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DÉCLARATION DE 1682 — DECRET A LES


claratio cleri gallicani, in-4°, Mayence, 1788 ; Isambert, Recueil des anciennes lois françaises de 420 à 1780, 29 in-8° Paris, 18221827 ; les Lettres et mémoires du temps, notamment les Lettres île Bossuet dans ses Œuvres, édit. Lâchât, 31 in-8 g, Paris, 1875, t.*xxvi-xxx ; le P. Rapin, Mémoires, édit. Aubineau, 3 in-8° Paris, 1865 ; Ledieu, Mémoires, édit. Guettée, 4 in-8°, Paris, 1856 ; Legendre, Mémoires, édit. Roux, in-8° Paris, 1863 ; Joseph de Maistre, Du pape, in-8° Paris, 1819 ; De l’Église gallicane, in-8*, Paris, 1821 ; Grégoire, Essai historique sur les libertés de l’Église gallicane, in-8° Paris, 1818 ; Bausset, Histoire de Bossuet, 4 in-8°, Versailles, 1814-1819 ; Desmarais, Histoire des démêlés de la cour de France avec la cour de Rome, in-4° Paris, 1706 ; Tabaraud, Histoire critique de l’assemblée générale du clergé de France en 1682, in-8° Paris, 1826 ; Gérin, Recherches historiques sur l’assemblée du clergé de 1682, in-8% Paris, 1869 ; 2e édit., 1877 ; Le pape Alexandre VIII et Louis XIV, in-8° Paris, 1870 ; Loyson, L’Assemblée générale du clergé de France de JG82, in-8° Paris, 1870 ; Michaud, Lt.ui* XIV et Innocent XI, 4 in-8° Paris, 1882-1883 ; Guarnacci, Vite et res gest.v Romanorum pontificum et cardinalium a Clémente X usque ad Clementem XI, 2 in-fol., Rome, 1751 ; Buonamici, De vita et rébus gestis Innocenta XI, Rome, 1770 ; Ranke. Die rômiseben Pdpste in den letzten vier Jahrhunderten, 3 in-8° Berlin, 1836, t. m : Clément, Histoire de Colbert, 2 in-8° Paris, 1874 ; Rousset, Histoire de Louvois, 4 in-8° Paris. 1803 ; Voltaire, Le siècle de Louis XIV, in-12, Berlin, 1752 ; Gaillardin, Histoire du règne de Louis XIV, 5 in-8° Paris, 1871-1*70 : le t. VI cle Y Histoire générale, publiée sous la direction de MM. Lavisse et Rambaud ; le t. vil de l’Histoire de France, publiée sous la direction de M. Lavisse, et en général les Histoires de Louis XIV.

C. Constantin.

    1. DÉCRET##


1. DÉCRET. En matière ecclésiastique, le mot décret a conservé un sens très général qu’il a perdu depuis plus d’un siècle dans le langage des juristes. Ces derniers l’emploient exclusivement pour désigner certains actes du pouvoir exécutif, par opposition aux actes législatifs et aux sentences judiciaires. Or, en droit canonique, le décret est, au contraire, soit un acte législatif, soit un acte judiciaire. Les molu proprio, rescrits, induits, etc., constitueraient plutôt la catégorie des actes administratifs auxquels on réserve en droit français le nom de décret. L’assimilation n’est d’ailleurs pas possible d’une manière absolument exacte, la séparation des pouvoirs n’existant pas dans les curies ecclésiastiques,

La loi ecclésiastique, quel que soit le législateur, concile général, pape, évoque, se présente toujours comme un décret. Les lois promulguées par le concile de Trente sonl des déci ets, celles que le pape promulgue soit par lui-même au point de vue doctrinal, soit par Congrégations romaines, Saint-Office, S. C. du Concile, des l vêques et Réguliers, [des Rites, etc., au poini de vue disciplinaire, sont des décreU Une ordonnance d’un évéque ou d’un prélal régulier, si elle a

force de loi, constitue un décret Le règle nls ou

statuts des chapitres généraux des ordres religieux sont aussi des décrel quand il '>ut force de loi, de même pour les statutdes chapitres si culiers. Au point de vui judiciaire, on appelle décret tout ment qui n’est pas le jugement définitif : précepte du juge destiné à pourvoir au provisoire, à organiser l’instant e, à déclan r closi l’i tiqueté el a en permettre la communication aux parties intére sséi - publication de l’enquête, Dans l’ancien droit français, certains juge menti préliminaires rendus contre nu ur le faire comparaître, pour vendre ses biens, etc., portaient ainsi le nom d< décrets, L droit ecclésiastique a conservé l’usage d ol décret la on les jurisconsultes

modernese lei ni di termes jugement avant faire droii. jugement interlocutoire, pn paratoire, i jugements sur requête ordonnanci - de r< f< ré, etc

I’I "I |.M Rj |.

