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DIMISS0R1ALES (LETTRES) — DIMITRI


L’abbé lotir dop.ne des dimissoriales pour les ordinations qu’il ne peut conférer lui-même. Ces dimissoriales porlent le nom de pricsenlatio, terme en usage avant le concile de Trente pour désigner les diinissoires. .Mais le décret de Clément VIII du 15 mars 1596 exige que les présentations soient faites à l’évêque du diocèse (ou du diocèse le plus voisin, d’après la jurisprudence constante, s’il s’agit d’un abbé nullius). Il ne peut s’adresser à un autre évoque que si l’évêque est absent (ou mort, cela va de soi) ou s’il ne doit pas y avoir d’ordination dans le diocèse à l’époque normale la plus rapproebée. Les dimissoires, adressés dans ce cas à un autre évéque, doivent porter la mention de cet empêchement et les affirmations de l’abbé sur ce point doivent être certifiées conformes à la réalité par l’administration diocésaine. Pour le texte de la bulle et son commentaire, voir Mar Many, Prselectiones de sacra ordinatione, Paris, 1ÏJ05, p. 158 sq.

IV. Sanctions.

Le droit a prévu des peines contre l’évêque qui ordonne sans dimissoires. D’autres atteignent ceux qui donnent des dimissoires sans en avoir le droit. Enfin ceux qui ont été ordonnés d’une manière anticanonique par défaut de dimissoires réguliers subissent aussi la rigueur des canons.

1° Suspensionem per annum ab ordinum administratione ipso jure incurrunt onlinantes alienum subditum. .. absque ejus episcopi litteris dimissorialibus, dit la bulle Apostolicse sedis. De suspensionibus latse sententise summo ponti/ici reservatis, n. 3. Comme les lois pénales sont slrictissimte interpretationis et que la tonsure n’est pas un ordre à proprement parler, l’évêque qui la iconférerait sans dimissoire n’encourrait pas la suspense. En vertu du même principe celui qui aurait encouru la suspense pour avoir conféré les ordres proprement dits, ne serait pas suspens quant à la collation de ce prseambulum ad ordines.

2° Le chapitre qui donnerait des dimissoires pendant la première année de la vacance, pour d’autres que les arctati, tomberait sous l’interdit total et lalæ sententise du canon Non Uceat du concile de Trente. Par sa nature même, cette peine ne peut être levée que par l’évêque ou par le pape et non par un simple confesseur. Elle tombe en effet sur la collectivité, directe et immédiate, et un simple confesseur n’a pas juridiction sur le chapitre, mais seulement sur les individus. La peine qui frappe le vicaire capitulaire ou l’administrateur du siège, ou les prélats réguliers qui accorderaient des dimissoires pour leurs sujets séculiers est celle de la suspense ab officio et beneficio pour un an en vertu du c. Abbatibus.

Enfin les abbés qui donneraient des dimissoires pour l’ordination de leurs religieux à un autre évêque que celui que le droit désigne seraient privés de leur office, dignité et administration et de la voix active et passive et l’absolution de la peine est réservée au saint-siège. Décret de Clément VIII.

3° Pour ceux qui sont ordonnés sans dimissoriales, ils sont encore soumis à la peine portée par le concile de Nicée que le concile de Trente a soigneusement renouvelée. La bulle Apostolicse sedis ne l’a pas rappelée expressément ; mais elle est maintenue en vertu du principe général qui s’applique à toutes les peines latrn sententise formulées par le concile du xvie siècle. Le concile de Nicée déclarait irrita (can. 16) l’ordination faite sans la permission du propre évêque. Celui de Trente dit la même chose en d’autres termes : Ordinalus a susceptorum ordinum executione, quandiu proprio ordinario videbitur expedire, sit suspensus. C. Ordinatione, 8, sess. XXIII, De reform. La suspense ne porte d’ailleurs que sur l’ordre reçu sans dimissoriales.

