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EXORCISTE


mais admis l’ordre des acolytes, ne possèdent pas davantage celui de portiers ou celui d’exorcistes. Les cucologes et autres livres liturgiques des grecs ne mentionnent, parmi les ordres que nous appelons mineurs, que les lecteurs ; et quand leVIII » concile œcuménique, assemblé contre Photius, décide, act. X, can. 5, ÎMansi, Concil., t. xvi, col. 401, qu’on ne peut créer évêque un homme qui n’a point passé par tous les autres ordres, il n’énumère que le lectorat, le sousdiaconat, le diaconat et le sacerdoce. Renaudot, Perpétuité de la foi, t. v, 1. V, c. vi, montre qu’en ceci ni les jacobites d’Ég^-pte ni lesnestoriens de Syrie n’ont une tradition différente de celle des grecs.

II. Effets et n.ture de l’ordination d’exorciste. — L’ordre d’exorciste confère au clerc qui le reçoit plus qu’un ministère ecclésiastique ordinaire ; il l’investit d’un véritable imperium, il en fait ce que le Pontifical romain appelle un spiritiialis imperator, en tant qu’il lui donne autorité sur les esprits infernaux, pour les expulser au nom de Dieu et de l’Église et délivrer ceux qu’ils tenaient sous leur tyrannique domination. A ce pouvoir primitif et caractéristique l’Église a ajouté dans la suite la double charge de réserver, dans les assemblées des fidèles, une place à ceux qui désiraient communier (dicere populo, ut qui non communicat det locum) et d’avoir soin de l’eau bénite ainsi que de l’eau baptismale (aqiiam in ministcrio fundere). J’ai indiqué plus haut la formule de l’ordination de l’exorciste. En même temps que l’ordinateur la prononce, il présente à l’ordinand, et celui-ci doit toucher de la main droite, le « livre des exorcismes » , c’est-à-dire soit le Rituel, soit le Missel, soit le Pontifical.

Cet ordre est-il un sacrement ? La question se présente tout naturellement et le doute paraît assurément permis, après ce que nous avons dit des vicissitudes que l’exorcistat a connues aux différentes époques et dans les diverses parties de la cathoHcité. Elle se pose du reste de façon identique pour les quatre ordres mineurs de l’Église latine et aussi pour le sousdiaconat, qui n’a jamais été considéré par les grecs comme un ordre majeur et qui n’a pas été élevé à ce rang chez les latins avant la fin du xie siècle. En l’envisageant donc dans toute son ampleur, nous constatons qu’on y a fait deux réponses diamétralement opposées. Saint Thomas d’Aquin et la plupart des scolastiques sont pour l’affirmative ; et les deux conciles œcuméniques de Florence et de Trente semblent appuyer très sérieusement cette manière de voir. Le premier, dans son décret pro Armenis, Denzinger, Enchiridion, n. 701, dit : « Le sixième sacrement est l’ordre, lequel a pour matière ce par la traaition de quoi on l’administre. Ainsi le sacerdoce est conféré par la porrection du calice avec le vin et de la patène avec l’hostie ; le diaconat, par la présentation du livre des Évangiles ; le sous-diaconat, par celle du calice vide, surmonté de la patène également vide ; et de même les autres ordres, par la porrection des objetsrelatifs à leurs ministères propres. La forme du sacerdoce est : Accipe potestatem offerendi sacrificium in ecclesia pro vivis et mortuis, in nomine Patris et Fitii et Spirilus Sancti. Et ainsi de suite pour les formes des autres ordres, lesquelles sont données tout au long dans le Pontifical romain. Le ministre ordinaire de ce sacrement est l’évoque ; son effet, une augmentation de grâce destinée à créer de dignes ministres. » Le concile donc, sans faire la moindre distinction entre ordres majeurs et mineurs, détermine la matière et la forme des uns et des autres, et il assigne en termes absolus la grâce productrice de dignes ministres comme effet du sacrement de l’ordre. Quant au concile de Trente, il définit à la fois, dans sa XXIII « session, Denzinger, Enchiridion, n. 961 sq. : 1° que l’ordre en général est un sacrement au sens propre et véritable, can. 3 ;

