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1715 ÉVKQUES. QUESTIONS THÉOLOGIQUES ET CANONIQUES 1716

cédurc économique pour les causes disciplinaires et criminelles des clercs, lorsque la cause est publique ; procédure sommaire, lorsque la cause est notoire ; procédure extra-judiciaire ex informala consciencia, lorsque la cause est occulte.

c) Enfin le pouvoir épiscopal de gouvernement comprend le pouvoir coercitif, ou la faculté d’infliger des censures et des peines canoniques, voir Censures, lesquelles doivent être publiées et observées par les réguliers eux-mêmes. Concile de Trente, sess. XXI, De reform., c. xii. Mais, en cette matière, les évêques doivent s’en tenir aux principes de prudence et de charité que souligne le concile de Trente, sess. XIII, c. i, De reform. Cf. Léon XIII, encyclique Quod nuillum, du 22 août 1886.

3. Pouvoir administratif.

La juridiction épiscopale comprend également le pouvoir administratif qui s'étend aux personnes et aux choses ecclésiastiques.

S’il s’agit des personnes, il faut distinguer entre clercs et laïcs. Les clercs sont soumis à l'évêque, à titre spécial, en vertu de leur ordination ; et ils doivent toujours être inscrits, sinon pour le service de l'église particulière, eu d’un lieu pie, dont la nécessité ou l’utilité a motivé ladite ordination, au, 'moins d’une J^manière générale pour le service du diocèse, conform }ment aux instructions du concile de Trente. Sess. XVI, c. xxiii ; sess. XXIII, c. XVI. Une fois incardinés selon les règles dans un diocèse déterminé, les clercs, même s’ils ne sont pas attachés au service de quelque église particulière, ne peuvent passer à un autre diocèse et se soustraire à l’autorité de leur propre évêque, sans le consentement de celui-ci ; et même, l'évêque peut les retenir dans son diocèse contre leur gré, au moins s’il existe un juste motif, et si une honnête assistance leur est assurée. S. C. du Concile, i ; i Nucerina, 5 septembre 1818 ; 14 août 1880 ; cf. Bouix, op. cit., t. ii, p. 282 sq. Toutefois l'évêque ne peut s’opposer au désir que peuvent faire valoir ses clercs d’entrer en religion, même s’ils se trouvent investis d’un bénéfice curial. Cf. Bouix, op. cit., p. 271. La faculté de passer à un autre diocèse est accordée aux clercs par l'évêque au moyen de lettres dimissoires spéciales qui s’appellent lettres d’excardination ou vulgairement exeat : lesquelles lettres ne peuvent être octroyées que pour] une cause juste et n’obtiennent leur effet que lorsque l’incardination dans un autre diocèse est un fait accompli. S. C. du Concile, 20 juillet 1898. Quant aux prêtres étrangers, quelle est la jurisprudence particulière à suivre touchant la célébration de la messe, nous l’avons dit en traitant du droit de l'évêque à propos du sacrement d’eucharistie, col. 1710. Les clercs réguliers sont également soumis à l'évêque du lieu, hors le cas d’exemption, qui, étant un fait, ne saurait être présumé, mais doit être prouvé. Or les, religieux peuvent dépendre de l'évêque pour la réception des, "ordres sacrés, pour l’approbation à l'égard de la confession des séculiers et des religieuses, pour l’absolution, ^des cas et censures réservés à l'évêque, pour le ^ministère de la prédication, etc., col. 1713. En particulier, les religieux sont soumis à l'évêque, comme étant par le fait dépouillés du privilège d’exemption, lorsqu’ils se trouvent illégalement absents de leur cloître, ou bien lorsqu’ils commettent quelque délit vis-à-vis de l'évêque, ou contre la discipline diocésaine, ou encore en matière d’exercice du culte ]et 'du ministère des âmes, enfin lorsqu’il s’agit de religieux apostats, fugitifs ou cliassés de leur ordre. Cf. Bouix, op. cit., passim.

