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hl'.i I. M ; ATION I)K !

.1 Rome le pape dépote des commissaire ! en France pour le juger ; procurer par ton 1rs Bortes de voiet dm et raisonnables, la conservation des maximes et libertés de l'Église gallicane, el généralement prendre à la pluralité des vois, toutes les résolutions, et pa pour les causes ci-dessus expliquées, tous les actes qui ut requis, encore qu’il eût chose qui demandât un mandement plus spécial que celui contenu en ces présentes… i.

Il y eut (les protestations sur le rôle purement consultatif Dxé pour les premières lignes de cette procuration au clergé de second ordre ; il y eu eut, et aussi des modifications, portant sur les questions elles-mêmes. Llles vinrent surtout de Besancon et d’Aix. A Aix, le cardinal Grimaldi hésita même à convoquer l’assemblée de sa province.

Constitution.

L’assemblée se réunit le 30 octobre aux Augustins. Elle choisit : pour présidents, l’archevêque de Paris désigné par sa situation, son âge et la laveur royale (Louis XIV avait écarté de l’assemblée les archevêques plus Agés que llarlay et qui eussent pu lui disputer la présidence), et l’archevêque de lieims désigné par llarlay ; pour promoteurs, Chéron et Coquelin, et pour secrétaires. Mancroix et Courcier, tous quatre de second ordre. Le dimanche '.) novembre, à la messe du Saint-Esprit, Iiossuet prononça son fameux discours sur l’unité de l'Église. Sur le rôle de Bossuet dans l’assemblée de 1682, voir t. ii, col. 1063.

Les actes de l’assemblée.

Il fut d’abord question de la régale. « L’assemblée ne fut pas toute servile. » Lavisse. Colbert et d’autres gallicans avancés avaient conseillé au roi de signifier simplement ses volont es I l’assemblée dont le rôle eût été de prendre simplement acte. Les choses ne se passèrent pas ainsi. L’assemblée délibéra et elle ne reconnut pas simplement le droit que prétendait le roi. Une commission dite de la régale fut nommée. Le Il décembre, son rapporteur, Le Tellier, proposait et l’assemblée acceptait cette transaction : elle consentait à l’extension de la régale telle que l’avait proclamée l'éditde 1073, mais le roi s’engageait à soumettre ses nominations en régale « aux bénéfices ayant charge d'âmes » à l’approbation de l’autorité ecclésiastique. Le rapporteur ne se prononçait pas sur le fond de la question : implicitement même, il affirmait le droit de l'Église ; mais il partait de ce principe que « les maximes des parlements étant invincibles dans l’esprit de nos magistrats », il importait « de chercher sur ce fondement les tempéraments nécessaires pour ne point porter aux extrémités une matière si contentieuse ». Cf. Bossuet, Z, eMrec/K, édit. Lâchai. Le 19 décembre, llarlay et Le Tellier proposèrent au roi ce plan d’accommodement ; le roi nomma une commission qui examina la question, du 20 décembre 1681 au Il janvier 1682 ; la commission fut partagée, mais le roi donna son approbation à un arrangement probablement concerté â l’avance entre lui et 1rs présidents de l’assemblée et cet édit royal, donné â Saint-Germain en Laye et enregistré au parlement le 24 janvier 1682, lit de l’arrangement une loi d'Étal :

Avons par ceprésent édit perpétuel et irrévocable, dit, statué

i mu : … «.me nul ne puisse être pourvu dans tOUll

aédraiea et collégiales de nuire royaume, par Nous et

iccesseurs, des doyennes et autres pant charge

qui pourront vaquer en régale, ni des archldiaconex,

théologalles, pénltenceriee et autres bénéfices, dont les lit"

"ni droit particulièrement, et en leur nom, d’exercer quelque juri n ci fonction splrituelli Il n’al’l

i scritea par les saints canons et par ims ordonnanceVoulons que ceux qui - os par nous

decesbénéfli entent aux aéraux établi

Il ont en, ou au pn Mb,

i. a.il.le pourvus, pour en obtenir l’approbation et mission canonique, avant que de pouvoir taire aucune fonction..