2° qu’outre le sacerdoce il y a dans l’Église catholique d’autres ordres majeurs et miueurs, can. 2. Le rapprochement de ces deux affirmations montre que, dans la pensée de leurs auteurs, bien qu’ils n’aient nullement entendu émettre à ce sujet une déclaration expresse, le sous-diaconat et les ordres mineurs participent de la dignité et de la nature sacramentelles. Cette conclusion est encore confirmée par le fait que, si nous en croj’ons Theiner, Acta genuina concilii tridentini, t. il, p. 133 sq., telle était notoirement la doctrine de tous les théologiens du concile, à l’exception d’un seul. En outre, il n’est aucun de ces ordres auquel ne soit attaché un caractère, puisque le Pontifical dit explicitement : « L’évêque recommandera aux ordinands de toucher les instruments, par lesquels le caractère est imprimé ; » et ce caractère est indélébile, car l’excommunication ne le fait pas disparaître.

Cependant beaucoup de théologiens modernes, à la suite de Jean Morin, De sacris Ecclesiæ ordinationibus, exercit. XI, c. i, défendent la thèse contraire, à savoir que les ordres dont il s’agit ne possèdent point la vertu sacramentelle, parce qu’ils ne remontent ni à Notre-Seigneur ni aux apôtres, mais datent seulement du iie siècle ou du iii « ; parce que le nombre n’en est pas le même chez les grecs et les autres Orientaux que chez les latins ; parce que les latins aussi ont varié dans leur pratique à cet égard ; parce qu’enfin ces ordres ne sont pas administrés par le rite ordinaire et caractéristique de l’imposition des mains.

Mais il y a, semble-t-il, moyen de concilier, avec Thomassin, Nouvelle et ancienne discipline de l’Éylisc, part. I, 1. II, c. XL, les deux sentiments : c’est de considérer comme des démembrements successifs du diaconat tous les ordres qui lui sont inférieurs. Alors, on peut dire qu’ils sont d’origine et d’institution divine dans leur source commune, le diaconat ; et si l’on admet que, pour l’ordre comme pour d’autres sacrements, Notre-Seigneur n’a pas déterminé lui-même la matière et la forme in specie, mais seulement d’une façon générale, en indiquant l’effet spirituel à produire et en laissant à son Église le choix du rite extérieur qui devrait exprimer et symboliser convenablement cet effet, rien n’empêche de regarder les parties détachées du diaconat comme sacramentelles, c’est-à-dire comme productrices de la grâce ex opère operato dans la mesure du pouvoir sacré qui est attaché à chacune d’elles. Cette théorie a l’avantage de cadrer avec les faits et les textes historiques, avec les plus anciens aussi bien qu’avec les déclarations du concile de Florence et du concile de Trente ; elle explique comment on a pu d’abord ignorer les ordres moindres, puis les introduire peu à peu et sans suivre dans leur développement une marche constante et uniforme, et surtout ne les point recevoir en même nombre et de même façon dans les Églises d’Orient et dans l’Église latine. Elle paraît de plus en parfait accord avec la pensée intime de saint Thomas. Qu’on en juge par ces quelques lignes de a Somme théologique, ïll^ Supplem., q. xxxvii, a. 2, ad 2°™ : In primitiva Ecclesia, propter paucilatem ministrorum, omnia injeriora ministeria diaconis commillebantur, ut patet per Dionysium, ubi dicit : « Ministrorum alii stant ad portas templi clausas, alii aliud proprii ordinis operantur, cdii autem sacerdotibus proponuni super altare sacrum panem et benedictionis calicem. » Nihilominus eninl omnes prædictæ potestates, sed implicite, in una diaconi potestate. Sed postea ampliatus est cultus divinus ; et Ecclesia quod implicite liabebat in uno ordine, explicite Inididil in diversis. Et secundum hoc dicit Magisler in littera, quod Ecclesia cdios ordincs sibi instituit.

III. Conditions et règles imposées aux exorcistes. — Le Rituel romain contient un chapitre intitulé : De exorcizandis obscssis a dœnionio. Il y trace

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