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tur, ut correplusesse vidcatur, can. 21. Mansi, op. cit., t. ii, col. 9 ; Hefele, Histoire des conciles, trad. Leclercq, Paris, 1907, t. i, p. 233. Excommunication également portée par le 9e canon du concile de Sardique. Op. cit., t. i, p. 792.

II. DEUXIÈME PÉRIODE (vi r -xine siècles), caractérisée surtout par une législation ecclésiastique plus précise sur l’assistance à la messe dominicale et par l’institution de lois civiles, ajoutant à la loi ecclésiastique des pénalités temporelles.

1° Développement de la législation ecclésiastique sur l’assistance à la messe dominicale. — Au VIe siècle, en Occident, plusieurs conciles affirment assez clairement l’obligation de cette assistance, soit en exigeant l’assistance à la messe entière, ce qui suppose l’obligation à l’assistance elle-même, concile d’Agde en 506, can. 47, Labbe-Cossart, op. cit., t. v, col. 529 ; I er concile d’Orléans en 511, can. 26, Mansi, op. cit., t. viii, col. 355 ; IIIe concile d’Orléans en 538, can. 29, t. ix, col. 19, soit en statuant que tous les fidèles doivent chaque dimanche participer à l’oblation du pain et du vin au sacrifice de la messe, ce qui, suivant l’usage alors suivi, supposait nécessairement le devoir d’y être présent. Ainsi s’exprimait le IIe concile de Mâcon en 585, can. 4. Labbe-Cossart, op. cit., t. vi, col. 674.

Au vue siècle, pendant qu’en Orient le canon 80 du concile in Trullo, en 692, en portant excommunication contre un clerc ou un laïque restant trois dimanches consécutifs sans fréquenter l'église, suppose évidemment quelque obligation de la fréquenter habituellement, Hefele, Histoire des conciles, trad. Delarc, Paris, 1869, t. v, p. 221, l’affirmation explicite du précepte est nettement formulée en Occident. Vers 650, le concile de Rouen proclame l’universelle et stricte obligation qui incombe à tous les fidèles d’assister à la messe, quand il exige impérieusement que l’on fasse ou que l’on laisse venir à la messe du dimanche les pâtres et les hommes des champs, rachetés, eux aussi, par JésusChrist, et quand il demande que, dans les cités et dans les bourgs, on choisisse des hommes fidèles et craignant Dieu qui rappellent à tous le devoir d’assister à la messe et avertissent les prêtres des négligences commises, afin que ceux-ci puissent eux-mêmes corriger les délinquants, can. 14 sq. Labbe-Cossart, op. cit., t. vii, col. 405 sq. Cette obligation de l’assistance à la messe est d’ailleurs rappelée par le synode d’Aix-laChapelle approuvant le capitulaire de Charlemagne, P. L., t. xcvii, col. 181, par les Capitula de Théodulphe d’Orléans († 821), can. 24, P. L., t. cv, col. 198, et par le IVe concile de Paris en 824, I. I, can. 50. Labbe-Cossart, l. vil, col. 741. Aussi est-elle consignée dans les collections canoniques de Réginon de Prum (-J- 915), De ecclesiasticis disciplinis, l. I, can. 372, P. L., t. cxxxii, col. 264, de Rurchard de Worms († 1025), Décréta, l. II, can. 84, P. L., t. cxl, col. 641, et de Gratien († 1158), Decrelum, part. III, dist. I, c. i.xii, lxv, P. L., t. clxxxvii, col. 1727 sq. Quelques documents, il est vrai, mentionnent incidemment l’assistance aux nocturnes ou vigiles, notamment le concile de Rouen en 650, loc. cit., les Capitula de Raoul de Rourges († 866), can. 26, P. L., t. exix, col. 716, et le concile de Coyaca en 1051), can. 6. Labbe-Cossart, t. xi, col. 1441. Ces quelques documents comparés avec tous ceux qui affirment uniquement l’obligation (h ; la messe, ne peuvent suffire à établir une obligation du moins certaine, universelle et constante. D’ailleurs comme la messe à laquelle on était alors tenu d’assister (Hait la messe solennelle et que cette messe était parfois précédée des nocturnes ou vigiles, les expressions précitées doivent vraisemblablement s’entendre de tout le corps de l’office.

