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DÉLÉGATION

° Exercice du pouvoir délégué. — L’exercice du pouvoir délégué est Botunia à diverses conditions, en

rai » ou un nie de SOU origine, qui est une simple com mission, émanant de l’autorité du déléguant, et toujours bous sa dépendance. Ces conditions, les voici :

I Le délégué ne doit en aucune manière s’immiscer dans la cause qui lui a été confiée, avant d’avoir eu communication officielle de son mandat de délégation, encore qu’il puisse savoir, de science privée, que la délégation est déjà pour lui un l’ait acquis, s. Pénitencerie, 15 janvier 1894. Ainsi, en particulier, serait invalide la dispense matrimoniale exécutée par l’ordinaire, au nom du souverain pontife, alors qu’il aurait eu connaissance de sa délégation, par exemple, avec le secours du télégraphe, sans que lui fussent encore parvenues les lettres authentiques de sa commission. Voir Empêchements de mariage. Cependant cette transmission télégraphique pourrait suffire si elle émanait officiellement du saint-siège. Voir la décision du Saint-Office, 14 août 189-2. D’où il suit que la translation du pouvoir délégué court non à partir du temps île la concession elle-même, ex lempore datée, mais seulement à dater de l’époque de la présentation du rescrit de délégation, e.r lempore prxsentatæ. La raison est que, la délégation conférant au délégué l’exercice d’un pouvoir public, seul un mandat officiel et public peut faire foi en la matière, I. II, t. xxvin. De appellat., c. 12 ; l. I, tit. iii, c. 1. Extvav. aman.

2. Le délégué, avant de procéder à l’exécution de son mandat, doit montrer à l’ordinaire du lieu le rescrit de la délégation, et, s’il s’agit d’une cause judiciaire, il doit également le présenter aux parties contentieuses. Car la délégation est un fait qui ne saurait être présumé, mais qui doit être prouvé, tit. cit.. De officio judicis deleoati, c. 31.

3. Le délégué doit observer la teneur et les limites de son mandat, soit quant à l’extension des pouvoirs, soit quant au mode de procédure, en sorte que tout ce qui est fait par le délégué en dehors de sa commission est nul de plein droit ; en outre, s’il faut que l’accomplissement de certaines conditions précède l’exécution finale du rescrit de délégation, rescrit de grâce, re&vriptum gratiæ, ou rescrit de justice, rescriptum jusliliiv, par exemple à propos des dispenses matrimoniales (voir Empêchements de mariage), ou des absolutions dans le sacrement de pénitence (voir JURIDICTION), le délégué est obligé d’y pourvoir avec diligence, c. XXXII, tit. cit., De of/icio judicis delegati. La raison de cette loi est que tout le pouvoir du délégué dépend de la commission qui en est la mesure et la raison d’être. Cependant, il ne faudrait pas entendre ce principe avec une interprétation trop rigoureuse ; car, quoique non comprises expressément dans le mandat de délégation, doivent être présumées en foire partie les choses accessoires, intimement connexes, avec la cause principale, lorsque celle-ci ne saurait être convenablement expédiée sans la mise en œuvre de celles-là ; ainsi dans une cause judiciaire, le délégué es ! censé muni, par le fait de sa délégation principale, du pouvoir d’user de qinique contrainte envers les parties rebelles, comme aussi d’admettre les preuves du demandeur, et les exceptions raisonnables du défendeur, tit. cit.. De of/icio judicis delegati, c. 13. Voir Jugement.

