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    1. ÉVÈQUES##


ÉVÈQUES. QUESTIONS THEOLOGIQUES ET CANONIQUES 1722

Or, d’après la constitution de Sixtc-Quint, devaient s’acquitter de la visite ad liinina, tous les trois ans, les évêques d’Italie, de Sicile, et autres provinces voisines, Grèce et Dalmatie ; tous les quatre ans, les évêques de France, de Belgique, d’Allemagne, d’Espagne, d’Angleterre, de Hongrie, et autres régions de l’Europe situées en deçà de la mer Baltique ; tous les cinq ans, les évêques des pays d’Europe plus éloignés et ceux des pays d’Afrique plus rapprochés ; tous les dix ans, les autres évêques d’Asie, d’Orient, etc. Ces divers délais couraient, d’une manière suivie, également pour l'évêquc successeur, de manière que celui-ci devait remplir la susdite obligation l’année même où aurait dû l’accomplir l'évêque prédécesseur. Un décret de la Consistoriale en date du 31 décembre 1909 a réglé, par ordre de Pie X, et uniformisé la fréquence de cette visite, en la ramenant pour tous à chaque cinq ans à partir du 1'"' janvier 19Il et en déterminant un ordre de roulement pour les évêques des diverses contrées du monde clirétien. Voir Acla aposlolicæ sedis, t. ii, p. 14.

La loi de la visite ad limina porte sur les trois objets : d’abord la visite matérielle du tombeau des apôtres ; ensuite la visite du souverain pontife ; enfin la relation de l'état de l'église particulière, ou du diocèse, conformément aux règles tracées par YOrdo servandus in relalione de statu ecclesiarum, établi par la Consistoriale, le 31 décembre 1909. Voir Acta apostoticæ sedis, t. ii, p. 17-34.

Contre les évêques contempteurs de cette loi de la visite ad limina, Sixte -Quint avait formulé une peine spéciale, à savoir, la suspense ipso facto de l’administration spirituelle et temporelle du diocèse et de la perception des revenus de l'Église, et, qui plus est, l’interdit ab ingressu ecclesise. Mais les censures, annexées à cette peine, ont été abolies par la const. Aposiolicæ sedis de Pie IX, qui n’en a pas fait mention.

L'évêque doit encore célébrer la messe pro populo les mêmes jours qui obUgent le curé, c’est-à-dire les fêtes de précepte, et les fêtes supprimées, étant donné que la loi établie par le concile de Trente, sess. XXIII, c. I, XIV, De reform., vis-à-vis des curés, vaut à plus forte raison pour les évêques, selon l’opinion commune des canonistes. Cf. const. In suprema, de Léon XIII, du 28 juin 1882. Toutefois cette obligation ne vise pas les évêques dits titulaires, ibid., ni les vicaires apostoliques dans les pays de missions, ni enfin les vicaires capitulaires, sede vacante. S. C. des Rites, 12 novembre 1831. Cette discipline actuellement en vigueur sera probablement modifiée par le nouveau code en préparation, au moins pour les vicaires apostoliques et pour les vicaires capitulaires.

Une autre obligation, spécialement sanctionnée par le concile de Trente, sess. XXIII, c. i ; sess. XXIV, c. IV, regarde la prédication du saint Évangile, quoique pourtant l'évêque puisse se substituer d’autres personnes compétentes, si lui-même se trouve légitimement empêché, etc. Cf. encyclique de Léon XIII Sapientiæ clwistianse, du 10 janvier 1890.

IV. Vacation de la juridiction épiscopale. — La vacation de la juridiction épiscopale peut procéder simplement de la sentence du juge et de la disposition du supérieur ecclésiastique, lorsque, pour des causes graves, l’autorité ecclésiastique prive l'évêque du bénéfice qu’il possède, ou bien du fait du bénéficier luimême, c’est-à-dire du consentement de l'évêque.

Par sentence du juge.

