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ÉVÊQUES. ORIGINE DE L'ÉPISCOPAT


auxiliaire. Le premier exemple de ce genre est fourni par l’histoire du vieil évêque de Jérusalem, Narcisse, lequel, ne pouvant plus suffire aux fonctions de sa charge à cause de son grand âge, prit pour coadjuteur Alexandre de Césarée qui lui succéda dans l'épiscopat. Eusèbe, H. E., 1. VI, xi, 1-2 ; S. Jérôme, De viris ill., 62. Eusèbe avertit que ce fut à la suite d’une révélation divine et saint Jérôme nous apprend que tous les évêques de Palestine, sur les instances de Narcisse, sanctionnèrent cette mesure. L’exemple fut suivi par d’autres : Théotecne de Césarée eut pour coadjuteur Anatole, Eusèbe, ibid., 1. VII, xxxii ; Macaire fut coadjuteur de INIaxime de Jérusalem, Sozomène, ii, 20, et saint Augustin de Valère d’Hippone, Possidius, Vila Augustini, viii ; saint Grégoire de Nazianze le fut de son père et sans promesse de succession, Carmen de vita sua, 521-544 ; OraL, viii, ad patrem, 5, P. G., t. xxxv, col. 848-849, contrairement à ce qui se pratiquait d’ordinaire en pareille occurrence. Dans tous ces cas et autres semblables il n’y avait qu’un seul évêque véritable : le titulaire déléguant à son coadjuteur et successeur éventuel les pouvoirs qu’il ne jugeait pas à propos de se réserver. — Il arriva aussi quelquefois que, pour mettre fin à un schisme invétéré, l'évêque légitime offrit à son compétiteur de partager avec lui les honneurs épiscopaux. Mélèce d’Antioche fit à Paulin cette proposition qui ne fut pas d’ailleurs acceptée. Théodoret, H. E., v, 3. Il était expressément stipulé que le dernier survivant resterait seul évêque, tant on avait conscience que cette mesure était anormale et transitoire. Le concile de Nicée, can. 8, permit aux évêques novatiens qui rentreraient au giron de l'Église de garder leur siège là où il n’y aurait pas d'évêque catholique ; sinon, il appartiendrait ù celui-ci ou de les admettre parmi ses prêtres, ou de partager avec eux l’honneur du titre épiscopal (t71 ; Tifj.viç toO ovôiJ.aTC/ç a-jTÔv tj.îTJ/£iv) ou de leur procurer une place de chorévêquc « afin qu’il n’y eût pas deux évêques dans la même ville » (c’va i.r^ bi t^ ttôXei 5jo ÈTt’Iirxo-01 oi(7 ; v). Les évêques catholiques d’Afrique prirent à l'égard des donatistes à convertir des dispositions analogues. Là où le dissident converti était seul, il garderait son siège. Là où il était en présence d’un évêque catholique, l’un et l’autre se démettraient pour donner lieu à une nouvelle élection, à moins que le peuple ne tolérât leur présence simultanée : auquel cas ils devaient se prévenir mutuellement d’honneurs, conune on en use à l'égard des évêques étrangers. Mais la mort de l’un d’eux mettrait fin à cet état violent.

4° L'épiscopal monarchique. — La question diffère de la précédente, car l'évêque pourrait être unique sans avoir pour cela pleine autorité dans son diocèse. Cependant du moment que les évêques itinérants des temps apostoliques étaient les délégués des apôtres et que les premiers évêques sédentaires étaient regardés comme les successeurs des apôtres, il est naturel de supposer qu’ils héritaient de l’autorité des apôtres mêmes. Voici ce qu’on en pensait au commencement du 11e siècle. Saint Ignace écrit à l'Église de Smyrne, Ad Sntijrn. :

VIII, 1 ; IlâvTî ; Ttô £71'.- Tous, attachez-vous à l'é T/.o'-M à/.o>, o-jŒtT£, w ; 'Irvêque, comme.lésus-Christ

croO ; XptfjTÔ ; T( ;) llarpt, y.a’i au Père, et au presbytérat

-M TzoETÔ'JTcp'.if wi Toïç comme aux apôtrcs. Obéissez

à71O(7TÔ).oi ; * Toùç Se Siax(5- aux diacres comme à l’ordre

vo’j ; âvTpéitïiTÔs wç 0£oû de Dieu. Que personne sans

évTo), /, 'I. Mr.ôeî ; ZwpU foO l'évêque n’exerce aucune

èT'.dy.o-KOj - : Kp(x<y<yiT(ji Twv fonction ecclésiastique. Re à'ir ; /.6-i-ttyi d ; Tr|V èy.y.).T, - gardez comme légitime l’eu (7 : av. 'E/.£ ; vi, pEoaia eOyæharistie célébrée par l'évê pl^TTia /lyELdOfO, /] UTIO ÈTtl crxoTiov O’jcra vj m av auTÔç ÈTTirpÉil ; -/-, .

