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EGLISE


magistère ecclésiastique, se joint ici le commandement divin d’adhérer à la vérité certainement proposée comme révélée par Dieu.

On sait d’ailleurs que, dans le cas d’ignorance invincible de l’enseignement de l’Eglise ou dans le cas d’inadvertance invincible à l’opposition absolue entre les vérités enseignées comme révélées et des erreurs que l’on admet en toute bonne foi, l’ignorance invincible, comme on l’a montré précédemment, excuse de désobéissance vis-à-vis de l’Eglise et d’erreur formelle dans la loi. Voir Bonne foi, t. ii, col. 1013 sq.

b) Relativement aux vérités doctrinales proposées par le magistère infaillible de l'Église, comme intimement liées à la révélation, et comme nécessaires pour sa complète explication ou pour sa défense intégrale, il y a également devoir strict d’y adhérer, non par un acte de foi divine comme dans le cas précédent, mais par une ferme adhésion au magistère de l’Eglise enseignant avec infaillibilité qu’il y a connexion certaine avec la vérité révélée.

Qu’il nous suffise de rappeler ici les documents précités affirmant l’obligation de se soumettre à ces décisions doctrinales, notamment le bref de Pie IX du 21 décembre 1863 à l’archevêque de Munich, établissant expressément que l’obligation stricte des catholiques ne doit point être restreinte aux dogmes explicitement proposés par l'église comme révélés, Denzinger-Bannwart, Enchiridion, n. 1(583 ; le concile du Vatican, statuant qu’il ne suffit point d'éviter l’hérésie, *si l’on n'évite aussi avec soin les erreurs qui s’en approchent plus ou moins et qui ont été condamnées par le Saint-Siège, sess. III, c. iv ; l’encyclique Imnwrtale Dei de Léon XIII du 1 er novembre 1885, rappelant à tous les catholiques l’obligation d’adhérer par un jugement ferme, judicio slabili, à tout ce que les souverains pontifes ont enseigné ou enseigneront ; et l’encyclique Sapienlise christianse du 10 janvier 1890, renouvelant la même affirmation.

Quant à la nature de l’assentiment donné à ces décisions doctrinales, il sera étudié particulièrement à l’art. Foi.

c) Relativement aux décisions doctrinales non infaillibles, portées par le pape ou par les Congrégations romaines, il y a encore devoir strict d’obéissance, obligeant à un assentiment interne, sinon ferme et définitif comme dans le cas précédent, du moins à un assentiment prudent excluant habituellement tout doute fondé. Cet assentiment, d’ailleurs pleinement légitimé par la haute prudence avec laquelle l’autorité ecclésiastique agit habituellement en cette occurrence, est positivement exige par les documents précités.

d) Il est d’ailleurs évident que les décisions morales par lesquelles l’autorité ecclésiastique détermine les devoirs moraux, naturels ou surnaturels, qui incombent aux catholiques dans leur vie individuelle ou sociale, sont également obligatoires pour tous les catholiques, non seulement en ce sens que les fidèles doivent adhérer à ces vérités, mais surtout en ce qu’ils doivent les prendre comme règle de leur vie individuelle ou publique. Nous citerons particulièrement, comme exemple, les nombreuses décisions morales données par les Congrégations romaines pour les divers cas de coopération, spécialement pour la coopération avec les hérétiques et avec les infidèles.

Dans les matières disciplinaires, où il s’agit de maintenir intégralement la doctrine catholique, ou de procurer le plein accomplissement des obligations imposées aux fidèles dans la vie chrétienne individuelle ou sociale, le devoir de l’obéissance n’est pas moins manifeste. Il ressort de la divine mission donnée par Jésus-Christ à son Eglise, pour diriger les fidèles, et de la pratique constante de cette même église, qui s’est toujours servie de ses pouvoirs divins avec la volonté expresse d’obliger les fidèles à se soumettre à ses lois et à ses décisions. Quant à l'étendue de ce devoir d’obéissance, il nous suffira d’en donner ici une esquisse sommaire.

