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DECALOGUE


ter obscurationem luminis rationis et propter obliquationem voluntatis. S. Bonaventure, In IV Sent., l. IV, dist. XXXVII, a. 1, q. iii, Quaracchi, 1887, t. iii, p. 819 sq.

3° Cette divine manifestation des préceptes naturels du décalogue, en confirmant simplement leur obligation ex lege naturali, n’y ajoute, croyons-nous, aucune nouvelle obligation ex divina lege positiva. La supposition d’une telle obligation n’a aucun fondement ni dans les Pères ni dans les théologiens du moyen âge. Elle est même nettement écartée par saint Thomas et saint Bonaventure. Saint Thomas, parlant des préceptes naturels pour la connaissance desquels la raison humaine est aidée par l’enseignement divin, suppose que cet enseignement, tout en les manifestant et en les confirmant, ne modifie point leur nature. Sum. thevl., Ia-IIæ, q. C, a. 1. Saint Bonaventure dit très explicitement que la révélation divine ne fait que mettre en pleine lumière l’obligation imposée par la loi naturelle. Loc. cit. Tel est aussi le plus souvent le langage formel des théologiens précédemment cités. Ceux qui s’expriment différemment comme les Salmanlicenses, Cursus theologix moralis, tr. XXI, c. I, n. 13, doivent s’entendre uniquement d’une divine confirmation du précepte naturel prononcée au Sinaï et de nouveau répétée par Jésus-Christ. Matth., xix, 17 sq. ; .Marc, x, 19 sq. ; Luc, xviii. 20 sq. ; Joa., xiv, 15.

4 » En affirmant que les préceptes même naturels du décalogue ont été agrandis et perfectionnés par la loi nouvelle, plusieurs Pères des premiers siècles ont simplement signifié que Jésus-Christ par son enseignement a réprouvé les étroites interprétations juives qui défiguraient les préceptes du décalogue et que, par sa ou par une plus abondante diffusion de la charité, il a aidé à la pleine observance de ces commandements. C’est l’enseignement de saint [renée réfutant l’erreur gnostique qui attribuait l’ancienne loi à un ange mauvais. Cont. hxr., I. IV, c. ii, n. (> ; c. Xil, n.3sq., /'. < : ., i. vii, col. 978, 1005 sq. Tertullien montre aussi que Jésus a ajouté à la loi enjnterdisant, non seulement l’accomplissement effectif du mal, mais encore l’affection ou le simple désir, selon Matth., V, 27 sq. De pœnitentia, c. iii, P. L., t. i, col. 1232. Suivant saint Gré goire il.- Nazianze, tandis que l’ancienne loi défendait seulement l’accomplissement 'lu péché, la loi chrétienne interdil même la cause du péché, La loi réprouvait seulement l’adultère, Jésus-Christ condamne tout désir cl huit regard accompagné de désir ou excitant. La loi défendait le meurtre ; aux chrétiens il est interdit il.- rendre les coups et il est commandé' de tendre [a i qui les frappe. La loi condamnait le parjure ; on ni tout jurement, quel qu’il soit. Orat.,

xlv, in sanctum pose /ta, c. xvii, /'. '>'., t. xxxi, col. 647.

s.iint Ambroise parail tre le premier qui ait net te inciit indiqué l identité des préceptes naturels du déca

sous l’ancienne et sous la nouvelle loi. Selon lui,

la parole 'le Dieu a exprimé le même enseignement

dans la loi et danl’i angile Ce qui n’avail pa

nne alliance l’a été' sous la nouvelle,

car Jésus-Christ : verl l’oreille humaine à ta

de la vérilé. Emoi ro LXI, n. 33 sq..

/' I., t. xiv. col. H80.

