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Il

DANSE

11 !

iiil I i mi. rdil les danses théâ trales, sous peine de déposition pour 1rs clercs et d’excommunication pour les laïques, can. 51. sfansi, i. si, col. 968 lu 1209, un synode d’Avignon Interdit ilifaire aucune danse théâtrale et obscèm dans les églises aux vigile* « lerétes des s., ints, can. 17. Ifansi, i wii. cul. 791-792. l ii synode, tenu à Paris en 1212 ou 1213, décida que les évéques ne pouvaient pas permettre que l’on dansai dans li - cimetières ou dans les lieux saints, quand même la coutume eût existé auparavant, part. [V, can. 18. Ibid., col. 813. Le synode provincial de Kouen, célébré en 1231, ordonne aux prêtres d’interdire miun peine d’excommunication les danses dans les églises et les cimetières, a l’occasion des noces ou des fêtes, i I d’avertir qu’elles n’aient pas lieu même ailleurs, can. 14. Mansi, I. xxiii, col. 216. Dans ses statuts synodaux de 1260, l’archevêque de Bordeaux prohiba, sous peine d’anathème, les danses qu’il ('tait d’usage d’organiser dans quelques églises de son diocèse le jour des saints Innocents, à cause des rixes et des troubles qu’elles produisaient, a. 2. Ibid., col. 1033. Ces règlements n’ont pas été universels, et la plupart ne visaient que des cas particuliers, tans interdire les danses pour elles-mêmes. Comme les Pères de l'Église, les théologiens ne condamnent pas la danse en elle-même. Saint Thomas d’Aquin parle des danses en ces termes : Ludus chorealis, secundum se, non est malus ; sed secundum ijuod ordinal ur diverse fine, et vestitur divertis circumstantiis, potes t esse actua virtutis, tel vitii. Quum enim impossibile est semper agere in vita activa et contemplativa, ideo oportet interdum gaudia cii, is interponere, ne arum, , s nimia sererilate frangatur, et ut homo pronrplius raccl ail opéra rirtiitum. Etsitali fine fiai de ludis, est aclus virtutis quse dicitur eulrapelia, ci potest i’ssc meritorius si gratia informetur. lu Isaiam, c. m. Opéra omnia, 31 in-4°, Paris, 18711880, t. xviii, p. 696. Cf. S. Antonin, Summa Hœologiæ moralis, part. II, tit.vi, c. vt ; Diana, tr.V, De scandalo, resol. xii, Opéra omnia, 9 in-fol., Lyon, 1667, t. vii, p. 835 ; Tamburini, Explicatio decalogi, . VII. c. viii, i, 7, n. I. Opéra omnia, 2 in-fol.. Venise, 1707, t. i, p. 206 ; Bonacina, De matrimonio, q. iv, p. ix. n. 21, Opéra omnia, > in-fol.. Venise, 1716, t. i, p. 322 ; Lacroix, Theologia moralis, 1. III, part. I. tr. IV, c. ii, dub. i. n. 887, 3 in-fol., Venise, 1740-1750, t. i, p. 197. Les Salmanticenses, à la question : An videre, et choreas ducere publicas intermares et fœminas, sit peccatum ? répondent : Dicendum quod cltoraizare non est illicitum ex génère suo, et conséquente)- nec eas videre. Et ratio hujus est quia actus choraizandi ex se non est libidinis, sed Ixlil i ; r. Ergononest damnandus. Cursus theologiæ moralis, tr. XXI, De primo prxceplo decalogi, c. viii, p. v, s 2, n. (il ; tr. XWI, De sexto et nono decalogi præcepto, c. iii, p. i. n. 16, 17. ti in-fol.. Venise, 1728, t. v, p. 171 ; t. vi, p. 107. Choreæ secundum se mut sitiii malte, dit saint Alphonse de Liguori. nec aclus libidinis, sed Isetitise. Quando vero sa » cii Patres eas inti aide reprehendunt, loquuntur

Je turpibus et eantm abusu. Theologia moralis, 1. IV, tr. IV, De sexto ci nono prtecepto deculogi, c. i, dub. i, n. 129, 6 in-8°, Paris. 1845, t. ii, p.' 239. La danse n’est point illicite de sa nature, dit le cardinal Gousset ; on ne peut donc la condamner d’une manière

lue. comme si elle était essentiellement mauvaise. Théologie morale. Traité du décalogue, VI* partie. c. i. n. 650 2 in-s, Paris, IS77. t. i. p. 295. CI". Mare. Inslitutiones morales alphonsianæ, part. II, sect. n. <r. VI, e. îv. § II. n. 829, -J ln-8 » , Lyon, 1885, I i. p. 560 Cl se, etiam interdiver si texus perso dil Ballerini, non suni illicites, si fiant honesto modo. Ratio est quia choreas per se indifférentes nuit, « lia legs prohibentur. Conipendwn theologise moraliser. Devirtutibut, c. ni, a. J. s. :  ;. Bect. n. n. 242,

