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DIMANCHE


Suarez, De eucharistia, disp. LXXXVIH, sect. vi, n.6 ; Bonacina, op. cit., t. i, p. 1 10 ; les théologiens de Salamanque, loc. cit., n. 77 ; Sporer, op. cit., t. ii, p. 76 ; Billuart, loc. cit., s’expriment de même, tandis que Laymann, op. cit., p. 241, et saint Alphonse, op. cit., l. III, n. 331, jugent qu’il y a parfois obligation stricte de charité de s’abstenir de la messe en cette conjoncture, parce que le précepte naturel d’éviter le scandale l’emporte sur le précepte d’assister à la messe, dès que l’on peut s’en abstenir sans inconvénient spirituel notable. Cette dernière opinion est considérée comme probable par Gury-Ballerini, op. cit., t. i, n. 236, et d’Annibale, op. cit., t. iii, n. 127 ; mais ces auteurs reconnaissent que l’obligation n’est point certaine, ce que Lehmkuhl, op. cit., t. i, n. 563 ; Génicot, op. cit., t. i, n. 234, et Noldin, op. cit., t. il, n. 106, affirment encore d’une manière beaucoup plus formelle.

c) La charité envers le prochain, en dehors du cas de scandale dont nous venons de parler, autorise à s’abstenir de la messe, quand il s’agit de soins moralement nécessaires aux malades, qui ne peuvent être discontinues ou ne peuvent, sans inconvénient pour le malade, être donnés par d’autres. Dominique Soto, De justitiæt jure, . ii, q. iv, Venise, 1589, p. 147 ; Azpicuelta, Manuale confessariorum, c. xxi, n. 3, Opéra, t. i, p. 290 ; Suarez, De eucharistia, disp. LXXXVIH, sect. vi, n. 6 ; Bonacina. op. cit., t. i, p. 110 ; Laymann, op. cit., p. 697 ; les théologiens de Salamanque, loc. cit., n. 76 ; Sporer, op. cit., t. i, p. 274 ; Billuart, loc. cit., diss. VI, a. 6 ; S. Alphonse, l. III, n. 326, et tous les théologiens subséquents.

d) La coutume continue à être interprétée comme à la période précédente et appliquée aux mêmes cas, notamment aux femmes retenues à la maison quelque temps après leurs couches, aux veuves qui, pour cause de deuil, s’abstiennent pendant quelque temps de sortir de chez elles, souvent aussi aux jeunes personnes aux jours où leurs publications de mariage doivent être proclamées à l’église, ce que quelques théologiens appliquèrent autrefois en certains pays à toutes les jeunes personnes d’âge nubile, dès lors qu’elles ne sortaient point pour d’autres motifs ou pour d’autres réunions. Sylvestre de Prierio, op. cit., t. ii, p. 240 ; Cajetan, In ll àm II*, q. cxxii, a. 4 ; Dominique Soto, De justitia et jure, loc. cit., p. 147 ; Azpicuelta, op. cit., c. xxi, n. 4, t. I, p. 290 : Suarez, De eucharistia, disp. LXXXVIH, sect. vi, n. 8 ; Bonacina, op. cit., t. I, p. 112 ; Laymann, op. cit., p. 697 ; les théologiens de Salamanque, loc. cit., n. 78 sq. : Sporer, op. cit., t. I, p. 274 ; Billuart, loc. cit., diss. VI, a. 6 ; S. Alphonse, op. cit., l. III, n. 330.

e) Dans le cas d’exemption du précepte dominical pour une des causes précitées, il est certain que le précepte ecclésiastique n’impose aucune obligation de compenser la non-assistance à la messe par quelque acte de dévotion accompli en particulier, car la fin du précepte ne tombe point sous le commandement, mais seulement l’acte réellement prescrit. Azpicuelta, op. cit., c. xxi, n. 7, t. I, p. 292 ; Suarez, De eucharistia, disp. LXXXVIH, sect. vi, n. Il ; Bonacina, op. cit., 1. 1, p. 111 ; Laymann, op. cit., p. 697 ; Sporer, op. cit., t.i, p. 274 ; Billuart, loc. cil.

Il est non moins certain que l’on ne peut être dispensé du précepte naturel d’honorer Dieu d’un culte intérieur et extérieur. Mais comme le droit naturel ne détermine point le dimanche de préférence à un autre jour, ni la manière dont on est tenu d’honorer Dieu, l’on observe suffisamment ce précepte naturel en s’acquittant habituellement du devoir de la prière, en assistant parfois à la messe en semaine, ou en accomplissant en dehors du dimanche quelque acte de religion. Billuart, loc. cit. ; Lehmkuhl, op. cit., t. i, n. 567 ; Génicot, op. cit., t. i, n. 344.