Les laïcs peuvent être excardinés, conformément au décret du 21 novembre 1906 qui fixe les conditions, krprocèd ire et les effets de cette excardination, voir c Canoniste contemporain, 1907, p. ; 12-14, ' et ^ leur incardination est effectué ! conformément aux règles fixées par le droit, et, en particulier, s’il s’agit d'élè ves renvoyés d’un séminaire, conformément au décret Veluit du 22 décembre 1905. Voir Ordkes.

En outre, le pouvoir administratif de 1 ordinaire s'étend maintenant sur réioignement des curés de leur office et de leur bénéfice, moyennant les règles établies par le décret Maxima cura de la Consistoriale, en date du 20 août 1910. Voir Acla aposlolicæ sedis, t. ii, p. 636-648.

Mais le pouvoir administratif de l'évêque s’exerce encore vis-à-vis des choses ecclésiastiques. Tout d’abord, l'évêque est l’administrateur et le défenseur-né des biens temporels ecclésiastiques de son diocèse ; et ce rôle a été dévolu à l'évêque dès les premiers siècles de l'ÉgUse, soit lorsque les biens ecclésiastiques constituaient une masse commune, soit lorsque plus tard ces biens furent répartis en quatre portions, dont l’une fut réservée spécialement au profit de l'évêque, l’autre au profit des clercs, la troisième en faveur des pauvres, et la quatrième au bénéfice des fabriques des églises. C. 27, caus. XII, q. i. A l'évêque appartient également de conférer tous les bénéfices ériges dans son diocèse — et ce que nous disons de la collation des bénéfices vaut pareillement de leur union, division ou démembrement — à l’exception de ceux dont le souverain pontife se serait réservé la collation, ou de ceux qui relèveraient de quelque autre autorité, en vertu d’un privilège, d’une coutume, ou des statuts d’une fondation ; mais en cas de doute, la présomption reste en faveur de l'évêque dont le pouvoir est, en effet, bien établi par le droit. L'évêque étend, en outre, son administration aux lieux pies et institutions sacrées et religieuses, de charité, d'éducation ou de vie commune, hormis toujours le cas d’exemption. Concile de Trente, sess. XXV, c. ix, De reform. Parmi les lieux pies, il convient de mentionner spécialement les séminaires. Enfin l'évêque est chargé par le droit de veiller à l’exécution des pieuses volontés exprimées soit par testaments, soit par actes entre vifs, et, dans les cas déterminés parle droit, il peut procéder comme délégué du siège apostolique. Concile de Trente, sess. XXII, c. viii. De reform. Voir t. ii, col. 857-861.

Droits honorifiques et privilèges.

Les évêques

jouissent de certains pouvoirs honorifiques d’après ce principe général du concile de Trente, sess. XXV, c. vi. De reform., que les évêques ont droit aux honneurs qui correspondent à leur dignité. C’est ainsi que les évêques, outre le pouvoir de porter les insignes de la dignité épiscopale — les vêtements de couleur violette, soutane, manteict, calotte et barrette, auxquels donne droit la promotion à l'épiscopat, dès qu’elle est confirmée ; la croix pectorale et l’anneau, aux juels donne droit la consécration épiscopale — jouissent de certaines prérogatives spéciales : par exemple, lorsqu’ils exercent les fonctions épiscopales dans une église de leur propre diocèse, ils précédent tous les autres évêques, à l’exception du métropolitain, même s’ils sont plus anciens et plus dignes, S. C. des Rites, 10 janvier 1609 ; en outre, les évêques occupent la première stalle du chœur, ou du chapitre, qu’ils peuvent cependant, par déférence, céder à un autre évêque, à condition que celui-ci ne soit pas simplement leur coadjuteur ou auxifiaire, S. C. des Rites, 12 octobre 1889 ; 9 mai 1899 ; enfin, lorsqu’ils s’acquittent publiquement de la visite des églises de leur diocèse, ils doivent être reçus selon le rite solennel décrit dans le pontifical romain.

Quant aux privilèges particuliers qui appartiennent aux évêques, il faut, parmi les principaux, mentionner : 1. celui d’avoir leur nom inscrit dans le canon de la messe, et commémoré solennellement chaque année le jour anniversaire de leur élection et de leur consécration ; 2. les évêques ne sont soumis aux censures