Le 3 février 1682, l’assemblée donnai) and

i. te de consentement I de la

régale ainsi définie. Pais, le même jour, ell vit au pap lit », di-.iit l’acte de con que notre lies Saint-Père le pape voulant bien entrer dans le véritable intérêt de m. et se lais

loucher aux motifs qui nous ont inspiré cette conduite, donnera sa bénédiction apostolique à cet oura r paix et (le charité, i En d’autre temps, un autre pape eut pu accepter cette transaction, mais, en l'état de la question, Innocent XI ne pouvait) songer. La qui avait été posée sur le terrain des principes : on opposait l’indépendance du roi à l’indépendance de l'Éj d’autre part, le pape s'était trop nettement prononcé. Il mit à répondre un retard qui blessa l’assemblée, fut pour quelque chose dans la déclaration du lit mai irrita le roi qui apportait dans ses relations avec 1 i une majesté continuellement en éveil et contirx ment froissée. Ilanotaux. Enfin, il répondit parle bref Patem » carilali, daté du II avril CjS-i. maisi et lu seulement â l’assemblée au commencement de mai. Après avoir reproché aux évoques de n’avoir agi que sous l’empire de la crainte et d’avoir cédé sur une question « qui non seulement renverse la discipline de l'Église, mais expose l’intégrité de la foi, comme le prouvent les expressions mêmes des décrets royaux attribuant au prince le droit de conférer les bénéfices… comme étant un apanage qui date, pour le roi. de l'époque où la couronne a été placée sur sa tête », il continue en ces termes : « Xous n’avons pu lire sans un frémissement d’horreur cette partie de votre lettre où. déclarant renoncer à votre droit, vous l’avez cédé au monarque : comme si vous étiez, non les simples gardiens, mais les arbitres suprêmes d - qui

vous furent confiées… C’est pourquoi nous improuvons, cassons et annulons tout ce qui s est fait dans cette assemblée relativement à la régale, apt*< que tout ce qui a suivi cette disposition et tout ce qui pourrait être ait en t aïs. Nous déclarons tous ces actes

nuls et de nul effet, quoique étant déjà par eux-m d’une nullité manifeste…

Dans l’intervalle, l’assemblée avait jugé contre le pape les affaires de Charonne, de Pamiers et de Toulouse et surtout rédigé les quatre articles qui seul du 19 mars, antérieurs ainsi au bref du Il avril sur lequel ils ont influé, quoiqu’ils n’y soient pas mentionnés.

La fin de l’assemblée.

Le bref Paternes caritati irrita profondément l’assemblée, et comme il était connu, elle voulut se disculper devant l’opinion. Elle signa le 6 mai un acte bien regrettable qui porte en tête le mot de Protestatio Gérin. Cet acte commence ainsi : Ecclesia gallicana suis se régit legibus. propriai consuetudine) inviolate custodit, quibus Gallican* ponti/ices majore* nostri >iulla definilione, nulla auctorilate derogalum esse voluerunl. L’assemblée voulait l’envoyer à tous les évéques et ecclésiastiques de France avec une lettre que Iiossuet rédigea et où. il était impossible qu’il ne laissât pas percer une vertu Sensibilité, eu repoussant les accusationsi _ : qu’un pape avait portées au tribunal du public contre 1 Église dune grande nation. Cette lettre ne fut pas envoyi i l ouis V ne lai-sa pas à l’assemblée le temps d’en prendre connaissance le il mai, il suspendait si - séances, à la grande surprise des évéques. Mais Louis XIV ne voulait pas amener 1 sures

extrêmes, Le 29 juin, il ajournait au " novembre cette assemblée devenue dangereuse : en attendant, les évéques devaient se rendre dans leurs dioC< - - 1 I juillet, ils tinrent leur dernière séance et prirent une délibération où il était dit que l’assemblée B’abstient de prendre une résolution sur le bref que Sa Sainteté lui a écrit en réponse à sa lettre du 3 février dernier que pour obéir au roi et pour l’amour de