V. Forme ijvk doit REVÊTIR LE DIMISSOIRE.

En définissant les lettres dimissoriales, nous avons fait re marquer que la délégation qui s’y trouve formulée pouvait être donnée de vive voix. En effet, le c. 2, El quoniam formule l’obligation pour les évêques titulaires de n’ordonner personne absque sui propriiprselali expresso consensu aut litteris dimissoriis. Tout ce qu’on peut tirer de ce texte, c’est que le consentement simplement présumé ne suffirait pas. Rien n’autorise d’ailleurs à entendre plus strictement l’obligation pour les autres évêques.

Rien n’oblige à déterminer dans le dimissoire tel évêque déterminé. Nous avons vu que le concile de Trente autorise les dimissoires ad quemeumque, tout en exigeant certaines sûretés. Mais les dimissoires adressés à un évêque déterminé avec pouvoir de faire faire l’ordination par un autre sont tout ce qu’il y a de plus fréquent. La faculté de sous-déléguer est même sous-entendue au cas où il ne serait pas fait mention expresse du contraire. La raison en est que les dimissoriales sont données de fait in favorem ordinandi et non in favorem ordinantis.

Le dimissoire une fois accordé, il y a gratia facta et par suite la mort du concédant, sa démissionna translation ne préjudicient en rien à la valeur de la concession.

Suivant la rigueur du droit, les dimissoriales ne devraient être accordées qu’en faveur de clercs jam probatos et examina/os. C. Episcopi, 3, sess. XXIII, De reform. Mais il est passé en usage que celui qui donne les dimissoriales s’en remette à celui qui doit ordonner pour la partie de l’enquête qu’il peut mener à bien. Il est clair que l’évêque d’origine ou de domicile pourra d’habitude faire plus facilement l’enquête sur la légitimité, l’âge de l’ordinand. Mais l’évêque ordonnateur peut souvent se rendre compte des dispositions morales, de la science, de l’absence d’irrégularité ex defeclu physico chez le candidat aux ordres qui est élevé par exemple dans son séminaire. Quand l’évêque propre a donné des dimissoires à un sujet probatum et examinaturn, l’ordonnateur aurait cependant à la rigueur le droit de recommencer l’enquête et l’examen. VI. Situations exceptionnelles.

Le c. Sæpe conlingil, 1, De temporibus ordinat., in 6°, a formulé des règles spéciales encore en vigueur sur les dimissoriales ultramontanorum in ltalia ordinandorum. Par ultramontains il faut entendre quiconque n’est pas né en Italie ou dans les îles adjacentes et les évêques de ces îles sont tenus, comme ceux du continent italien, à observer le droit spécial que nous allons exposer.

Les dimissoires que l’ultramontain présente à un évêque italien doivent exprimer les motifs pour lesquels l’évêque qui les donne ne peut pas procéder lui-même à l’ordination : les dimissoriales doivent être reconnues et approuvées par le nonce et la signature du nonce doit être reconnue et approuvée par le cardinal-vicaire. La légalisation par le nonce est d’ailleurs tombée en désuétude et le cardinal-vicaire se contente de faire reconnaître les dimissoires par des témoins sous la foi du serment. Les agents des évêques à Rome sont tout désignés pour remplir cette fonction.

Un autre point à signaler, c’est que les dimissoires doivent être adressés à un évêque du même rite ; cela est sous-entendu quand la mention ad quemeumque episeopum catholicum est employée. Le patriarche maronite et le patriarche melchite ont cependant le privilège de faire ordonner leurs sujets par les latins.

, Les commentateurs des Décrétâtes au titre De temporibus ordinat., I, xi ; la glose du morne titre, I, ix, au Sexte ; Giraldi. sect. xcix, c ; cardinal Gasparri,’l’ractalus canonicus de sacra ordinatione. Paris, 18<KJ, t. il, p. 863 sq. ; M « * Many, Prmlectiones de sacra ordinatione, Paris, 1905, n. 60 zq.

P. FOURNERET.

    1. DIMITRI (Clément Ivanovitch) Mourétov##


1. DIMITRI (Clément Ivanovitch) Mourétov, orateur et théologien russe, né le Il février 1811, au village de