Saint Augustin, -m.. 1 1 1 1 peut-être cette pensée de -uni Ambroise, montre que li interprétai

données an décalogue par lei Juifs ne lui avaient jaippai tenu l.'- "> préi epte condamne non seulement ! ' meurtre, n la colère. Matth., , . 21, 22. I. 6 commandement réprouve l’adultèn toul dés r mauvais. Matth., , 27, 28. Le i de amour du prochain n’exclu ! | uni mide la i ommune charité odt * ù attendre d<

iniquités de nos ennemis et non de leur personne. Contra Faustum manichœum, l. XIX, c. XIX sq., P. L., t. xlii, col. 359 sq. Augustin montre encore que la grâce, plus abondamment communiquée sous la nouvelle alliance, facilite l’observance du double précepte de la charité dans lequel se résument tous les commandements. Par l’action de cette grâce le décalogue est comme gravé dans l'âme sanctifiée. De spiritu et littera, c. Xiv sq., P. L., t. xliv, col. 215 sq. ; Contra duas epistolas pelagianorum, l. III, c. IV, col. 594. Le concept d’Augustin reste définitivement après lui chez les Pères et chez les théologiens subséquents.

5° Les préceptes naturels du décalogue supposent ou contiennent toutes les obligations imposées par la loi naturelle. C’est l’enseignament de saint Thomas, Sum. theol., l a II*, q. c, a. 3, 11, et de tous les théologiens. — 1. Ces préceptes présupposent nécessairement : a) comme principes logiquement antérieurs aux devoirs tracés par le décalogue : l’obligation de la loi naturelle et les premiers principes moraux sur lesquels elle repose, ainsi que les obligations fondamentales de charité envers Dieu et envers le prochain ; b) comme couronnement surnaturel de ces obligations, par le fait de l'élévation de l’homme à l'état surnaturel, les devoirs imposés par la foi, l’espérance et la charité surnaturelle envers Dieu, devoirs comprenant en réalité l’ensemble de toutes nos obligations surnaturelles. — 2. Les préceptes du décalogue contiennent au moins implicitement toutes les conclusions déduites de la loi naturelle d’une manière plus ou moins immédiate, même celles dont la connnaissance est parfois restée assez imparfaite chez les théologiens. S.Thomas, Sum. theol., I a IIe, q. c, a. 3, 11. En ce double sens. le décalogue est vraiment le résumé de toutes nos obligations morales. Calechismus concilii Tridenlini, part. III, c. i, n. 1.

6° Le décalogue, tant sous l’ancienne que sous la nouvelle loi, se résume justement dans le double précepte de la charité envers Dieu et envers le prochain. In his duobus mandatis universa lex pendei ri prophétie. Matth., xxii, 40. Ces deux commandements sont des principes évidents à la raison et à la foi, desquels se déduisent comme autant de conclusions toutes les obligations du décalogue. S. Thomas, Sum. theol., l » II", q. c, a. 3, ad l u ">.

III. Obligation morale.

1° L’obligation imposée par les préceptes naturels du décalogue est, comme

celle de tous les coi andements de la loi naturelle,

toujours nécessaire, toujours soustraite à toute vraie dispense. Ce que l’on dénomme parfois dispense ou exception n’est qu’une juste interprétation d’un cas auquel la loi, à cause de circonstances spéciales, ne s’applique réellement point. S. Thomas, Sum. theol., i il", q '. a 8. Voir Loi naturelle.

2° Celle obligation, en elle-même toute naturelle, rentre dans l’ensemble des devoir-, chrétiens, parce que.lésus-Cbrisi la positivement confirmée par son autorité, Matth.. six, 17 sq. ; Marc., X, I9sq. ; Luc, xviii, 20 sq., ou parce que la loi surnaturelle, loin de supprinr i bprescriptions ou interdictions naturelles, les suppose et les confirme en les orientanl vers la fin sur uaturelle, B [uillon, Theologia moralis fundamen 3e édit., Bruges, 1903, p. 258. D’ailleurs, dans l’ordre actuel de la providem tiellement naturels entraînent indirectement de graves .lions gurnaturi ll< reste le concile de Trent anathème contre leantinomîstes du

v. i, ndanl que li - dii pri cepti - du d

ne concernent aucunement li - i hrétiens. Ses-. VI, can. 19.

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