2° Institution du lois civiles sanctionnant la loi ecclésiastique par des peines temporelles. — Chez les

Francs du vif siècle le capitulaire de Dagohert II, interdisant toute œuvre servile le dimanche, dans le but d’assurer à ce jour le respect religieux qui lui est dû, contient implicitement l’ordre de pratiquer le culte obligatoire en ce jour. Mansi, op. cit., t. xi, Appendix, col. 47, 78 sq. Un capitulaire du roi Pépin, du Il juillet 755, exprime plus nettement que l’interdiction des œuvres serviles doit faciliter la fréquentation des églises et l’observance du culte dominical. M onumenta Germaniæ historica, Capitularia regum Francorum, Hanovre, 1883, t. i, p. 36. En 789, un capitulaire ecclésiastique de Charlemagne, sanctionnant un synode ecclésiastique tenu à Aix-la-Chapelle, statue formellement, avec le devoir de s’abstenir des œuvres serviles, celui de venir à l'église ad missarum solemida, can. 80, P. L., t. xcvii, col. 182. Loi qui, dans la suite, dut vraisemblablement rester en vigueur dans les divers royaumes issus de l’empire de Charlemagne.

Vers l’an 1016, en Hongrie, une loi est établie par le roi saint Etienne, demandant aux prêtres et aux comtes de veiller à ce que tous, grands et petits, hommes et femmes, se rendent à l'église le dimanche, exceptis illis qui ignés cuslodiunl. Si quelqu’un s’abstient opiniâtrement, qu’il subisse, pour sa négligence, une punition corporelle et qu’il ait la tête rasée. Constitutiones ecclesiaslicsc sub Stepliano rege condilæ, c. vii, .Mansi, op. cit., t. xix, col. 371.

Au xiie et au XIIIe siècle, dans la France méridionale, à l’occasion de l’hérésie des albigeois et pour triompher plus efficacement de cette hérésie, des pénalités sont édictées contre ceux qui n’assistent point à la messe du dimanche, quand ils n’en sont empêchés par aucune maladie, ni par aucune autre cause raisonnable : Quod si non fecerint, dummodo sint in villa présentes, nulla infirmitate seu aligna rationabiii causa delenti, duodecim denarios turonenses solvere quilibet teneatur, quorum medietas sit domini villse et alia sacerdotis et ecclesise. Concile de Toulouse en 1129, can. 16, Labbe-Cossart, op. cit., t. XII, col. 1407. Pénalités plusieurs fois renouvelées, notamment par un concile de Toulouse en 1229, can. 25, t. xiii, col. 1241, et un concile de Béziers en 1233, can. 5, col. 1283.

/II. TROISIÈME // ; 71/o/i/j(xiii', -xvie siècles), caractérisée par quelques nouvelles précisions de la législation ecclésiastique et par les débuts de la casuistique sur ce point particulier.

1° La législation ecclésiastique de cette période est dirigée vers un double but : 1. Elle rappelle aux fidèles trop négligents l’obligation d’assister à la messe entière ; ainsi s’expriment particulièrement les Constitutions synodales du diocèse de Valence en 1261, LabbeCossart, op. cit., t. xiv, col. 286. et un concile tenu près de Narbonne en 1368, can. 84, t. xv, col. 881. — 2. Beaucoup de conciles insistent particulièrement sur l’obligation d’assister à la messe paroissiale, ce qui s’entend aussi de la messe solennelle à l’exclusion de toute autre : c’est ce que statuèrent notamment les conciles de Rouen en 1235, Mansi. op. cit., t. xxiii, col. 402 ; de Rude en 1279, can. 23, Labbe-Cossart, op. cit., t. xiv, col. 652 ; d’Exeter en 1277, can. 22, col. 1045 ; de Londres en 1321, can. 6, t. xv, col. 232 ; de Bénévent en 1378, can. 68, col. 1454. Cette obligation de la messe paroissiale solennelle imposée à tous les fidèles conformément à la coutume depuis longtemps existante, devait aider à la vie paroissiale el contribuer à l'édification commune. Elle était en même temps pour les pasteurs des âmes un moyen facile de connaître et de surveiller les habitudes chrétiennes de leurs paroissiens.

Selon la teneur formelle de presque tous les documents ecclésiastiques de cette éqoque, la messe seule est obligatoire. Cependant deux documents emploient les expressions générales : auditio dirinorum, concile