Cette vacation se vérifie

lorsque, pour de graves motifs, soit le cas de crime, l’autorité légitime ecclésiastique procède à la déposition ou à la dégradation de l'évêque. Or l’autorité compétente vis-à-vis des évêques est celle du souverain pontife, lequel est, de droit divin, juge ordinaire des évêques quant aux causes criminelles, soit majeures, soit mineures. Ce pouvoir découle, en effet, à n’en

pas douter, du primat du pontife romain. Cf. Syllabus, prop. 51. Dans l’ancien droit, les causes criminelles, même majeures, des évêques relevaient des conciles provinciaux, le souverain pontife se réservant seulement la sentence définitive, en cas d’appel. Concile de Sardes, can. 7. Mais, plus tard, le pontife romain se réserva de juger les causes criminelles des évêques, même en première instance ; et nous voyons cette jurisprudence confirmée dans le concile de Trente, sess. XXIV, c. v. En effet, d’après ce concile, les causes criminelles majeures, y compris même l’hérésie, lesquelles comportent la peine de la déposition ou de la privation de l'épiscopat, doivent être jugées et terminées par l’autorité exclusive du souverain pontife ; de manière que, si l’instruction de la cause doit se faire hors de la curie romaine, elle ne peut être dirigée que par les métropolitains, ou des évêques délégués spécialement par le pape ; quant aux causes mineures des évêques, elles appartiennent au concile provincial, ou à des délégués dudit concile. Cependant, comme l’observeBouix, op. cit., t. i, p. 327, le souverain pontife peut déroger à ces décrets du concile de Trente, sans sortir pour cela du droit commun et ordinaire, en sorte qu’il lui est loisible de confier l’instruction des causes majeures des évêques, hors de la curie romaine, à des juges autres que des métropolitains ou des évêques, et déléguer ceux-ci même pour prononcer la sentence ; ou bien, s’il s’agit d’un jugement en cour romaine, nommer spécialement des juges, ou constituer des tribunaux, chargés, à titre ordinaire, d’instruire et de définir les causes criminelles des évêques, avec l’application des peines correspondantes, telles que, non seulement la suspense, mais encore la déposition et la privation de la juridiction épiscopale. C’est ainsi que l’auditeur de la Chambre apostolique avait été constitué juge ordinaire de toutes les causes criminelles majeures des évêques, ne pouvant toutefois obliger les évêques à comparaître personnellement, ni prononcer contre eux la peine de la déposition, ou de la privation du bénéfice, que s’il avait reçu une délégation particulière signée de la main du souverain pontife. Const. de Grégoire XIV et de Paul V, mentionnées par Bouix, loc. cit., p. 330. La S. C. des Évêques et Réguliers était aussi juge ordinaire des causes criminelles mineures des évêques, selon le pouvoir qui lui avait été confié, en vertu de la constitution Immensa de Sixte-Quint ; mais il ne lui appartenait pas de connaître, à titre ordinaire, des causes criminelles majeures ; elle ne pouvait, en effet, le faire qu’en vertu d’une délégation spéciale, signée de la main même du pape, et après que le secrétaire de ladite Congrégation en avait directement référé au souverain pontife. Bouix, loc. cit., p. 336. Ces pouvoirs judiciaires de l’auditeur de la Chambre apostolique et de la S. C. des Évêques et Réguliers ont été supprimés. Les causes criminelles mineures des évêques ressorti. ssent maintenant à la S. C. du Concile, sauf celles qui sont dévolues au Saint-Office. Les facultés que, par disposition du concile de Trente, sess. XXIV, c. v. De reform., les conciles provinciaux ont également reçues à cet effet, ne sont pas supprimées. Bouix, loc. cit., p. 338. Enfin s’il s’agit de la procédure spéciale pour cause d’hérésie, elle revient de droit au Saint-Office, la sentence définitive en cette matière étant réservée au souverain pontife. Const. Romanus pontifex, de Pie IV, an. 1563 ; Si de protegendis, de Pie V.

En dehors du cas précédent de causes criminelles, le souverain pontife peut encore procéder, par décret, à la déposition d’un évêque, et même de tous les évêques d’une région, lorsque la chose apparaît nécessaire ou même simplement utile au bien de l'Église. Ce pouvoir est une conséquence directe du primat de juridiction qu’il possède vis-à-vis de l'Église universelle ; et, .