En dehors des principes généraux que nonvenons’renoncer, il importe de préciser quel est l’exercice du pouvoir délégué, dans le cas spécial ou la délégation est faite, non plus a une seule personne, maia plusieurs à la lois. Ce ras a ele preMi par le pape (’.èlest m III.

tit. cit., De officia judicis delegati, c. 21 : llla quippe fuit antiqua sedis apostolices proi isio, ut hujusmodi causturum recognïtionet duobut quani uni, tribut iiiaiii duobut libentiut delegaret, cum [sicut canonet attestantur integrum sit judiciutn, quod plurimorum

tententiit confirmatur. Cf. c. ii, xvi, xxii, xxiii, du m. nie litre. Or, nous le savons, cette délégation peut

i. sentir de deux manières : ou bien les déli [ reçoivent leur mandat de façon solidaire. in m. lia ou bien ils sont constitués simplement et en soi collegialiter. I. tés sont constii,

lorsque tous, ou deux seulement, ou même I un d’entre eux. peuvent Be charger de l’exécution du mandat de délégation, ut ovines aut duo aut unut eorum, iluticut apostoi quant ur. Or lioniface VIII

explique. Set., c. VIII du titre cité, la procédure que ces délégués doivent adopter : iptorum quilibet injunctum polett libère adimplere mandatuv I uno eorum negotiutn inchoante commissum, alii nequibunt te ulteriut intromillere de eodem, niti infirmitate tel alia justa causa illum i pediri, aut si nollel, vel malitiose in eo procedere

suret. Ainsi donc, lorsque tous les délégués, ou plusieurs, entament la cause confiée, il n’appartient plus à l’un d’entre eux de pouvoir seul la poursui la définir. Si. au contraire, l’un des délégués a commencé à s’immiscer dans l’affaire, à l’exclusion des autres, c’est à lui seul qu’il incombe de la continuer et de la terminer, excepté pourtant si un empêchement légitime vientparalyserson action, ou encore s’il Be refuse malicieusement à poursuivre la procédure. Ouant a la délégation simple de plusieurs personnes en so> collegialiter, elle peut se faire à son tour de deux manières. Il arrive d’abord que la délégation, qu’il soit fait mention d’aucune clause par ailleurs. est accordée seulement avec l’obligation pour tous les délégués associés de ne pouvoir procéder les uns à l’exclusion des autres ; en ce cas, lorsque l’un des délégués est retenu par quelque empêchement, les autres se trouvent dans l’impossibilité de poursuivre validement l’exécution de leur mandat, car, ainsi que l’observe le c. 16 du titre cité, De officio judicis delegati, « si une cause est confiée à deux personnes (ou à un plus grand nombre), la sentence d’une seule d’entre elles ne saurait être valide, cum causa duobus conimittitur, sententia unius non tenet. i Le second cas se vérifie lorsqu’au principe expliqué plus haut vient s’adjoindre cette cause spéciale que, si tous les délégués ne peuvent être pr sents, deux ou trois jugent la cause et l’exécutent, quod, si omnes intéresse nequeant, duo vel très causam cognoscant et exequantur. Cette clause est établie pour que la délégation ne devienne pas inutile par le seul fait qu’un ou deux des déh. sont empêchés de se pn s. oter ou bien encon refusent délibéré nient. Toutefois, cet empêchement et ce refus doivent être prouvés ou par un envoyé-, ou par des lettres, ou de quelque autre manière qui soit c nique. Cf. C.’21 du titre cité.

;  ; Cessation du pouvoir délégué. — Le pouvoir délégué

peut cesser d’exister pour diverses causes, savoir : 1. La mort du délégué’ ; à moins qu’il n’ait été expressément stipulé- dans le mandat, que le pouvoir doit passer aux héritiers, ou moins que la

délégation n’ait été faite principalement en raison de la dignité ou de la charge elle-même qui est transmise tout entière aux successeurs, c. li du titre cité. — 2. La mort du déléguant, si la cause est restée encore intacte, re adhuc intégra, c. 30 du titre cite. La raison est que le délégué- n’exerce pas -on pouvoir en son propre nom. jure proprio, mais seulement au nom du déléguant, ex mandata alto us, dont la mortel nécessairement son principe a la délégation ; cependant, lorsque le délégué a déjà commence d’expédier la cause qui lui avait été confiée, il l’a rendue sienn il se voit ainsi continuel son autorité, au nom du droit et pour le bien public, nonobstant la mort du déléguant. —.’ ! . Li révocation, -oit expresse, soit i.> du mandat de délégation, pourui toujours que la