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EXCOMMUNICATION

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siastica. Siib anathemale aiilem sine consciencia archiepiscopi aiii coepiscoporum miUiim præsumat poncre. D’où il suit que l’anathènie apparaît comme un degré spécial de l’excommunication, exceptionnellement grave et solennel ; et, dans le langage ecclésiastique, on voit souvent exprimée, sous ce terme, l’excommunication dite majeure, surtout si elle est prononcée contre les hérétiques, et suspects d’hérésie, ou encore le cérémonial extraordinaire, autrefois en usage, lors de la dénonciation des excommuniés, comme était l’extinction des cierges, etc. "Voir t. i, col. 1169-1171.

Or le terme lui-même d' « excommunication » n’avait pas primitivement la signification restreinte d’une censure spéciale, nettement distincte des autres peines et censures, en particulier de la suspense et de l’interdit : en effet, sous le nom d’excommunication les anciens canons désignent souvent indistinctement toutes les censures, même mineures, et, comme le fait observer Berardi, loc. cit., plusieurs dispositions des canons susdits, toucliant l’excommunication, sont applicables à la suspense et à l’interdit ou d’autres peines moins graves. Voici, d’après l’auteur mentionné, les règles qui peuvent guider dans l’interprétation des anciens canons où il est question de l’excommunication. — l' « règle. Lorsqu’au terme excommunication se trouve adjoint le mot pénitence, on doit voir, dans ces expressions, non pas l’excommunication proprement dite, mais seulement la privation de communion vis-à-vis des biens dont jouissent les fidèles qui ne sont point placés au rang des pénitents : denegala commiinio illorum quæ compeiunt fidclibiis minime dejectis in pœnilentiam gradiis. Dist. XII, c. 13 ; dist. XXVIII, c. 9 ; dist. L, c. 42, 44 ; q. i, caus. II, c. 7, etc. — 2 « règle. Si quelqu’un est dit exclu, non absolument de la communion, mais simplement de la communion sacrée, a communionc sacra, il faut entendre non pas la censure proprement dite de l’excommunication, mais seulement la privation du sacrement d’e ic’aaristie : a suscipicndo eucharislix sacramento leniotus. Dist. L, c. 10 ; q. I, caus. VII, c. 40 ; q. ii, caus. XII, c. 24 ; q. VIII, caus. XV, c. 2, etc. — 3 « règle. Lorsque l’excommunication est infligée pour un temps déterminé, ad ceiium tempus, s’agit plutôt d’une espèce de pénitence, ou de peine particulière. Dist. XII, c. 13 ; dist. XVIII, c. 15, 17 ; dist. XXXIV, c. 2 ; dist. XXXV, c. 9, etc. — 4 « règle. Si l’excommunication est dite inlligée à perpétuité et s’adresse à des clercs, on doit y voir la peine de la déposition : clerici ea ralione exconununicati polius intelligentur e gradii siio depositi. Dist. L, c. 7, 8, 10 ; dist. IV, c. 118, De consecrationc ; tit. De cohab. cleiic. ci mulier., c. 3. Si, au contraire, cette excommunication perpétuelle s’adresse à des laïcs, il faut l’entendre plutôt de l’interdit de la réception du sacrement d’eucharistie : laici ea ralione cxcommunicali polius censebanliir inlerdicli ab eucharislix perceplione, q. VI, caus. V, c. 6 ; q. i, caus. XXVII, c. 25 ; dist. I, c. 84, De pœnit. Il arrivait en effet que, pour des crimes très graves, les laïcs étaient punis de la privation du sacrement d’eucharistie durant toute leur vie, et même à l’article de la mort, à titre de pénitence perpétuelle ; témoin le décret du 11*^^ concile d’Arles, an. 452 ; q. x, caus. III, c. 2, etc. Quant à la communion spirituelle chrétienne, dont prive l’excommunication proprement dite, elle n'était pas refusée aux moribonds, comme étant indispensable pour le salut. Dist. XXVIII, c. 12 ; q. x, caus. III, c. 6, etc. — 5^ règle. Si l’excommunication est prononcée contre des clercs, et si elle est dite infligée jusqu'à ce que la sentence soit prononcée, il faut y voir une suspense, plutôt qu’une excommunication.

