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1707 ÉVÈQUES. QUESTIONS THÉOLOGIQUES ET CANONIQUES 1708

Les uns admettent que les chorévêques étaient généralement évoques, Corgne, Défense des droits des évêques de l'Église, t. i, p. 231 sq. ; Binterim, Denkwiirdigkciten der ctirislkalltolischer Kirche, t. i, part. II, p.386sq., etc. ; Hefcle, Histoire des conciles, trad. Leclercq, t. i, p. 25-26 ; d’autres pensent qu’ils étaient tantôt des évêques, tantôt de simples prêtres, Berardi, Cnmmentarium in jus ecclesiasticiim universum, "Venise, 1789, t. I, p. 217 sq. ; Spitz, De episcopis, chorepiscopis uc regularibus excmptis, Bonn, 1785, p. 46 ; d’autres enfin soutiennent que régulièrement ils n'étaient que prêtres. Thonuissin, op. cit., part. 1, 1. II, c. i, ii ; Noël Alexandre, Historia ccclesiaslica, diss. XLIV, app., t.iii, p. 425 ; Ferraris, op. cit., t. iii, v° Episcopus, a. 1, n. 36 ; Devoti, Institutiones juris canonici, Ma.dTid, 1801, t. I, sect. V, p. 225 sq. ; Benoît XIV, De synode diœcesana, 1. III, c. iii, n. 6. Quoi qu’il en soit de ces diverses opinions, il paraît incontestable qu’il y eut, surtout dans les premiers siècles, des chorévêques revêtus du caractère épiscopal, étant ainsi de véritables évêques coadjuteurs. Le concile de Néo-Césarée, de 314, can. 13, 14, distingue très nettement les prêtres de campagne, è ; n-/(ôpio'. TrpETgJTspo', des évêques de campagne, Xwpî-iT/.oTioc, Hefele, Histoire des conciles, trad. Leclercq, t. i, p. 333-334, et le concile de Laodicée, de 373, can. 57, dit expressément qu’il ne faut plus instituer d'évêques dans les campagnes, èv xaî ; /(ipx :  ; kn'.'y/.orc’ji, mais seulement des visiteurs, Kîpioîî'j-ai', et que les chorévêques déjà existants ne doivent rien faire sans le consentement de l'évêque de la ville. Hefele, op. cit., t. i, p. 1024-1025. Aux premiers siècles de l'Église, il n’y avait en Occident qu’un très petit nombre de chorévêques, et même certains pays, tels que l’Italie, l’Illyrie et l’Afrique, paraissent avoir ignoré complètement cette institution. En France, au contraire, les chorévêques jouèrent un grand rôle dans le cours du viii « et du ixe siècle ; et leur existence était déjà ancienne à cette époque. En effet, n le premier chorévêque, dont il soit parlé dans l’histoire de l'Église occidentale, appartient à la Gaule. Il se nommait Armentarius et avait été ordonné évêque d’Embrun, contrairement aux règles canoniques, par deux évêques seulement. Cette ordination irrégulière ayant été soumise au synode de Riez, en 439, can. 3, celui-ci, se référant aux décrets du concile de Nicce, décida qu’Armentarius ne pourrait exercer à l’avenir qu'à titre de chorévêque. » Phillips, Du droit ecclésiastique, Paris, 1850, t. ii, p. 83. Cf. Hefele, op. cit., t. ii, p. 424-428. Vers la fin du viiie siècle, les chorévêques reparaissent dans les actes ecclésiastiques, et l’on voit que de graves abus s'étaient insinués dans l'Église, à la faveur de cette institution. Cf. VP synode de Paris, de 829, can. 27, Hardouin, Concil., t. IV, col. 1314. Voir J. Weizsticker, Der Kampf gegen den Chorepiskopat des j rankischen Reichs im ix Jahr/lunder/, Tubingue, 1859 ; A. Schroder, f/eôe/- d/e Chorbisrhofe des viii und ix J ahrhiinderlen, dans Zeilschrift fiir katholische Théologie, 1891, t. xv, p. 176178 ; F. Hinschius, art. Landbischof, dans Realencyklopàdie fiir protestantische Théologie und Kirche, t. XI, p. 236 sq. Bref, peu à peu les chorévOques disparurent tout à fait, et bon nombre de leurs attributions passèrent aux archidiacres, qui sont aussi désignés quelquefois sous le nom de chorévêques. Cf. Phillips, op. cit., p. 87. Voir dom J. Parisot, Les chorévêques, dans la Revue de l’Orient chrétien, 1901, t. vi, p. 151171, 419-443 ; dom Leclercq, d.uis Histoire des conciles de Hefcle, t. II, p. 1197-1235.

