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EXCOMMUNICATION — EXEGESE


contre lui est nulle de plein droit : ou bien lorsqu’il s’agit d’une cause matrimoniale ; ou enfin lorsque ladite action est nécessitée par le bien public de l'Église, de sorte que l’excommunié se trouve être un demandeur nécessaire. Cf. Schmalzgrueber, op. cil., tit. De jiidic, n. 34 ; Lega, op. cit., t. i, n. 64.

S. Ciinlia jura, c’est-à-dire l’interdiction de communiquer avec les fidèles dans les relations de la vie civile et sociale, et certains témoignages de familiarité, d’amitié, d’iionneur, de société, etc., autant que cela est possible, sans courir le risque de quelque grave dommage. Or ces choses d’où résulte la communication civile en question sont exprimées dans le vers suivant :

Os, orare, vale, cominunio, merisa negatiir.

Os, c’est-à-dire toute conversation ou rapports épistolaires ; orare, c’est-à-dire, toute communication in dirinis ; oci/e, c’est-à-dire les témoignages de politesse ; commiinio, c’est-à-dire toute cohabitation, contrat, coopération, association ; mensa, c’est-à-dire l’hospitalité et le couvert. Mais il faut observer que, pour plusieurs causes raisonnables, l'Église, aujourd’hui surtout, tolère que les fidèles entretiennent des relations avec les excommuniés même vilandi. Les causes qui peuvent légitimer la communication civile par rapport aux excotnmuniés sont indiquées dans cet autre vers :

Utile, îex. Inimité, res ignorata, necesse.

Utile, l’utilité spirituelle de l’excommunié ou celle des fidèles ; Iex, l’obligation imposée par la loi ; humile, le devoir de l’obéissance ; res (V/no/ata, l’ignorance de fait ou de droit ; necesse, la nécessité.

D’ailleurs, si autrefois la communication civile était prohibée même à l'égard des excommuniés tolérés, s’ils n'étaient pas requis par les fidèles, aujourd’hui les excommuniés en question ne sont plus exclus de ladite communication, quoiqu’ils ne soient sollicités par aucune réquisition des fidèles. S. Pénitencerie, 5 juillet 1847. En outre, s’il s’agit des excommuniés vilandi, la communication civile leur est interdite, en vertu du droit positif, seulement sub ZeyI. Cependant, de droit naturel, la communication, même simplement civile, avec les excommuniés, y compris les toleraii, pourrait être, dans certains cas, défendue même sub gravi, par exemple, si cette communication présentait un grave danger de perversion, ou motivait quelque scandale public, ou fortifrait l’excommunié dans ses dispositions contumaces, ou enfin constituait une coopération in crimine criminoso, dans le crime même qui aurait été visé par l’excommunication. A noter que, dans ce dernier cas, pourrait être encourue par celui qui communiquerait ainsi, in crimine criminoso, avec un excommunié vitandus, une excommunication simplement réservée au pontife romain, selon le décret de Pie IX dans la const. Apostolicæ sedis : communicantes cum excommunicato nominutim a papa in crimine criminoso, ei scilicel impendendo (uixilium vel favorem. Le Saint-Office, interrogé le 18 juin 1894 si, dans la disposition susdite de la const. Apostolicæ sedis, devaient être compris ceux qui avaient été excommuniés par les Congrégations romaines, au moins lorsque leurs décrets étaient approuvés par le souverain pontife, répondit : neijative. Cf. Schmalzgrueber, op. cit., 1. V, tit. xxxix, n. 180 ; E. Berardi, loc. cit., n. 252 ; De Luca, loc. cit., p. 68.

Effets médiats.

Outre les effets immédiats

que nous venons d’expliquer, l’excommunication l)eut encore produire d’autres effets juridiques, indirectement et médiatement, à savoir, lorsque se vérifient certaines conditions spéciales. C’est ainsi

