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ÉVÊQUES. QUESTIONS THÉOLOGIQUES ET CANONIQUES


chevêque soit celui qui commande à des évêques suffragants, le droit n’a pas fixé quel doit être le nombre de ces suffragants ; la chose a été laissée à la libre disposition du souverain pontife, et même il existe des archevêques, ou métropolitains, qui n’ont, sous leurs ordres, aucun suffragant. Or le pouvoir des archevêques concerne soit les évêques sufïragants et leurs églises, soit les sujets diocésains des sufïragants. Vis-àvis des premiers, les archevêques jouissent seulement des pouvoirs qui leur sont expressément concédés par le dr.iit : aussi bien, ils exercent un droit de vigilance et doivent, d’après le concile de Trente, sess. XXIV, c. II, De reform., obliger les évêques à assister aux conciles provinciaux. Selon l’ancien droit des Décrétales, c. 11, 40, 32, tit. v ; c. 1, 2, tit. vu ; c. 10, lit. xxxi, 1. I, aux archevêques était attribué le droit de confirmer et d’ordonner les évêques sufïragants qui avaient été élus, voir Élection des évêques, ainsi que le droit de les juger, en matière criminelle et civile, au moins au concile provincial, c. 11, tit. xxxi, 1. I ; mais plus tard, le souverain pontife se réserva le droit de confirmer et de consacrer les évêques, ainsi que le droit de juger les causes criminelles majeures qui les concernent, les causes criminelles mineures restant seules soumises aux conciles provinciaux. Concile de Trente, sess. XXIV, c. v ; sess. XIII, c. viii. De reform. Quant aux sujets eux-mêmes des sufïragants, les métropolitains ne peuvent exercer aucune juridiction, sinon dans les causes d’appel de la sentence des suffragants, dont les métropolitains sont constitués juges compétents, en seconde instance, c. i, De offic. kg. ; c. 9, De ofjlc. judicis ordinarii ; dans le cas de dévolution, en matière bénéflciale, c. 2, tit. viii, 1. III, et lorsque le chapitre de l'église cathédrale, passé l’intervalle de huit jours à dater de la mort de l'évêque, n’a pas pourvu à l'élection du vicaire capitulaire, ou en a nommé un qui ne réunit pas les qualités requises par le droit, concile de Trente, sess. XXIV, c. xvi, De reform. ; enfin dans l’acte même de la visite des diocèses suffragants, mais seulement pour la partie juridictionnelle qui a trait à la visite même, c. l, De censibus, in Vl" ; concile de Trente, sess. XXIV, c. iv, De reform. En outre, les archevêques jouissent de certains honneurs et privilèges spéciaux, entre autres, de l’usage de la croix et du pallium. Cf. Bouix, op. cit., p. 451 sq.

Les évêques titulaires sont ceux qui, quoique véritables évêques, ayant reçu, dans leur consécration, le caractère épiscopal et le pouvoir qui y est annexé, sont cependant, en fait, privés de tout usage et de tout exercice de la juridiction épiscopale afférant à leur titre, qui, le plus souvent, se trouve en région infidèle ; d’où également leur nom d'évêques in partibus ; toutefois cette désignation d'évêques in parlibas infulcliuni a été supprimée par la S. C. de la Propagande, dans un décret du 27 février 1882, que le souverain pontife a approuvé ; de là, simplement le nom d'évêques titulaires, afin de les distinguer des évêques diocésains résidents. Cf. Benoît XIV, De synodo diœcesana, 1. II, c. VII, n. 1. Cette pratique de l'Église d’instituer des évêques titulaires, qui remonte aux temps les plus anciens, voir Thomassin, Ancienne et nouvelle discipline, part. I, 1. I, c. XVII, repose sur deux raisons : la première, de conserver la mémoire de certains sièges épiscopaux autrefois très florissants et aujourd’hui complètement abolis ; la seconde, de tenir, à la disposition du souverain pontife, des évêques qui l’assistent dans le ministère apostolique ; et c’est ainsi que, parmi les évêques titulaires, sont choisis les nonces et les coadjuteurs. Cf. Sebastianelli, lac. cit., p. 227.