La désignation de l'évêque pour une église particulière se fait au moyen de l'élection, de la présentation, ou de la nomination ; mais celui qui a été ainsi désigné n’est pas encore proprement évêque jusqu’au moment de sa consécration, même après qu’il a reçu

du souverain pontife sa confirmation, c’est-à-dire l’institution canonique comme évêque diocésain : il ne peut se donner d’autre titre que celui d’eleclus, ou de nominatus. Pour tout ce qui regarde l'élection et l’institution des évêques, voir Élection des évêques. '/IL Pouvoirs de l'évêque. — Le pouvoir de l'évêque, dans son diocèse, est, nous l’avons dit, suprême et ordinaire, vis-à-vis de l’un et l’autre for, quoique, en dernière analyse, il reste toujours soumis au primat du pontife romain. Or le pouvoir de l'évêque est de deux sortes : le pouvoir d’ordre, qui découle de la consécration épiscopale, et le pouvoir de juridiction qui dépend de l’institution canonique, auxquels il faut ajouter certains droits honorifiques et privilèges spéciaux. Les pouvoirs d’ordre et de juridiction sont incontestablement séparables ; et, de même que la juridiction épiscopale peut exister sans le pouvoir d’ordre, par exemple, dans l'évêque élu et confirmé, mais non encore consacré, ainsi le pouvoir d’ordre peut exister sans la juridiction épiscopale, au moins exercible en fait, par exemple, dans l'évêque qui a déjà reçu la consécration épiscopale, mais auquel le souverain pontife n’a pas encore assigné un diocèse propre ni des sujets déterminés. Le pouvoir d’ordre peut-il exister sans un certain pouvoir de juridiction, au moins lié dans son exercice, mais constitué dans sa racine et en principe ? Cette dernière question est intimement liée à celle que nous avons signalée précédemment, voir col. 1702, à savoir, si l'évêque reçoit immédiatement de droit divin la juridiction épiscopale au moment de la consécration, ou bien si cette juridiction lui est conférée immédiatement par le souverain pontife. Passons maintenant à l’examen des divers pouvoirs de l'évêque.

Pouvoir d’ordre.

Le pouvoir d’ordre de l'évêque, qui est une émanation du caractère épiscopal

imprimé dans la consécration, se réfère à l’administration des sacrements et à la célébration des sacramentaux.

1. Quant aux sacrements, il faut dire, en principe, que l'évêque peut validement et licitement les administrer tous, dans toute l'étendue de son diocèse. Or, parmi les sacrements, les uns sont d’ordre purement sacerdotal : ce sont les sacrements de baptême, d’eucharistie, de pénitence, d’extrême-onction et de mariage ; les autres sont d’ordre proprement épiscopal : ce sont les sacrements de confirmation et d’ordre.

a) Pour ce qui touche les sacrements d’ordrepurement sacerdotal, nous observerons, d’une manière générale, que les évêques, ayant reçu, dans leur consécration, la plénitude du sacerdoce, peuvent les administrer tous, dans chacune des paroisses de leur diocèse, quoiqu’ils doivent tenir pour règle rigoureuse de ne pas diminuer à l’excès la juridiction des curés, qui, elle aussi, est propre et ordinaire ; car, si, dans l’institution des paroisses, certains sacrements ont été réservés aux propres curés, il faut noter que cette réservation a été le fait de l’autorité des évêques, qui n’ont point eu, en cela, l’intention de se dépouiller de leur pouvoir universel, dans toute l'étendue du diocèse. Bien plus, les évêques sont constitués gardiens légitimes de tous ces sacrements d’ordre sacerdotal, vis-à-vis desquels ils peuvent exercer certains droits qui n’appartiennent pas aux simples prêtres. C’est ainsi que l'évêque peut, même à l’insu, ou encore contre le gré du propre curé, conférer le baptême, même dans les maisons privées, ce que ne peut faire le curé sans la permission de l’ordinaire ; administrer l’extrême-onction, et assister, soit par lui-même, soit par un délégué, aux mariages de tous ses diocésains.

Le sacrement de pénitence relève sans doute du pouvoir sacerdotal, les prêtres recevant dans leur ordination la faculté d’absoudre les péchés ; mais pour que