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DANSE


cer de refuser l’absolution à tout danseur et à toute danseuse, n’est pas, sauf en des cas très rares, théologiquement soutenable. Pourquoi la refuserait-on à ceux ou à celles qui, en dansant, ne pèchent pas'.' Serait-ce parce que d’autres pèchent ? Mais a-t-on le droit de punir quelqu’un des fautes d’autrui ? N’est-ce pas une obligation grave de donner l’absolution à tout pénitent bien disposé, qui fait l’aveu de ses fautes ? Pourrait-on, pour justifier cette décision, s’appuyer sur le scandaie donné, ou sur la coopération apportée par les danseurs innocents à la faute des autres ?.Mais croit-on que l’abstention de quelques danseurs supprimerait les bals ? Refuserait-on l’absolution à ceux qui ne pèchent p-is, præsumplione periculi ? Mais cette présomption n’existe pas pour eux, puisque l’expérience a prouvé qu’ils ne pèchent pas, et qu’il n’y a pour eux aucun danger, du moins prochain.

Cette menace de refus général d’absolution serait donc inutile, et la promulguer du haut de la ohaire serait une grave imprudence. Sans convertir les coupables, elle ne punirait que les innocents. Elle serait donc plus nuisible qu’avantageuse. Le curé entrerait inutilement en conllit avec la majeure partie de sa population. Ce serait le plus souvent la ruine de son ministère, et l’impossibilité presque absolue de continuer le peu de bien qu’il pouvait accomplir encore. Cf. Ojetti, Synopsis rerum moraliam et juris pontifiai, alphabelico ordine diqesta, v » C/iorex, 2 in-4 ii, Prato, 1905, t. i. p. 288.

Mais il ne s’ensuit pas que ie pasteur d'âmes soit, même au for externe, absolument désarmé contre un mal de cette nature. Il lui reste d’autres moyens qu’il doit employer. Il diminuera le mal, plus par son influence personnelle, discrète et persévérante, que par de violentes diatribes du haut de la chaire ; il le diminuera pir des conversations particulières, et par son action sur les meilleures familles. Il le diminuera aussi, pourvu qu’il n’y revienne pas trop souvent, ni avec un zèle outré, par des sermons, non pas comminatoires, mais persuasifs ; en montrant les écuei’s et prémunissant contre les périls ; en conseillant aux pères et mères de famille d’en détourner leurs enfants. Mais qu’il ne défende pas les divertissements honnêtes, et qu’il ne condamn distinction toutes les danses, comme

si la loi naturelle, divine ou ecclésiastique, les prohibait.

L'Église, qui aurait le droil (le faire une loi de ce genre, si elle le jugeait avantageux pour le bien des . nen a promulgué.incline pour interdire, en rai, la danse aux chrétiens. Le curé n’a donc pas le droit, en préchant contre les danses réputées mauvaise, , (i.. laisser entendre qu’elles sont toutes condamnables. Il commettrai) une erreur théorique et une grave imprudence. On s’apercevrait vite, an détriment légitime influence, d mns.

Même pour les dai impagne, que l’on con sidère généralement comme plus dangereuses, il a lieu.i distinction, hes auteurs qu’on ne pourrait taxer de laxisme, donnent aux i iirés ces conseils Impruienter prohibentur rustici in diebus f es lit cl

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usu sacramentorum retraherent. Caute igitur in praxi procedendum est, et inter duo mala minus eligendum. Casus conscientiæ, De virtutibus, cas. xxii, n.231, t. i, p. 100.

Il convient aussi de conseiller aux jeunes gens et aux jeunes filles la fréquentation des sacrements et les exercices de piété ; de créer des œuvres de préservation et de persévérance : patronages, confréries, congrégations, etc., et de les y enrôler. Cf. Marc, Instiluliones morales alphonsianæ, part. II, sect. ii, tr. VI, c. iv, § 2, n. 833, t. i, p. 562.

Enfin, un curé ne négligera pas de recourir à Dieu par la prière.

V. Règles pratiques pour le confesseur, w eor interne. — Au tribunal de la pénitence, le confesseur est juge en dernier ressort, puisque ses décisions ne relèvent que de Dieu et de sa conscience. Son influence est bien plus grande que celle du prédicateur. Il peut, par ses conseils et sa direction, persuader à plusieurs de ses pénitents de renoncer à ces divertissements.

Ses décisions toutefois ne sauraient être dictées d’après une règle uniforme et inllexihle. Elles varieront suivant les cas et les circonstances, suivant la docilité des personnes, et l’espérance plus ou moins fondée de leur amendement. Cf. Berardi, De recidivis et occasiouariis, part. II, c. i, q. i, sect. il, n. 175-177, t. il, p. 210.

Si la danse est une occasion prochaine de péché, il refusera nécessairement l’absolution, à moins d’un vrai repentir et de la promesse sérieuse d'éviter, à l’avenir, une aussi dangereuse occasion. Toutefois, il serait imprudent et excessif de faire promettre l’abstention complète de la danse. Certaines danses ne présenteront peut-être pas, plus tard, les dangers auxquels il s’agit d’obvier à ce moment. Les pénitents ne pourront peut-être pas toujours s’abstenir de danses auxquelles leur rang, leur position, ou l’ordre de leur père ou de leur mari, les obligeront de prendre part. S’ils promettent sérieusement de ne participer qu'à des danses honnêtes, on devra les absoudre. Ce n’est point par une intransigeante sévérité qu’on pourra les gagner. Au lieu de les blâmer avec rudesse, il faut les reprendre avec douceur. Cave, o confessa rie, ne severius ru, , , psenitente agendo, nihilproficias, et ipse noccas. Obsecra igitur semper, non vero seniper increpa opportune et importune, Quod tibi su<, <iehii bonunx spiriluale pssnitentis, tu videbis. Non raro autem a, , gustise circumdabunt te undique. Gury, Casus conscentiæ, De virtutibus, cas. xxii, n. 234, t. i, p. 101.

Quand la danse n’est pas, pour le pénitent, une occasion prochaine de péché mortel, mais seulement une

occasion éloignée, le confesseur doit donner l’absolution, â moins que le motif d’un scandale probable n’impose au pénitent l’obligation de s’en abstenir, par charité' pour le prochain. CS. Berardi, De recidivis et occasionariis, part. II, c. i, q. I, sect. n. u. 17, ^. t. n. p. i 15 sq.

Dans les paroisses profondément chrétiennes, où la danse n’est pas en usage, le confesseur doit prendre les moyens les plus énergiques pour l’empêcher de introduire, il peut, dans ce cas, se montrer plus sévère, et. par remède préventif, refuser l’absolution i toute personne qui danserait, et qui, par son exemple, contribuer. lit a implanter dans le paya une coutume

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