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DECUETALES


collections qui se succédaient sans se remplacer absolument : l’incommodité d’avoir recours à plusieurs ouvrages à la fois trop semblables (par l’accumulation des mêmes textes) et trop divers (par l’insertion de textes parfois contradictoires) ; d’où résultait l’incertitude sur la valeur juridique des sentences portées d’après ces décrétales.

2. Les Décrétales île Grégoire IX.

A peine monté sur le trône pontifical où son grand âge ne permettait pas au pape octogénaire l’espoir de longues années, Grégoire IX voulut porter remède à ces défauts et mettre dans cette confusion un peu d’unité. En 1230, il chargea son chapelain et pénitencier, le dominicain Raymond de’Pennafort, déjà renommé comme doctor decretorum, de faire une nouvelle collection destinée à remplacer toutes les autres. Non seulement on obtiendrait l’unité matérielle en remplaçant les Quinque compilaliones par une seule, mais on lui donnerait l’unité intérieure d’une procédure logique et cohérente, soit en supprimant les textes anciens, soit même en les modifiant, et le tout serait mis au point par l’insertion des nouvelles décrétales parues.

Raymond se mit à l’œuvre aussitôt. Afin de ne pas troubler des habitudes reçues, il conserva, des compilations existantes, tout ce qui pouvait être maintenu, le cadre, la division en cinq livres subdivisés en titres et en chapitres. Plus encore, il admit dans la sienne tous les titres de la Compilatio 1°, 10 de la 7/-’, 17 de la lll*, 1 de la IV" ; il n’en ajouta que cinq nouveaux. Le total donnait 185 titres divisés en 1971 chapitres, desquels 17(iti enaient des compilations précédentes ; 196 étaient l’apport du pape régnant, et fiô d’entre eux, composés sur la demande de Raymond, avaient pour but de trancher les questions controversées. Comme ses prédécesseurs, et en particulier Rernard de Pavie, l’auteur avait visé à la brièveté et omis tout ce qui ne lui paraissait pas nécessaire à la solution (entre autres l’exposé du cas qui avait été soumis au pape, les species facti) ; les passages omis sont connus sous le nom de parles dccisæ et ils sont indiqués, comme dans Rernard. par le renvoi : et infra.

Raymond de Pennaforl n’avail pas visé à faire une œuvre originale. En prenant les textes connus, il ne remonta pas aux soui et se contenta de les insérer cornue’les donnaient les Quinque compilaliones. Ces

— provenaient de la sainte Ecriture, des canons

onciles, depuis celui de Sardique jusqu’au l de Latran 1215), des décrétales pontifidepuis lioniface I" jusqu’à Grégoire IX, des Pi i’- de l l glise, d< ordines roniani, depénitentiels, ois civiles ; quelques Fausses Décrétales alors re Dtrèrent aussi A l’intérieur de chaque titre il disposait ordinairement les chapitres dans l’ordre chronologique, ce qui existait déjà, au moins en pardans quelques-unes des compilations précédentes, par exemple celle de Bernard. Mais, c tes devanciers aussi, il ne se priva pas de mettre en mordes constitutions pontificales afin de i partir ces

— dans les divers titres ou chapitres où elles pouraienl ire utiles ; c’est ainsi que l’on voit la constitution Pastoralit officii d Innocent III divisée en treize morceaux. Mieux encore, non content des déi

qu il obtenait du pape afin de trancher certaines difficultés, il employait d’autr rens que

trouverionf aujourd’hui moins acceptables,

im en. lustinien, par exemple, avaient

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universités de Paris et de Pologne, donnait à l’œuvre de Raymond de Pennafort le caractère d’une collection officielle : elle seule serait enseignée dans les écoles et employée dans les cours ecclésiastiques, et il était interdit d’en faire une nouvelle sans l’autorisation du saint-siège : Volantes igitur, ut hac tantum compilatione universi utantur in judiciis et in scholis, dislrictius proliibemus, ne quis prxsumat aliam facere, absque auctorilale sedis aposlolicm speciali.

Le pape fut obéi. La nouvelle collection, que l’on nommait, à défaut d’un titre officiel donné par le pontife, tantôt Penlateuchus, tantôt et plus communément Exlravagantium liber, servit de texte à l’enseignement des écoles et fut l’objet de gloses et commentaires désignés sous le nom de Summse, Distinctiones, Notabilia, Casus, Margarilae. Ces gloses furent nombreuses et plusieurs très renommées, parmi lesquelles on peut mentionner YApparalus d’Innocent IV, la Sunima d’Henri de Suse plus connu sous le nom de son titre cardinalice Hostiensis, la Glossa ordinaria complétée et achevée par Johannes Andreæ les Leclurse de Panormitanus.

On a dit plus haut que la collection avait une valeur de collection officielle. Les textes qu’elle contenait, quelle qu’en fut l’origine ou l’authenticité historique, avaient, de par la volonté du pape, force de loi. Le législateur donnait ainsi une authenticité à tout ce que contenaient les cinq livres. Môme, on pouvait désormais invoquer comme lois non seulement le texte de chaque chapitre, mais celui des titres dont l’énoncé donnait un sens complet, ceux-ci par exemple : Ut lite non contestata non procedatur ad testium receptionem vel ad sententiam definitivam, l. II, lit. vi ; Ne sede vacante aliquid innovetur, l. III, tit. ix ; De magistris, et ne aliquid exigatur pro licenlia docendi, . V, tit. v ; De simonia, et ne aliquid pro spiritualibus exigatur vel promitiatur, l. V, tit. m. Par là, cette collection se distinguait nettement de celle de Gratien, par exemple, où les textes n’avaient originairement d’autre valeur juridique que celle de la source authentique.

Par contre, rien n’était, changé, naturellement, à la valeur historique des documents cités : la volonté du pape ne pouvait faire que les pièces apocryphes, s’il s’en rencontrait, ne demeurassent pas apocryphes historiquement.

Quant à la manière de citer, on appliqua aux Décrétales de Grégoire l le mode usité’pour les compilations antérieures et que réclamait le titre même d’Extravagantes qu’on lui donna longtemps : on renvoyait aux textes en citant le numéro d’ordre et les premiers mots du chapitre, ou l’un ou l’autre seulement, suivi des initiales Extra ou bien K, du numéro du livre et du titre ou de son numéro d’ordre dans le livre ; ainsi. par exemple, le c. Omnis utriusque sexus du IV concile de Latran sur la confession annuelle et la communion pascale (’tait indiqué : c. 12. Omnis utriusque sexus, ou c. 12, ou c. Omnis utriusqiii x. Pe

psenitentiis et remissionibus, ou bien. Y. xxxviii.

Une œuvre destinée ainsi à l’usage quotidien eut. dès l’invention de l’imprimerie, des éditions nombri e

on en a compté’plus de quarante depuis liT ; date’le

la première, jusqu’à l’an 1500. i n 1580, le texte souvent

corrompu, fui - une révision officielle, par les

ordres de Grégoire 1 1 1. le pou nie en confia la i h aux’romani, Franciscus Pegna >i sixtu Fabri, qui venaient de remplir le méi ffice pour le

Décret de Gratien deux.ms après, en 1582, l’édition

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