L'évêque coadjuteur est celui qui est constitué par le souverain pontife avec l’office et le pouvoir d’aider un évêque dans l’administration et le gouvernement de son diocèse. Or 'es évêques coadjuteurs sont de

deux sortes : les uns avec future succession, les autres sans future succession. Les premiers, qui sont également dits « perpétuels » , deviennent, [ ar le seul fait de la mort de l'évêque assisté, évoques propres du diocèse. Les seconds, au contraire, perdent leur pouvoir, aussit t la mort de l'évêque assisté, s’ils sont donnés comme auxiliaires à la personne de l'évêque. Mais s’ils sont les auxiliaires du siège lui-même, leurs pouvoirs continuent, même après la mort de l'évêque, pendant la vacance du siège. Ainsi, en Allemagne, les auxiliaires, nommés suffragants, sont donnés au siège plutôt qu'à la personne de l'évêque. Il faut bien distinguer du coadjuteur l’administrateur apostolique qui, d’après Ferraris, op. cit., t. ii, v° Coadjutor, n. 22, est celui qui est donné par le siège apostolique à des évêques légitimement absents de leur diocèse, ou à des personnes princières, pronuies à l'épiscopat avec dispense de l’autorité apostolique, avant l'âge légitime. Seul, le souverain pontife peut donner des coadjuteurs aux évêques, comme il ressort du c. un., tit. v, 1. II, in VI » ; décret confirmé par le concile de Trente, sess. XXV, c. VII, De reform., relativement aux coadjuteurs avec future succession. Or le saint-siège n’accorde des coadjuteurs aux évêques que pour des raisons légitimes. Bien plus, s’il s’agit des coadjuteurs avec future succession, il faut, d’après le concile de Trente, toc. cî7., que se vérifie une nécessité urgente ou une utilité évidente pour l'Église : urgens nécessitas aut cvidens ulilitas. C’est qu’en effet l'évêque est institué comme centre de l’unité diocésaine, et le maintien de ce principe d’unité exige que deux évêques ne soient pas élevés en même temps sur un même siège, c. 14, tit. XXXI, 1. I. Le pouvoir de l'évêque coadjuteur dépend essentiellement de la teneur de ses bulles d’institution ; quant au reste, il doit s’en tenir aux dispositions du droit commun et à la jurisprudence des Congrégations romaines ; en particulier, les canonistes font observer que, si le coadjuteur a été attaché à un évêque tombé dans la démence, toute l’autorité épiscopale, aussi bien dans les choses spirituelles que dans les choses temporelles, lui est attribuée, comme s’il était lui-même l'évêque propre du tliocèse. Cf. Bouix, op. cit., p. 498 sq.

A propos des évêques coadjuteurs, il semble utile de dire quelques mots de l’ancienne institution des chorévêques. Les chorévêques, -/wpeTtto-y.oTtoi, c’est-à-dire évêques de campagne, étaient des auxiliaires de l'évêque diocésain qui fixaient leur résidence, non dans la ville, mais à la campagne : d’où leur nom. Le plus ancien document où il ^oit fait mention des chorévêques est une lettre adressée à Paul de Samosale par une réunion d'évêques qui se tint à Antioche, en l’année 269. Eusèbe, H. E., 1. VII, c. xxx, n. 6, P. G., t. xx, col. 713. L’origine de cette institution se trouve légitimée par le besoin urgent dans lequel se trouvaient plusieurs évêques de la primitive Église, à raison de la trop grande étendue du territoire de leurs diocèses, de se procurer, pour l’administration des parties les plus éloignées de leurs églises, un certain nombre d’auxiliaires qui pussent également les suppléer dans l’exercice des pouvoirs épiscopaux proprement dits. En outre, ces chorévêques étaient chargés de l’inspection du clergé, concile d’Antioche, can. 10, et de la tutelle des pauvres, concile de Néo-Césarée, can. 14, Hefele, Histoire des conciles, trad. Leclercq, t. I, p. 334, comme aussi de l’ordination des clercs des ordres mineurs, l'évêque diocésain se réservant la collation des ordres majeurs et faisant dépendre l’extension de ce droit aux chorévêques d’une autorisation expresse de sa part. Concile d’Antioche, can. 13. Hefele, Histoire des conciles, trad. Leclercq, t. i, p. 314. Ici se pose la question très discutée si les chorévêques étaient de véritables évêques ou de simples prêtres.