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DÉFENSE DE SOI — DEFORIS


va-t-il jusqu'à permettre de tuer le voleur ? L’opinion communissima le concède, mais à une double condition : 1. que les biens enlevés soient d’une valeur considérable ; 2. qu’il n’y ait pas d’autre moyen de les défendre ou de les recouvrer. La cbarité, en effet, ne nous oblige pas de préférer à des biens de cette sorte la vie d’un voleur ; le bien public ne demande pas non plus qu’on laisse faire. Mais il est évident que l’emploi de ce moyen extrême n’est licite que s’il s’agit d’objets ou de biens de grande valeur. Quelle est cette valeur ? On ne peut la déterminer par des chiffres. Il faut tenir compte de la valeur relative et de la valeur absolue de l’objet. En tout cas, il n’est pas permis régulièrement de tuer un homme dès qu’une seule pièce d’or est en danger. C’est le sens de la 31e des propositions condamnées le 2 mars 1679, par Innocent XI. A fortiori, n’est-il pas permis de sauvegarder par un meurtre l’héritage qu’on espère, ni de tuer celui qui refuse de nous délivrer un legs auquel nous avons droit. Dans ce double cas, le moyen violent dépasse la mesure ou n’est pas nécessaire ; donc il faut le rejeter. C’est le sens des’propositions 32e et 33e condamnées par le même pape. Denzinger. Enchiridion, n. 1048-1050.

Dans un synode tenu à Constantinople en 1153 sous le patriarche Constantin Chliarenus, on a discuté quelle pénitence ecclésiastique on devait imposer à ceux qui.tuaient un voleur à qui ils auraient pu échapper par la fuite. Quelques-uns voulaient qu’ils fussent punis comme homicides, car le voleur tué aurait pu se convertir, s’il avait vécu, et que, par suite, on ne leur appliquât plus les anciens canons. Ceux-ci déclaraient qu’il n’y avait pas de crime si on n’avait pas pu fuir. Si le voleur avait eu recours à la violence et si en se défendant on l’avait tué, il n’y avait pas lieu à inlliiiicune pénitence ecclésiastique ; il faudrait plutôt récompenser l’homicide qui a ainsi procuré le bien public. Le concile, réformant l’ancienne discipline, décida que, dans ce cas, on devait, au point de vue ecclésiastique, punir comme homicides ceux qui s'étaient défendus de la sorte et que, s’ils avaient pu fuir, la pénitence soit augmentée. De droit naturel, l’ancienne distinction ne devait pas être rejetée. Tout ceci concernait les laïques. Quant aux clercs homicides, qu’ils eusIl i j t tué des ennemis, ou des voleurs, ou d’autres’personnes. il n’y > pas île distinction à faire ; ils seront toujours déposés, Mansi, Concil., t. xxi, col. 833, 836.

Le voleur qui s’enfuil en emportant l’objet dérobé

peut être irait.' comme h- "leur au moment du vol.

Mais avant <i en venir an fait, il est juste qu’on l’aver de vive oix « m autrement, qu’il connaisse le

er qu il court, Autrement, on risquerait d’employer

inutilement un moyen iolent,

Si 1' voleur recourt à la violence pour s’emparer d’un objet de peu de valeur, il est permis de repousser la force par la forée. Si la querelle s’envenime et que leur vieiuie a blesser ou, i menacer de mort, la victime a le droit de se détendre comme il a été indiqué plus haut. C’est le summum jus dont il vaudrait peut-être mieux ne pas u

Fagnan, le P. Ballerini, Carrière et quelques autres théolo cartanl dans cette question de l’opinion

commune, oui soutenu qu’il n’es ! |amais permis de tuer

u) ie qui ne fait que voler, i. assemblée du clergi

de i rance avait, en 1700, condamné la proposition sui

A"", - tolum vitam, sedetiarn 6.., ../ temporvUia

quorum jactura euel damnum graviuimum, liciluni

rsi defensione oceunva 'e contraire an

pte divin et aux obligations qu’impose la chariti, l’ouï défendn cette opinion, on alléguai ! I. Ii

x. 2, qui déclare pei mis de tner celui qui vole la mut ei non celui qui voie le jour, parce que du premier on ne sait d vient pour voler on tuer ; s il ne vient qui interdit de le toi r.