2 in-8. Rome, 1893, I. i. p. 212. Cl

nos diverti seins, non suni perte maie i uni honette, imo ci merilorie. Palmieri, Oput theologicum morale, , , Butenbauni rnedullam, U VI, De prasceptil <* vi. De a ; cepto, dnb. i. n. 60, s in-8°, Paris, 1893, t. n. p. I Les théologiens sont donc unanin la danse, en soi. n est pas intrinsèquement mauvais*. SI les lois de la décence sont gardées, il est irnposs de la considérer comme une action libidineuse. < en général, an signe de joie ; saliatio équivaut al exultatio. Parfois, c’est un simple divertissement, qui non seulement est permis, mais qui peut même devenir méritoire dans l’ordre surnaturel. On se tromp donc en jugeant a priori coupable de péché mortel une personne, pour le seul fait d' avoir pris part.

II. L. DANSE CONSIDÉRÉE DANS SES Clla - —

Il en serait différemment si la danse, en raison des circonstances qui l’entourent, devenait une occasion prochaine de péché, soit pour les personnes qui - y livrent, soit pour celles qui ne font qu’y assister. Il y aurait alors obligation stricte de s’en abstenir. La solution à donner aux cas pratiques dépend donc du plus ou inoins de danger résultant des circonstances. Encore est-il indispensable d’examiner la probabilité de ce danger à un double point de vue : de la part de l’objet lui-même, et de la part du sujet.

I. ex PARTE iœi, m niui.ilI. — I Cottume. — l’n des éléments à étudier, en premier lieu, pour juger de la moralité ou de l’immoralité d’une danse, est sans contredit le costume, vu les tentations innombrables auxquelles expose un costume indécent, et les péchés de regard ou de désir qu’il peut faire commi — I. Nous ne signalerons ici que pour mémoin danses abominables que l’on nomme en Italie hallo angelico, et in quibua nuditot est totalis. Les danses de ce genre sont évidemment immorales, et nulle raison ne peut permettre de s’y adonner, ou seulement d’y assister comme simple spectateur. — 2. On doit en dire autant de celles où le costume est tellement inconvenant qu’il semble une provocation direct. mal. Certaines danseuses de théâtre, par exemple, ont un vêtement, il est vrai, mais choisi et fait d< à exciter les passions plutôt qu'à les assoupir : étotre rose tendre ou jaune pâle, afin de la faire ressembler le plus possible à la couleur même de la chair, et tellement adhérent au corps qu’il en dessine nettement toutes les formes, ita ut oculis quasi perinde sit ac si nudx aspiciantur. Cf. Lessius, De iuslilia et jure, I. IV. c. iv, dnb. xiv, u. 112 : Hoc, dit-il, non tam est pulchritudinem ostendere, quant lii, mines direct libidinem allicere, in-fol., Brescia, 1696. p. 665 ; Iamburini. Explicatif) deculogi, 1. VII, c. vin. § 8, n. 7. Opéra omnia, 2 in-fol., Venise. 1707, t. i. p. 21 » 6 ; Bonacina, Tract, de matrimonio, q. iv. p, i. n. 25, ". omnia, 3 in-fol., Venise. 1716. t. i, p. 322. — 3. Dana cette catégorie de danses extrt mement dangei i uses, en raison du costume adopté, il faut ranger, en général, les ballets d’opéras, OÙ îles troupes de dsiU évoluent en OOStume plus que sommaire : coi largement décolleté et laissant voir la plus grande partie de la poitrine ; bras entièrement a découvert ; jambes couvertes d’un maillot ; pour unique robe, le tutu, ou jupe de gaie légère extrêmement courte, n’arrivant pas même aux genoux, et qui. comme si elle était déjà trop longui. se relève comme d’elle-même, dans le tourbillon rapide de la danse. Cf. Guillaume Vuillier, La dame, c. xi. La danse au théâtre, in- 4. Paris, 1899, p. 313-339. L’exhibition d’actrices en pareil accoutrement présente, indépendamment même de la danse. un grave danger pour la morale. La danse assurément

augmente ee danger, mais ne le constitue pas positivement. Ces nudités ne s étalent en pleine lumière que