2. "Otio’J av çav/j ô èt ;  ! tj-noito :, èx£î-b TÙ.rfioz ïaïui,

(OUTTEp ÛTtO’J àv Y) XplCTÔç

'lïlTOÛç, èxEÏ v-i xa90), iy.ri èy.y.XYjui’a. O-jI. â^dv ècttiv 7(j)p ; ToO iTzi<j/.6T : o> o-jte paitrt^Etv O’JTS àyâTTTjv ttocEcv àXX' âv exôivo ; Soxt(j.cx(Tif|, TO’JTO y.at tu ©em e-jipETTOv.

que ou par celui que l'évêque autorise.

Partout où paraît l'évêque, là doit être la foule (des fidèles), comme partout ou est le Christ Jésus, là est l'Église catholique. Il n’est permis, sans l'évêque, ni de baptiser ni de faire l’agape. Mais tout ce que l'évêque approuve est agréé de Dieu.

Le but principal de l'évêque d’Antioche est d’inculquer aux laïques le devoir d'être soumis au clergé et de rester unis avec leur évêque, mais les déclarations qu’il fait à ce propos vont bien au delà. Il défend premièrement de « rien faire de ce qui a trait à l'Église, » c’est-à-dire de ce qui concerne le culte ou la religion, sans la présence ou la permission de l'évêque. Il affirme ensuite qu’il n’est pas permis de baptiser ou de célébrer l’agape ou l’eucharistie sans le concours de l'évêque. Cependant l'évêque peut se faire remplacer, notamment pour l’eucharistie, car « ce qui est sanctionné par lui est agréable à Dieu. » Il résulte de là que l'évêque concentre en sa main tous les pouvoirs, même ceux qui sembleraient revenir de droit aux prêtres ou aux diacres, comme sont l’oblation du sacrifice eucharistique et la collation du baptême. Telle fut, en effet, la pratique de l'Église primitive. Dans les cités épiscopales, l'évêque seul baptisait, consacrait l’eucharistie, réconciliait les pécheurs, recevait et distribuait les aumônes. Le corps presbytéral avait pour mission de l’assister dans la liturgie, de le conseiller dans les jugements, de l’aider dans l’administration spirituelle et temporelle. C’est bien l’image d’une monarchie ; rien du gouvernement aristocratique. L’autorité du clergé inférieur était déléguée et subordonnée, tandis que celle de l'évêque était absolue et souveraine. Le Canon apostolique 39° contient l’injonction suivante, qu’on retrouve équivalemment dans les canons de plusieurs conciles anciens (par exemple, le concile de Laodicée, can. 57, le I «  concile de Tolède, can. 20, etc.) : « Que les prêtres et les diacres ne fassent rien sans l’aveu (avE-j y'/tl>i.-i)z, sine conscientia) de l'évêque, car c’est à lui qu’est confié le peuple du Seigneur et c’est lui qui aura à rendre compte des âmes. » Même pour la collation du baptême, les textes sont formels : Dandi [bapiismum] fus quidem habei sacerdos, qui est episcopus ; dehinc presbyteri et diaconi : non tamen sine episcopi auctoritatc, propter Ecelesiæ honorem, quo salvo salua pax est. Tertullien, De baptismo, 17. Inde venit ut sine jussionc episeopi ncque presbyler neque diaconus jus habeanl baptizandi. S. Jérôme, Dial. eontra luciferianos. On savait que le baptême, conféré par un autre que l'évêque, était valide ; c'était une question de bon ordre et de subordination. Quand le baptême avait été conféré par nécessité en l’absence de l'évêque, celui-ci se contentait de donner la confirmation : Si quis diaconus regens plebem sine episcopo vel presbytero aliquos baptizaverit, episcopus eos per benedictionem perficere debebit. Concile d’Elvire de 314, can. 77. Pareillement pour l’eucharistie. L'évêque la consacrait seul conjointement avec les prêtres de sa résidence épiscopale, selon la pratique en usage de nos jours encore dans l'Église grecque. Le passage connu de saint Ignace, Ad Philad., iv, relativement au sacrifice et à l’autel unique, exprime une coutume qui se main tint longtemps après l'époque des origines. Cependant l'évêque pouvait accorder à un prêtre la faculté de