— 2. II est déraisonnable de sacrifier la vie d’un homme pour un bien périssable, dont la perte n’est pas irréparable. Ces arguments n'ôtent point leur valeur aux raisons de la première opinion ; ils prouvent seulement qu’il ne faut en user qu’avec une extrême réserve.

L’honneur et la réputation.

Il est permis de s’opposer, par un emploi modéré de la force, aux voies de fait injurieuses et aux paroles outrageantes. Mais si, pour empêcher l’injure, il faut recourir à l’homicide, en a-t-on le droit'.' Diana, Lessius, Hurtado l’ont admis pour le cas où l’insulte serait sanglante et atteindrait un personnage élevé en dignité. Mais cette opinion, remarque saint Liguori, ne doit passer en pratique qu’avec une extrême réserve. Elle se soutiendrait plus facilement si, d’une part, la personne outragée est de celles qui ne peuvent laisser passer l’insulte sans se déshonorer et si, d’autre part, l’insulteur, passant des paroles aux actes, en vient à menacer son ennemi de mutilation ou de mort. En ce cas, l’insulté se défendrait plutôt contre la violence que contre l’injure. Mais, si l’on excepte ce cas, le recours au meurtre comme moyen d'écarter l’injure est illicite, soit parce qu’il n’y a pas de proportion entre le mal de l’injure et celui de l’homicide, soit parce qu’on arrive au but aussi sûrement et aussi facilement par d’autres moyens sans danger.

Un sentiment trop vif de l’honneur a fait dévier sur ce point, au xvie et au xviie siècle, quelques théologiens dont les propositions scandalisaient le dominicain Mayol, Summa doclrinse moralis circa X decalogi prsecepta, Y u "' pracept., q. i, a. 6, § 4 : Prse horrore… decidil calamus, tremunt viscera…, dum considero opinionum por tenta execratione digna quibus novelli probabilitatum patroni istud strictissimum de non occidendo præceptum laxare in hac parte moliuntur. Selon les uns, dit-il, on peut tuer le calomniateur, non seulement quand il attaque, mais dès qu’il menace ; selon les autres, il est licite de tuer un insulteur, même quand il a cessé d’insulter ; d’autres permettent en principe de tuer tout insulteur ou tout calomniateur qui fait un tort grave. Les critiques de Pascal, V7/ p Provinciale, ont été provoquées par des propositions de ce genre, ou trop larges, ou formulées d’une façon trop générale. Voir par exemple Lessius, De justifia, l. II, c. ix, dub. xii, n. 77 et 79.

Les principes indiqués plus haut s’appliquent dans toutes les classes de la société. On ne fait aucune exception même pour les personnes constituées en dignité qui n’ont pas le droit de tuer pour échapper à la calomnie et aux injures, ni le droit de calomnier pour échapper à une accusation vraie ou fausse. Alexandre VII el Innocent XI ont condamné' les propositions qui le soutenaient. Trop. 17, 18, et prop. 30, W el 44. Denzinger, n. 988, 989, et 1047, 1060, 1061. A fortiori, est-il interdit de recourir à l’homicide par avortement pour échapper au déshonneur ou même à la mort. Prop. 34. Denzinger, n. 1051.

V. Oui n.

    1. DEFORIS Jean-Pierre##


DEFORIS Jean-Pierre, bénédictin de la congrégation de Saint-Maur. né à Montbrizonen 1732, guillotiné à Paris le 25 juin IT'.ii. Avant lait profession a Saint Allire de Clermont, le 36 août I7ô : t, il fut un des premier-, collaborateurs chargés de l'édition deconciles

iule-, dont un volume seule nie ni lut publié ; mais

il renonea bientôt a ce genre d'études pour se livrer à la défense de la religion attaquée par les incrédules. Lu moment de h Révolution, il fu oi tble

à ta Constitution civile dn i lergé el mé d’avoir con iiii.ue, i -.1 rédaction. Il repoussa vivement o

sation dans une Lettre " V auteur de i" Ga elle de Parie,

in-8" de 28 p. la suite de cette publication, il fui

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