cit., de prétendre que, sans cette forme, il n’y aurait pas de sacrement, car beaucoup d'églises ne l’emploient pas, non plus que certains ordines de grande autorité. » Ils clierchèrent plutôt à trouver jusque dans ces formules indicatives Voratio fidei que réclamait saint Jacques. Ils observèrent donc d’abord que ni Jésus-Christ, ni les apôtres n’ont indiqué de forme unique et exclusive pour l’extrême onction ; ils en conclurent qu’en l’absence de toute détermination de ce genre, il suffit que la formule employée contienne l’idée générale et le sens de prière. Quonium non exprimitur verbiim deicrminatiim, scd solum oratio fidei, ideo non oportct quod sit iiniformitas in verbo oralionis, sed solum quod sit in sensu. S.Bonaventure, In IV Sent., 1. IV. dist. XXIII, a. 2, q. IV. Ils remarquèrent de plus que, dans tous les vieux rituels, la formule indicative était suivie de prières ; la prière, seule requise, existait donc ; c'était la forme, suflisante pour assurer la validité de l’extrême onction ; c’est l’avis d’Albert le Grand, /oc. c(7., qui regarde la forme déprécative comme nécessaire ad esse, et la fornmle indicative comme utile ad bene esse. Et c’est aussi l’enseignement de saint Thomas qui dit, loc. cit. : Ad tertium diccndum quod verbu illa indicatii’i modi, quæ secundum morem quorumdum pnemitlitur orationi, non sunt fn-nvi hujus sacramenti, sed sunt dispositio ad formam, in quantum intenlio minislri delerminatur ad actum illuni per illa vcrba.

Les scolastiques postérieurs restent donc bien dans la tradition de leurs maîtres lorsqu’ils enseignent, avant que l'Église ne se soit prononcée au CDnc le de Florence, que l’on doit sur ce point s’en tenir à la coutume de chaque église et aux prescriptions des rituels. Ainsi Richard de Middletown, 7/j IV Sent., 1. IV, dist. XXIII, a. 1, q. iv, ad 2'"" ; Pierre de la Palu, In IV Sent., 1. IV, dist. XXIII, q. i, a. 2, concl. 3 » ; Auréolus, In IV Sent., 1. IV, dist. -XXIII, a. 1 ; S. Antonin, Summa theulog’ic morals^.> p&tt. III, tit. XIV, c. XV, § 3. J.

Minisire.

Le prêtre seul a le pouvoir de donner l’extrême onction ; telle est l’affirra’atjon nette.,

et unanime des théologiens. Albert le Grand, . sanSl traiter ex professo cette question, la suppose tràn-~i chée, par exemple. In IV Sent., 1. IV, dist. XXIII, . a. 6. Saint Thomas et saint Bonaventure sont plus explicites. Le premier en donne surtout les raisons suivantes : l’extrême onction est conférée pour la rémission des pécliés, or c’est là un pouvoir qui n’appartient qu’aux prêtres ; de plus, tous les sacrements supposent dans celui qui les administre le caractère sacerdotal, et, s’il y a une exception en faveur du jjaptême, elle s’explique par la nécessité spéciale de ce sacrement pour le salut. Le saint docteur n’ignore pas que des laïques ont parfois fait des onctions sur les malades avec l’huile sainte ; il connaît en particulier l’excmjjle des Pères qui, en Egypte, envoyaient de l’huile aux malades jiour qu’ils se fissent à eux mêmes des onctions et il a lu dans la Vie de sainte Geneviève que cçtte sainte employait aussi des onctions pour guérir ceux qui avaient recours à elle, mais, dit-il, ces onctions n'étaient pas sacramentelles et leur vertu venait, soit de la foi de ceux qui les recevaient, soit de la sainteté de ceux qui les faisaient. //) IV Sent., 1. IV, dist. XXIII, q. ir, a. U soL 1° ; III' Suppl., q. XXXI, a. 1. Saint Bonaventure n’est pas moins formel ; il invoque l’autorité de Siiint j Jacques qui ne parle que des prêtres ; il s’af)puie sur I une double raison tirée des deux éléments de l’extrême onction ; la matière est de l’huile consacrée que desmains profanes n’ont pas le droit de manier ; la forme est une prière, et le prêtre seul est par son ollice ministre de la prière. In IV Sent., 1. IV, dist. XXIII, a. 2, q. i. Le concile de Florence a défini cette doctrine en disant dans le Decrctum pro armenis : Minister hujus sacramenti est sacerdos. Denzinger -Baïuiuart, n. 700.

A cette unanimité des théologiens, on ne s.igiiale qu’une exception. Le carme Thomas de Walden († 1430), dans son Doctrinale anliquitaluni fidei où il réfute vigoureusement les erreurs de WicLif, vient à citer, à propos de l’extrême onction, le texte du Vénérable Bède, Expositio super divi Jacobi cpislola, P. L., t. xciii, col. 39, et il ajoute : « Quand il parle ainsi d’après la lettre d’Innocent, à savoir que cela est permis, non seulement aux prêtres, mais à tous les chrétiens, il sous-entend : à défaut absolu d’un prêtre ; c’est ainsi que, dans le cas d’extrême nécessité, une vieille femme même peut baptiser. Mais dans tous les autres cas, il faut observer le commandement de l’apôtre et faire venir les prêtres, u Tit. ii. De sacramentis, c. clxiii, n. 3. Ainsi énoncée, la thèse de Thomas de Walden contredit la doctrine de tous les théologiens et est en opposition avec la définition qui allait être prononcée à Florence.

Effets.

Les premiers théologiens de l’extrême

onction, résumant le texte de saint Jacques, disaient que ce sacrement a été institué ad peccatorum remissionem et ad corporulis infirniitatis allevationem. Ainsi Hugues de Saint-Victor, i)c.s((cr « me ;  ! //s, 1. II, part. XV, P. L., t. CLxxvi, col. 577 ; Pierre Lombard, Sent., 1. IV, dist. XXIII, n. 2, P. L., t. cxcii, col. 899. Le concile de Florence n’a pas voulu entrer dans plus de détails, puisqu’il dit simplement : Effectus vero est mentis sanatio et, in quantum autem expedit, eliam corporis. Denzinger-Bannwart, n. 700.

De ces deux effets, le premier et le principal est évidemment l’etfet spirituel ; aussi est-il le seul que mentionnent la Summa sententiariim, tr. VI, c. xv, P. L., t. cLxxvi, col. L53, et Robert Paululus, De cieremoniis, etc., 1. I, c. xxvii, P. L., t. clxxvii, col. 396. Les grands scolastiques ont essayé d’approfondir ces données.

L Effets spirituels. — a) Effet plénier. — -Albert le Grand étudie le symbolisme de l’onction employée dans les deux sacrements de confirmation et d’extrême onction et il y trouve l’indication d’une effusion plus parfaite du Saint-Esprit. Mais, tandis que dans la confirmation 1 Esprit-Saint descend dans l'âme pour la fortifier contre les combats de la vie, dans l’extrême onction il descend pour la préparer à la mort et la purifier de tout ce qui retarderait son entrée au ciel : … extrema unctio, in qua significatur plena puritas corporis et animæ per amolioncm omnium impedicnlium cjlorium ulriusque partis liominis. In IV Sent., 1. IV, dist. II, a. 2. Il parle plus clairement encore dans son commentaire sur la dist. XXIII, a. 1 : Vnclio propter lioc quod lollil reliquias valet ad immediu :.7m evolationem. Et plusieurs fois il revient sur cette idée comme sur un principe incontestable duquel il lire diverses conséciiiences, par exemple, a. 4, 9, 111, I.