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DÉCLARATION DE 1682

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condamnait pas directement, il faut le remarquer, le fond même, la doctrine des quatre articles. Elle annulait seulement les actes d’un pouvoir judiciaire et civil incompétent dans les questions spirituelles et surtout d’une assemblée ecclésiastique inhabile à décider h’. tant pas canonique et ayant sacrifié j les droits des Eglises de France, du souverain pontife et de l’Église universelle, » Les gallicans ue s’en émurent pas moins : ils se sentaient atteints ; i on ne se rassura | qu’en inventant l’expédient de dire que cette pièce marquait trop la faiblesse d’esprit d’un mourant et présentait trop de défauts pour être approuvée par le sacré collège, Gaillardin ; 2° une lettre au roi de France où il le suppliait de veiller à ce que cette constitution Inlcr multipliées fût acceptée et mise à exécution dans tout le royaume et de mettre ainsi (in à cette querelle funeste.

:  ; Innocent XII. Pacification, 1093. — L’n proavait

été fait sous le régne d’Alexandre VIII. Tandis qu’Innocent XI refusait purement et simplement des bulles aux membres de l’assemblée, Alexandre VIII avait admis — les autres évoques nommés n’étaient pas en question — la possibilité de donner des bulles à ces personnages compromis, à la condition que le roi retirât ton édit du’20 mars et qu’eux-mêmes signassent une rétractation sur la formule de laquelle on commença de discuter. Innocent XII reprit les négociations où elles en étaient. Elles durèrent deux ans. Par orgueil, le roi eût bien voulu ne pas céder, puis, il lui en coûtait de laisser traiter en coupables des hommes qui avaient cru servir ses intérêts. On discuta longtemps les termes de la rétractation. Mais l’horizon politique, malgré de réels succès militaires, s’assombrissait ; la religion souffrait de la situation dans plus de quarante diocèses et c’était une singulière contradiction que le roi, qui préparait la révocation de l’édil de Nantes, fût en révolte ouverte contre le chef de l’Église. Le 14 septembre 1693 donc, il écrivait au pape : « Je suis bien aise de faire savoir à Votre Sainteté, que j’ai donné les ordres nécessaires pour que les choses contenues dans mon édit du 22 mars 1682, touchant la déclaration faite par le clergé de France, à qui les conjonctures passées m’avaient obligé, ne soient pas observées. » Ce n’était point là une rétractation de principes, mais la suspension de l’exécution d’un édit. Quant aux évêques nommés depuis 1682, leur rétractation portait pour chacun : < Nous professons et nous déclarons que nous sommes exlrêmement fâchés, et au delà de tout ce qu’on peut dire, de ce qui s’est fait dans l’assemblée susdite (de 1682), qui a souverainement déplu à Votre Sainteté et à ses prédécesseurs. Ainsi tout ce qui a pu être ordonné dans cette assemblée contre la puissance ecclésiastique et l’autorité pontificale, nous le tenons et nous déclarons qu’on doit le tenir pour non ordonné. De plus nous tenons pour non délibéré, tout ce qu’on a pu avoir pensé’y avoir été délibéré au préjudice des églises ; notre intention n’a pas été de décider quelque chose contre les droits de nos (’-lises. » Louis XIV tint parole en ce qui concerna l’enseignement de la déclaration ; maigri cela et si plus tard il sollicita du pape, comme d’une autorité dernière infaillible, la bulle Unigenitus, il n’en demeura pas moins pénétré des doctrines gallicanes comme le prouve son grand édit de 1695 sur la juridiction ecclésiastique. En tout <’as, les parlements continuèrent à faire étal de la déclaration de 1682.

VI. Les quatre articles de 1 7 1."> 1870. — La déclaration de 1683 disparut comme le gallicanisme à i ; it de doctrine — non à l’état de tendance — avec ie< décrets du concile do Vatican.