    1. DÉCRETS##


2. DÉCRETS. Le mol < été employé au moyen dam i’sens di collection de textei canoniques, ’t il’appliqui p u antonomase au’de Gralien (voir Gratien), qui constitue la

première partie du Corpus juris canonici. Parmi les compilations canoniques qui furent faites au nombre de quarante environ, depuis le ixe siècle jusqu’au temps de Gratien, deux très importantes portent le nom de Décret. Elles sont l’œuvre de Burcliard de Worms et d’Yves de Chartres.

1° Les vingt livres de Burchard, évéque de Worms. Celle vaste compilation, composée entre 1012 et 1023 {Decretum magnum Decrelorum volumen), s’appela au moyen âge le Brocard, par corruption du nom de son auteur. L’ouvrage dépend de Béginon. On y trouve des règles de droit sous une forme énergique, concise, facile à retenir (brocards). C’est d’ailleurs une compilation générale de science ecclésiastique destinée à l’instruction pratique des clercs du diocèse de Worms. plutôt qu’une collection proprement canonique. Voici les matières des vingt livres du décret de Burcliard : j. I, le pape, le patriarche, le métropolitain, l’évêque, je synode, le juge ; 1. il, le clergé ; 1. III, les églises et Ijs dîmes ; 1. IV-XIV, les sacrements ; 1. XV, les devoirs des laïques ; 1. XVI-XVIII, les délits et les peines ; I. XIX. correclor ou médiats, est un pénitentiel ; le 1. XX, De conlemplalione, est un traité de philosophie et de théologie. Burchard a utilisé sans discernement les apocryphes d’Isidore Mercator, ainsi que les faux capilulaires de Benoit Lévite. Ce défaut de critique est d’autant plus dangereux pour le lecteur moderne qu’il n’existe pas d’édition critique du décret de Burchard de Worms. On doit reconnaître que cet auteur, maigre ses imperfections, a ouvert la voie à Gratien sur un point très important, en traviillanl à résoudre les antinomies des textes canoniques, concordantia discordanlium canonum. Ce fut, avant le Décret de Gratien, le manuel canonique le plus répandu.

2° Le décret d’Yves de Chartres († 1117) semble avoir été un travail préparatoire à la Panormie. C’est une compilation assez, peu ordonnée des documents disciplinaires recueillis jusque-là par différents auteurs. L’ouvrage dépend surtout de Burchard de Worms. Ce qui en fait l’intérêt est l’introduction d’un certain nombre de lois tirées des compilations de Juslinien, dans un document antérieur aux grands travaux de l’école de Bologne sur le droit romain. Voir YVES Dl Ciiartrks.

i in trouve le décret de Burchard de Worms dansune édition de Paris, 15’19, reproduite P. /, ., t. CXL, col, 637-1020 sq. Une autre édition a été donnée à Cologne en 1548. Le 1. XIX% qui contient un traité pour l’administration de la pénitence, a été réimprimé par Was-crschleben, Bûssordnungen der abendl&ndischen , 1851, p. 024. Il existe un manuscrit contemporain de Burchard à la bibliothèque de l’université’le Fribourg-en-Brisgau. Cf. Ph. Schneider, Die Lehre von den Kirchenrechtsquellen, g 29. Itatisbonnc, 1892.

Le décret d’Yves de Chartres se trouve dans les Opéra otnnia, édlti i Parla en 164" ! par le génovefain Fronto. Malgré sen titre, cet in-folio ne contient pas la Panormie. Mi.une a reproduit le décret et la Panormie, P. L., t. clxi, col.’17-io-j2. Cf. ibid., col. xi.ix-i.xvvni, 41-47. Voir aussi A.Theiner, l’eber I ermeintliches Décret. Ma enci 1832 ; P. 1 ournier, Les

collections canoniques attribuées " Yves de Chartres, dans Bibliothèque de l’école des chartes, 1890 si 1897.

1’. foi i : m i.i i.

    1. DÉCRÉTALES##


1. DÉCRÉTALES. - I. Définition ci divers sens du mot. II. Recueils ou collection^. III. Ces collections, sources théologiques.

I. Dm imiiiin 1 1 m m hoi On nomme

déen ; elale constitutum, decretalis episl

ou constitutions depapes, ayant nue portée générale soit pour l’Église entière, Boil au pour une de ks parties notables, une ou plusieurs province tlqut Dans le langage commun des canoniales, on donne le nom de constitution ou décret aux ordonnances laib - molu proprio, et l’on réserve relui de d aux ordonnai) d’ordre général laites en réponse à des demandes ou