DICT. DE THÉOL. CATHOL.

Aussi l’on doit considérer comme excessive l’opinion de Sporer affirmant que le précepte divin naturel de sanctifier le dimanche impose toujours en ce cas quelque obligation, bien qu’il n’en spécifie ni l’objet ni le mode d’accomplissement. Op. cit., t. i, p. 274. A plus forte raison, doit-on rejeter, du moins sous leur forme absolue, ces conclusions du franciscain llenno († 1713) : quiconque est légitimement empêché d’entendre la messe le dimanche, est tenu d’honorer Dieu ce jour-là d’autre manière, par la prière, par une pieuse lecture, par la récitation du rosaire, par la détestation de ses péchés ou autrement ; celui qui aurait négligé la messe et les vêpres est tenu sous peine de nouveau péché de sanctifier ce jour d’autre manière en vertu du précepte divin naturel. Observons toutefois cette restriction très importante incidemment ajoutée par llenno : ubi salteiu hitic naturali prsecepto aliis hebdomadæ diebus non estsatisfaclum. Indecalogum, disp. III, q. I, concl. VIII, Theologia dogmatica moralis et scholastica, Venise, 1719, t. i, p. 403. Lehmkuhl s’appuie sur un autre principe pour soutenir que ceux qui sont habituellement empêchés d’assister à la messe les dimanches et fêtes sont tenus d’y assistera d’autres jours, trois ou quatre fois par an. De la stricte obligation qui, au jugement de beaucoup de théologiens, incombe au prêtre de célébrer le saint sacrifice au moins trois ou quatre fois par an, il conclut, qu’à plus forte raison, les fidèles sont tenus d’y participer au moins le même nombre de fois. Op. cit., t. i, n. 567. Génicot rejette avec raison cette conclusion comme n’étant nullement démontrée. Il admet toutefois que cette obligation pourrait indirectement provenir du strict devoir de ne point s’abstenir de toute pratique religieuse, fatal écueil où tombent facilement ceux qui sont habituellement privés de l’assistance aux offices du dimanche. Op. cit., t. i, n. 344.

7. Absence de toute obligation positive autre que celle de la messe. — a) Absence d’obligation pour l’assistance aux vêpres. — Plusieurs conciles provinciaux du XVIe siècle mentionnent l’assistance aux vêpres, mais ils se bornent à la recommander aux fidèles ou à demander qu’elle leur soit recommandée par leurs pasteurs. Concile de Reims en 1583, can. 5, Labbe-Cossart, op. cit., t. xxi, col. 088 ; concile d’Aix en Provence en 1085, can. 16, col. 965. Pendant toute cette période, les théologiens ne s’expriment point différemment. Bien rares sont ceux qui affirment l’obligation de l’assistance aux vêpres ; et encore cetle obligation n’est-elle, suivant eux, que sub veniali. Au xvie siècle. Azpicuelta enseigne que de droit commun personne n’est tenu d’assister aux offices autres que la messe ; on n’est même point tenu aux vêpres, à inoins d’obligation particulière imposée par un vœu ou par un serment, par les devoirs annexés au bénéfice ou à l’état religieux, ou par une coutume ayant force de loi. Une telle coutume, ajoute-t-il, paraît exister dans presque toute la France, en Navarre et dans quelques rares villes de Castille et de Portugal ; coutume qui d’ailleurs oblige seulement sub veniali, comme le témoigne l’habitude des fidèles qui établissent une dill’érence très marquée entre l’obligation de la messi et celle des vêpres. Manuale confessariorum, c. XXI, n. 1, Opéra, Rome, 1590, t. i, p. 289.

Un peu plus tard, Sylvius, parlant simultanément des vêpres et du sermon, observe qu’il y a fréquemment faute vénielle à les omettre sans aucune raison, surtout pour le sermon et si l’on en a réellement besoin, car il y a dans cette omission quelque négligence du salut de son âme. In Ih m II*, q. cxxii, a. 4, qurer. xi. Au xviir ! siècle, le franciscain llenno soutient qu’en Belgique du moins, c’est une faute vénielle d’omettre les vêpres aux dimanches et fêtes de précepte, à raison de la coutume à peu près universellement considé IV. - 43