1. Obéissance due aux prescriptions disciplinaires faites en vue du maintien intégral de la doctrine catholique.

L'Église, ayant le devoir strict de veiller au maintien intégral de la foi chez les fidèles, a, par le fait, le droit de les prémunir contre tous les dangers qui menacent l’intégrité de leur foi, quelle que soit la nature de ces dangers, lectures, livres ou publications de tout genre, ou écoles périlleuses pour la foi ou la vertu, qu’il s’agisse d'écoles primaires, secondaires ou supérieures, ouvertement hostiles ou scandaleusement indifférentes. Toutes ces prescriptions qui ont été ou seront étudiées aux articles spéciaux, notamment aux art. Ecole et Index, sont strictement obligatoires pour tous les fidèles.

2. Obéissance due aux prescriptions disciplinaires destinées ù assurer le plein accomplissement des obligations imposées aux fidèles dans leur vie chrétienne individuelle.

Il y a également obligation d’observer ces prescriptions, portées par l’autorité ecclésiastique dans le plein exercice de son droit, soit qu’il s’agisse de prescriptions communes, telles que les six commandements de l'Église, soit qu’il s’agisse de lois particulières, comme celles qui concernent spécialement le clergé ou les congrégations religieuses. Ces diverses obligations sont étudiées aux articles spéciaux, au point de vue canonique et au point de vue théologique, d’après les principes qui seront établis dans l'étude générale des lois de l'Église.

3. Obéissance due aux prescriptions de l’Eglise concernant la vie chrétienne sociale.

Toutes les actions de la vie sociale, relevant de la morale naturelle et surnaturelle dont L'Église est, de droit divin, l’unique gardienne et interprète, relèvent conséquemment de l’autorité directrice de l’Eglise, de laquelle on doit apprendre quels sont les devoirs moraux, naturels ou surnaturels, auxquels les chrétiens sont astreints dans leur vie sociale. Ce sont ces devoirs que Léon XIII rappelle particulièrement dans l’encyclique Sapientim christianæ, ou De prsecipuis civium christianoruni officiis, du 10 janvier 189U, et dans l’encyclique Rerum novarum, ou De conditione opificum, du 10 mai 1891.

On doit spécialement noter ici l’insistance avec laquelle Léon XIII et Pie X ont recommandé à tous les catholiques qui s’occupent d’action chrétienne populaire, ou d’action catholique sociale, de suivre docilement la direction de l’autorité ecclésiastique, en tout ce qui concerne l’application des principes de doctrine et de morale chrétiennes. La raison de cette insistance est que les œuvres qui ont pour but l’amélioration de la condition des classes populaires, sous peine d’inefficacité à peu près complète, doivent avoir la religion chrétienne comme inspiratrice, compagne et appui, et que ce travail de pénétration de l’esprit chrétien dans les classes populaires doit, de toute nécessité, être placé sous le contrôle de l’autorité ecclésiastique. Les nombreux documents ecclésiastiques relatifs à cette importante matière seront étudiés ailleurs.


VII. Conclusions théologiques concernant les relations entre l'Église et l'État.

I. DROIT DE L’EGLISE A L’INDEPENDANCE ABSOLUE, DANS UNE SOCIETE CHRTEIENNE ? EN TOUT CE QUI CONCERNE SON AUTORITE PROPORE ET DEVOIR COTRRESPONDANT DE L’ETAT

Les principes précédemment établis nous autorisent à déduire les conclusions suivantes : 1° Ce droit de l’Eglise est une conséquence manifeste de l’institution divine de l’Eglise voulue par Jésus-Christ comme société parfaite, possédant en propre et dune manière indépendante toute l’autorité requise pour atteindre sa fin éminemment supérieure, qui est de continuer, jusqu'à la consommation