que, tout d’abord, le clerc excommunié qui viole la censure en exerçant, illicitement et sciemment, les ordres sacrés, encourt l’iiTégularitc. Nous disons « illicitement et sciemment » , car il faut qu’intervienne une faute mortelle et le mépris de la censure, c. 7, 8, tit. xxvii. De cleric. excom., 1. V, de manière que, si la censure était occulte et que l’abstention à l'égard de l’exercice des ordres pût occasionner quelque grave scandale ou entraîner l’infamie pour le sujet intéressé, il n’y aurait ni faute, ni irrégularité. Un autre effet indirect de l’excommunication consiste en ce que, si l’excommunié, nonobstant les monitions, persiste dans la censure et reste contumace durant une année, il devient suspect d’hérésie, et, à ce titre, on peut procéder contre lui, spécialement en le privant, par sentence judiciaire, des bénéfices et offices ecclésiastiques, concile de, T rente, sess. XXV, c. m. De reform. ; en outre, il est tenu pour convaincu à l'égard du crime qui a motivé l’excommunication car, par une fiction du droit, la contumace équivaut, en matière judiciaire, à un aveu, tant que le prévenu n’excipe pas de son innocence. C. Rursus, caus. Xf, q. m ; cf. Schmalzgrueber, loc. cit., n. 147 ; Engel, Collegium universi juris canonici, Salzljourg, 1760, 1. V, tit. xxxix, n. 63 ; S. Alphonse de Liguoii, op. cit., 1. VIL n. 179, 353 ; Santi, tit. cit., n. 2 sq. ; Bucceroni, op. cit., n. 120 ; Lega, op.f(7., t. iii, n. 143 ; E. Berardi, op. cit., n. 4522.

Corpus juris canonici, édit. Richter, Leipzig, 1839 : Décret de Giaticn, q. i, caus, II, c. 17 ; q. ni, caus. XI, c. 41 ; q. V, caus. XXIII, c. 26 ; Décrétales de Grégoire IX, 1. V, tit. xxxix. De sententia excommunicationis ; tit. XX VII, De clerico excommunicato ; concile de Trente, sess. XXV, c. III, De reform. ;.icla sanctse sedis, passim.

Schmalzgrueber, Jus canonicum universum, Paris, 1889, I. V, tit. XXXIX, n. 180 sq., 212 sq. ; Reiffenstuel, Jus canonicum universum, Anvers, 1755, 1. V, tit. xxxix, n. 48 sq. ; Pirhing, Jus canonicum, Venise, l'759, 1. V, tit. xxxix, n. 4 sq. ; Engel, Collegium universi juris canonici, Salzboiirg, 1760, 1. V, tit. xxxix, n. 63 ; Ferraris, Bibliotlteca canonica, Rome, 1759, v° Excommunicatio ; Berardi, Commentarium in jus ecclesiasticum universum, Venise, 1789, t. iv.disp. III, c. V sq. ; Schmier, Jurisprudenlia canonico-civilis, Venise, 1767, 1. V, part. I, c. m ; Suarez, £)e ce ; isuris, Venise, 1742, sect. I, IV ; Devoti, Inslitutiones canonicee, Madrid, 1802, 1. IV, tit. XVIII ; Santi, Præleclioncs juris canonici, Ratisbonne, 1905, 1. V, tit. xxxi.k ; Lega, De judiciis ecclesiasticis, Rome, 1905, t. i, n. 64 ; t. iii, n. 141 sq. ; De Luca, De deliclis et pœnis ecclesiaslicis, Rome, 1896, p. 59 sq. ; S. Alplionse de Liguori, Theologia moralis, Ratisbonne, 1847, 1. VII, n. 133-207 ; d’Annibale, Sammula tlieologiee moralis, Rome, 1888-1892, part. I, n. 365 : Lclimkuhl, Theologia moralis, Fribourg-en-Brisgau, 1910, t. ii, n. 176, 881 sq. ; Génicot, Theologia moralis, Louvain, 1897, t. ii, n. 221 ; E. Berardi, Examen confessarii et parochi, Pavie, 1897, n. 4522, 4723 sq. ; Praxis cojifessariorum, Pavie, 1899, n. 252, 327 ; Diccionario de ciencias erlesiaslicas. Valence, 1886, art. Excomuniôn, t. iv, col. 387 ; Ballerini-Palmieri, Opus theolojicum morale, Prato, 1893, t. vii, p. 165-211. Voir Censures ecclésiastiques, t. ii, col. 2113 sq.

E. V.LTON.

    1. EXÉGÈSE##


EXÉGÈSE. Ce mot est la transcription française du nom grec â^riYritr ;  :. Ce nom, qui vient du verbe èHriyecirÔai, « expliquer » , signifie « explication » . Il a donc, étymologiquement, le même sens qu’herméneutique qui vient de épij.v-iVî-jsrv, « interpréter » . Mais l’usage a donné à ces deux termes analogues des significations différentes : exégèse signifie « explication de la Bible, . et herméneutique désigne l’art de l’interprétation, dont elle donne les règles avec la théorie des principes et des méthodes. L’exégèse est l’application pratique de ces règles, et l’exégète est celui qui explique la sainte Écriture. L’exégèse pourrait s’entendre de l’explication de n’importe quel texte, mais, en fait, elle ne se dit guère que de l’explication du texte de la Bible. C’est donc la juste explication et l’exposition du sens