Dist. XVIII, c. 15. — G et 7 règles. Lorsqu’il est dit que le clerc excommunié, s’il vient à mépriser cette l)eine, doit être déposé, il s’agit d’une véritable suspense ; car la déposition est moins grave que l’excommunication, dist. XXXI, et ; ou bien encore s’il est dit que le clerc excommunié ne peut célébrer la messe, il faut voir en cela l’effet même de la suspense. Dist. LXIII, c. 24. — Au contraire, le terme excommunication doit s’entendre au sens strict lorsqu’il est déclaré que quelqu’un est exclu de toute communion : exconimunicatus ab omni communionc dist. XC, c. 12 ; q. v, caus. XXIIL c. 26, etc. ; ou bien de la communion de la sainte Église : a communionc scmctæ Ecclesiæ, dist. XXXII, c. 6 ; dist. LXXXI, c. 8 ; ou encore de la communion chrétienne : a communionc christiana, 1. III, tit. xxxix. De censibns, c. 10 ; ou enfin livré à Satan : Satemæ Iradi, q. i, caus. II, c. 17.

Ce fut seulement vers le xii"^ ou xiii<e siècle que le terme excommunication reçut son appropriation pour signifier une censure particulière, bien distincte de la suspense et de l’interdit. Or l’excommunication se définit : une censure ecclésiastique, en vertu de laquelle un chrétien est exclu de la communion ou de la société des fidèles, et privé de tous les biens qui cimentent cette communion. C’est une « censure » , parce qu’elle a pour but de corriger les sujets rebelles et contumaces en les privant de la communion des biens ecclésiastiques ; — « ecclésiastique » , c’est-àdire instituée et prononcée par l’autorité de l'Église, soit par le souverain pontife, les évêques et autres prélats exerçant la juridiction au for externe ; — en vertu de laquelle « un chrétien » : lequel terme désigne le sujet contre lequel l’excommunication peut être portée : soit une personne individuelle — les personnes morales ou communautés ne pouvant être atteintes — un baptisé, jouissant de rusa, ; e de la raison et soumis à l’autorité du supérieur qui inflige la censure ; — « est exclu de la communion ou de la société des fidèles » : ce qui constitue l’effet propre de l’excommunication, et distingue celle-ci des autres censures ; car la suspense prive seulement de l’usage du bénéfice ou de l’office ecclésiastique, et l’interdit empêche la participation aux divins offices, et quelques autres biens spirituels, tandis que l’excommunication exclut, immédiatement et directement, de toute communion extérieure avec les fidèles, et de toute participation aux sacrements ; — « et privé de tous les biens qui cimentent cette communion » : mais les biens par lesquels les fidèles communiquent entre eux sont, ou intérieurs, ou extérieurs, ou mixtes ; or l’excommunication dépossède seulement des biens spirituels extérieurs et mixtes. — D’où il résulte que l’excommunication est la plus grave de toutes les peines ecclésiastiques ; ce qui fait que le pape Célestin III, 1. V, tit. xxix, c. 14, déclare qu’après avoir infligé cette peine, l'Église a épuisé tous ses moyens de correction ; et le concile de Trente, sess. XXV, c. III, De reform., avertit les juges ecclésiastiques de ne recourir à cette censure que lorsqu’il ne leur reste plus aucun autre remède. Aussi bien, afin d'éviter le danger de comprendre quelque innocent dans les suites rigoureuses de cette peine, le droit a spécifié qu’elle ne saurait jamais être portée contre une communauté. Sexte, I. V, tit. xxxix, c. 5. Cf. Schinalzgrueber, Jus ccclesiasticum univcrsum, Rome, 1845, t. v, part. I', n. 113 sq. ; Pirhing, Juscanonicum, Dilingen, 1726, 1. V, tit. xxxix, n. 8.

Division.

On distingue plusieurs espèces

d’excommunications : 1. Jusle et inj’uslc, selon que l’excommunication vérifie toutes les conditions fixées par le droit, à savoir, qu’elle soit fulminée par le juge légitime, contre un contumace, et suivant la