Le régalisrae et l’épiscopalisme, qui en étaient le fond, reçurent un coup violent de la Révolution avec la constitution civile qui en est le triomphe et qui mon tra a queli deux doctrines peuvent condu

avec les actes de l’autorité de Pi* vil

évéquea et remaniant l’Eglise de France au moment du

concordat. De 1 T I."> è 1789 dont le

gallicanisme s’était pour ainsi dire foriiiié- de jau

nisme, furent les défenseurs ardents de la déclaration i 1682. En 1706, sous le ministère Choiseul, Louis v ordonna que les quatre articles de 16€ nouveau enseignés dans les séminaires et ils le furent en effet jusqu’à la Révolution. Mais cesarticles s étaient également répandus au dehors et le synode de Pisl en 1786 osa les soutenir et les insérer danson Ai de la foi. Le 28 août 17’.il. l’i VI condamnait li le décret et l’usage fait de la déclaration de 1682, dans la bulle Auclorem fidei : L’on ne doit ] sous

silence, y disait-il. cette insigne et frauduleuse témérité du synode, qui non seulement a osé prodiguer les plus grands éloges à la déclaration de l’assemblée gallicane de 1682, depuis longtemps improuvée par le siège apostolique, mais qui s’estpermis, pour lui donner plus d’autorité, de la renfermer insidieusement dans un décret intitulé’De la foi, d’adopter ouvertement les articles qu’elle contient et de mettre le sceau, par la profession publique et solennelle de ces articles, à tout ce que renferment les différentes parties de ce décret… c’est pourquoi nous réprouvons et condamnons l’adoption récente et accompagnée de tant de vices qui en a été faite dans le synode, comme téméraire, scandaleuse… et… comme grandement injurieuse à ce siège apos-. tolique. »

On a vu à l’article Concordat, t. iii, col. 760 sq., comment Bonaparte essaya de faire revivre dans les articles organiques, avec toutes les libertés gallicanes, l’enseignement des quatre articles et comment, dans ses luttes avec le pape, il essaya de l’amener à accepter les quatre articles et pour ainsi dire à leur prêter serment. Avec la Restauration les choses tombèrent dans l’oubli, mais en 1821, sous le ministère Villèle, un décret royal ordonna de reprendre dans les séminaires l’enseignement des quatre articles. Cette ordonnance provoqua les colères de bon nombre d’évé.i Voir Clermont-Tonnerre, t. m. col. 236. Mais dans cette période, le plus redoutable adversaire de la d< ration de 1682 fut Lamennais, en particulier dans son livre, De la religion considérée dans ses rap l’ordre politique et civil, in-S°, Paris. 1826. On demandait dès lors aux professeurs nouveaux, que les évêques nommaient dans leurs séminaires, de signer l’eng ment d’enseigner les quatre articles. La tactique générale fut de ne pas répondre à cette mise en demeure et le gouvernement n’insistait pas. On cessa sous le second empire de faire cette demande. Les luttes entre ultramontains et gallicans recommencèrent avec intensité autour du Manuel de droit ecclésiastique français de Dupin aine, en 18(4, et plus tard à propos du concile du Vatican.

Recueil des actes, litres et mémoires concernant Usa, du clergé de France, dans les Mémoires du tection des procès-verbau i

des du Clergé de Fronce depuis 1500 jusqu 9 In-fbL, P J-1T80 Charubini, Magnum bullarium

romanum, 19 tom. en 12 vol., Luxembourg, 1727-1742 ; Mention, Documents relatifs aux rapports du clergé arec la ; ..ipauté de 1682 a 1716, in-8°, Paris, 1893 ; liertliier, / » ino< P. P M epistout al principes, etc., Rom ping, Correspondance administrative, 1. iv ; Clément, Le ; instructions et n r Colbert, 7 vol. en 10 tom. in-i’, 1

Hanotaux, Rome, dans le Recueil des i données aux ambassadeurs de F 1888, 1. 1 ; 1

Pithou, Les libertés de FÉglise gallicane, é Pierre Dupuy, Traité des droits et libertés de l’Église nalli S in-f.’l.. Paris, 1639, 1651, 1731. tin ; CoqucUe, Trait tes, le l’Église gallicane, 2 in-fol., Bordeaux, I71u ; Duras Maillane, / l’Église gallicane, 5 in-V, Lyon, 1771 ;

i du Pin, Ppotestate nporalisii