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DÉCLARATION DE 1682
« qui ne résidaient pas ». Le président fut Ilarlay. L’assemblée tint une première séance le 19 mars : on y

détermina les questions à traiter et six commissaires qui furent chargés de préparer les décisions ; deux autres séances eurent lieu les 1 er et 2 mai. Mais l’assemblée ne décida rien, bien que les prélats se plaignissent de quelques façons d’agir du pape à leur égard et des violations que le pape avait failes^du concordat dans ses procédures touchant les affaires de Charonne et de Paroliers. Elle se contenta de demander au roi sous l’impulsion de Le ïellier un concile national ou une assemblée du clergé qui déciderait. Voici comment Fleury résume les actes de la Petite assemblée : « M. de Paris nomma six commissaires pour examiner les affaires avec lui, savoir, les archevêques de Reims, d’Embrun… Le 1 er mai, M » r l’archevêque de Reims, chef de la commission, lut son rapport à l’assemblée : 1° sur la régale, où il conclut que les évêques de France ont eu raison de se soumettre aux déclarations de 1673 et 1675, pour le bien de la paix.— 2° Sur les livres de Gerbais et de David. Sur le premier, on lut un avis des commissaires qui l’approuve et ordonne néanmoins que quelques expressions seraient corrigi ies. Sur le second, dont on s'était plaint à L’assemblée, comme contraire aux droits des évêques, on lut une explication de l’auteur. — 8° Sur l’affaire de Charonne. Sans entrer au fond, l’archevêque de Reims blâme la conduite de la cour de Rome et la forme de procéder sans entendre M. de Paris. — 4° Sur l’affaire de Pamiers. Il conclut de même, S 'attachant à la forme et soutenant que l’ordre de la juridiction ecclésiastique, les libelles gallicanes sont violées par ces brefs ; que les évêques ne tiennent point leur juridiction immédiate du pape, et que le concordat n’est point une grâce. Conclusion générale : demander au roi un concile général national ou assemblée générale du clergé et cependant publier le procès-verbal de celle-ci. — Fn conséquence, le 2 de mai, l’assemblée résolut de demander au roi un concile national ou une assemblée générale du clergé', composée de deux députés du premier ordre et de deux du second de chaque province, qui n’auraient en cette assemblée que voix consultative, et le reste, suivant l’avis des commissaire-. III. L’assemblé] m 1682. — Telle (ut l’origine.de

imblée dite de 1682. Le roi écarta l’idée d’un concile national : il voulait une manifestation unanime de son episcopat, et si certain qu’il fut après laol d’expériences de la docilité des évêques, il pouvait craindre que sur la question des rapports avec Rome, dans un concile ou tous eussent Bguré de droit, il ne se trouvât quelques opposants. Puis un concile aboutil à des décisions dogmatiques, sans valeur sans doute si elles n’ont pal’approbation du saint-siège, mais telles que i une désapprobation eûf mis l'Église t<- France dans la nécessité m idiale ou de se déjuger ou de se précipiter dans le schismi Loyson). Il se décide donc pour une i a- » blée générale extraordinaire repté ml le concile. Cette assemblée devait différer des

mblées quinquennales ou ordinaires dam li quelles lereprésentants élus du clergé traitaient des

intérêts de l’ordre, en ee qu elle était convoquée en

dehors des Intervalles fixés, qu’elle était appelé.- &

upsr de qussl a exclusivement spirituelles, que,

eu conséquence, comme celé eût été dans un concile, les députés du set on d unir.- n’avaient que voh eoneul tativf si qui. « il lin. l’on J vil les rc Diète nlanl | des eon quétas reventes et pays d’obédience. Cette assemblée, nullement canonique, ne pouvait donc porter aucune décision ayant une valeur dootrinak etoanonique. Elle tentera la chose cependant.

