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DEMISSION


1 » L’incapacité physique, provenant de la vieillesse ou de la maladie, n’est jamais une raison suffisante pour priver quelqu’un de son bénéfice, même en assurant par ailleurs sa subsistance, mais elle peut être une raison d’accepter la démission librement offerte. Bien que le moyen canonique, qui consiste à laisser à un impotent son bénéfice et ses revenus en l’obligeant seulement à payer la portion congrue à un vicaire, pourvoie suffisamment au bien général, on conçoit que le bénéficier, devenu incapable de remplir toutes ses fonctions, préfère démissionner. Son infirmité justifiera l’acceptation de l'évêque, ou du pape, s’il s’agit d’un évêque infirme. 2° L’ignorance.

Cette cause ne peut plus guère se réaliser chez les évêques. Il n’y a pas pour eux d’obligation de posséder la science éminente, la science compétente suffit, et s’ils ne l’avaient pas, ou bien ils n’auraient pas été promus, ou bien il y aurait lieu non pas à accepter leur démission, mais à les déposer. Fagnan, Comment, in c. ix de renuntiatione, n. 59. Mais ce qui ne se réalise plus chez les évoques pourrait se rencontrer chez un curé, surtout là où la loi du concours n’est pas appliquée, et l'évêque pourrait y trouver une cause suffisante d’accepter une démission. Maie conscius. — Par là il faut entendre une faute tellement grave que, mêmeaprésen avoir fait pénitence, le bénéficier se trouverait dans l’impossibilité morale de remplir sa charge avec fruit.

i L’irrégularité. — Elle a pour effet de rendre inhabile à recevoir un bénéfice, mais elle ne prive pas ipso jure du bénéfice qu’on possédait au moment où on en a été frappé. Cependant il est naturel qu’on accepte la démission offerte par un irrégulier.

5° La haine du peuple pour son pasteur, qu’elle soit d’ailleurs justifiée ou non, l’empêche de remplir Utilement ses fonctions, met parfois sa vie en péril ou lui rend impossible la résidence nécessaire. Elle peut donc être une cause suffisante d’accepter la démission. 6° Le scandale.

Si le scandale est grave et que seul le départ du bénéficier puisse le faire cesser, ce dernier pourra être tenu en conscience à démissionner, même - il est évéque. A plus forte raison, pourra-t-on pter la démission d’un bénéficier inférieur pour une raison analo)

IV. La démission pei t-elle être conditionnelle ? — Que faut-il penser des renonciations conditionnelles si fréquentes mtrefois ? La seule allusion à ces pratiques .'veille le souvenir de pactes simoniaques que l'Église a dû réprouver. Une réglementation sévère domine la matii re et nous allons l’indiquer brièvement.

Il) a simonie, de dmit naturel, quand il 5 a pacte

! ' r céder unechose spirituelle ou une chose annexée

.i une chose spirituelle, contre un avantage d’ordre

conditions un bénéfice, chose

qui, malgré son aspect temporel, es) intimement unie

à une fonction ecclésiastique, chose essentiellement

tuelle et dont l es matériels ne sont que

re, constitue le crime de simonie. Mus

parfois, ob præsumplionem periculi, l'Église interdit

U cession d’une chose spirituelle même contre une

spirituelle, ou d’une chose temporelle contre

une autre chose temporelle. Ce sont les cas de simonie

par le droit, constituant des

plions t qui par luite son) de stricte interprétation.

Dr les démissions conditionnelles ont néce liti delà

le la loi i [ue des réglementations qui

iccupationi de ce genre. Elles

n en faveur d’autrui, soi) que

lui bénéficiera de la démission k démette di

l’un bém lice en faveur de celui qui lui

li permutation. soil que le d d’autrui ne re., , , .. aucun autre 1 pacte de quelque ' au iuji i, di mi

conditionnelle n’est pas absolument impossible, mais très strictement réglementée, comme nous le verrons tout à l’heure. Mais toutes les prescriptions de la loi canonique fussent-elles observées, qu’il faudrait encore prendre garde à ne pas tomber dans la simonie au sens strict. Donc, jamais une démission ne doit avoir pour condition une somme d’argent à verser au démissionnaire, même sous prétexte de le faire rentrer dans les frais qu’a pu entraîner pour lui autrefois son entrée en fonction. Il ne sera même pas permis au démissionnaire sous condition, de convenir que les frais entraînés par la démission elle-même doivent être à la charge de celui qui doit en bénéficier. Illicite aussi serait la condition que celui qui reçoit le bénéfice résigné devra le rendre plus tard au démissionnaire ou à une personne de son choix ou réserver à quelqu’un les fruits en tout ou en partie. Ce serait la simonie confidentielle.

En plus de cela, tout pacte entre particuliers sur la matière des bénéfices étant interdit par le droit positif ecclésiastique, c. 8, Décrétâtes, De pactis, I, xxxv, les démissions conditionnelles ne peuvent avoir lieu que dans les formes suivantes :

Pour les permutations.

Elles sont légitimes, si elles sont faites par l’autorité de l'évêque, et pour une juste cause dont il est juge. La démission en vue de la permutation devra se présenter sous la forme suivante : Le bénéficier remettra sa démission entre les mains de l'évêque en exprimant la condition qu’il ne se démet qu’en vue d’acquérir tel autre bénéfice. L'évêque jugera s’il doit l’accepter dans ces conditions. S’il ne l’accepte pas, la démission ne produit aucun elfet, puisqu’elle était liée à la réalisation de la condition. S’il l’accepte, la collation, que l'évêque ferait à tout autre que le titulaire du bénéfice attendu en échange, serait nulle. L’autre permutant procède de la même façon. Les deux bénéfices étant ainsi remis entre les mains de l'évêque, c’est lui, et non les intéressés, qui exécute la permutation par le moyen d’une nouvelle collation de chacun des bénéfices. La juste cause sera tirée de l’utilité de l'église ou même de la simple convenance des permutants, pourvu qu’elle ne soit pas en opposition avec le bien public. Les deux collations doivent se faire en même temps, et l'évêque, soit pour l’acceptation des démissions, soit pour la nouvelle collation, doit respecter les droits des tiers (électeurs, patrons), comme il a été expliqué plus haut, col. 266.

Il est clair que la loi ecclésiastique autorisant les permutations, ceux qui veulent user de ce droit ont la faculté de se faire à l’avance les ouvertures nécessaires. Il leur est interdit seulement par les carions de faire la permutation de leur autorité privée, et par la loi naturelle de faire des conventions pécuniaire.-. Ils expriment à l'évêque leur désir mutuel, donnent leurs démissions conditionnelles, et s’en remettent ensuite au jugement du supérieur, qui est placé dans l’alternative de refuser

; i démissions en toute liberté ou de faire la permutation.

2° Pour les résignalions i. FAVORBM TERTII. —C’est l’intervention du pape qui est m i - tire, parce que de telles résignations sont interdites par le droit général de l'Église, dont seul le souverain pontife peut dispenser. Cf. Reifienstuel, Comment. <t<> renuntiatione, n. 105 sq. L’opinion commune est même que. (".nies par la seul.' autorité de l’ordinaire, elles revêtiraient un caractère simoniaque. Tout au plus peut-on. en résignant son béi cure, par exemple, recommander î l'évêque un candidat à la succi lerniet pourra être nommé, si l'évêque le veut, mai ci n’est pas un cai de démission conditionnelle, le collaleur ; i toute libi it'.

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n tur le bénéfice. — L'évêque peut de von autorité privée et pour des ralsoni graves, grew de Htu