I Cxmvotatùm Elle fui convoquée pour le I "< tobre 1881, le 16 juin, par une oirsuktire envoyée a tous b métropdIHnin du royaume, sauTeui métropolitains

de Besançon et de Cambrai, . auxquels le roi adressa le 16 juillet une circulaire spéciale. Il y disait que, « dans une occasion où il s’agissait de matières purement spirituelles, à la décision desquelles tous les évêques de son royaume avaient un égal intérêt, il estimait nécessaire d’y faire venir les députés des provinces, tant de l’ancien clergé de France qui se trouvent ordinairement aux assemblées tenues pour affaires temporelles, que des provinces nouvellement conquises. » 2° Elections et procuration.

Cette assemblée futelle vraiment représentative du clergé gallican ? Louis XIV, qui surveillait toujours de près les élections aux assemblées ordinaires du clergé', intervint cette fois avec activité dans la composition des assemblées provinciales et plus activement encore dans le choix des députés. S’il voulait une démonstration éclatante en sa faveur, il ne voulait pas cependant, bien qu’il eût prononcé le mot de schisme, d’hommes à l’initiative peu mesurée, qui, au lieu d’aider aux négociations, eussent tout compromis. L’assemblée comprit 36 membres du haut clergé, 9 archevêques et 27 évêques dont 26 seulement siégèrent, l'êvêque de Viviers avant été retenu dans son diocèse par ses infirmités. Aux 36 membres du bas-clergé élus il faut ajouter les deux agents généraux du clergé, Desmare ts et Bazin de Desons. Tous les élus du haut-clergé dont deux portent le nom de Colbert, qui s’appellent Le ïellier, Phélippaux de la Yrillière, Chavigny, etc., sont profondément pénétrés des doctrines du gallicanisme épiscopal et jaloux vis-à-vis de Rome de leurs privilèges. Il y a cependant parmi eux un groupe plus avance nettement hostile à Rome ; le type est Ilarlay ; du groupe plus modéré le type est Dossuet ; entre les deux louvoient des hommes comme le très intelligent archevêque de Reims, Le Tellier. Tous aussi ont le culte du roi, l'élu de Dieu, le vainqueur de l’Furope ; tous lui doivent quelque chose et d’abord leur élévation à l'épiscopat. Seul, offre des garanties d’indépendance et n’est pas imbu des doctrines gallicanes, étant d’une autre origine que les concordataires, l’archevêque de Cambrai, Théodore de Baies. Quant aux représentants du basclergé, leurs doctrines sont les mêmes que celles du haut-clergé' : parmi eux figure même Gerbais ; peut-être même leur zèle est-il plus grand, avant davantage à obtenir. Nulle part d’ailleurs ces élections ne provoquèrent de difficultés. Ces difficultés vinrent plutôt du projet de procuration uniforme envoyé par les agents généraux du clergé et qu’avait dressé', dans la Petite assemblée, une commission présidée par l’archevêque Ilarlay. C'était le programme plus ou moins prédis de ce qui allait être fait, programme déjà connu par le procès-verbal de la Petite assemblée qui avait été enroyé à tous les prélats du royaume. Il ne fallait pas que l’on pût objecter, dans l’assemblée ou au dehors, te défaut de pouvoirs chez, les députés. Les assemblées provinciales donnaient à leurs repu sentants le pouvoir a de se transporter en la dite aille de Paris… et là, M libérer en la manière contenue dans la résolution des dites assemblées de mars et mai Itisi df*. moyens de panifier les différends qui soni, touchant la régate, entre notre Saint-Père le pape d’une pari et le roi notre sire de l’autre, consentir tous les actes qu’ils estimeront nécessaires… pour les terminer, et iceux signer aux clauses al aux conditions que L’assemblée avisera bon . tri. comme.iii-M leur donnent charge et commande ment axprèa d’employer toutes las voies convenables pour réparei les contraventions qui ont été eommisi t par la cour de Rome aux décrets du concordai de causa ri itr frirnlis qppeUationibus, dans les affaires de Charonne, de I'. i -s i t de I 'ouloiue ri.m raient

Bucvenjuas ou pourraient survenir la juridic tion dss ordinaires du royaume et les degrés <i icelle i n la forme n |léi pai l< concordat ; 'fair< qu’en cas d’appel