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DIMANCHE


de 1897, p. 369 sq., 403, 159 sq., 477 ; Congrès de Paris de 1900, p. 65 sq., 133.

2. Moyens préconisés par les défenseurs du repos dominical. — a) L’initiative privée ou associationnelle. — a. L’opinion publique étant, surtout dans les sociétés actuelles, le meilleur moyen de réformer les habitudes sociales et de provoquer des lois vraiment efficaces, l’on doit tout d’abord s’efforcer de conquérir l’opinion publique à la cause du repos dominical, par le travail incessant de puissantes associations ou ligues dominicales et par une propagande active dans la presse. Congrès de 1880, p. 385 sq. ; Congrès de 1900, p. 11, 14, 18, 19, 20, 41. — b. Les habitudes sociales pouvant graduellement se transformer par les actes privés de la plupart des citoyens, il importe de provoquer activement l’entente de beaucoup d’acheteurs à ne point faire d’emplettes le dimanche et celle de beaucoup de patrons à fermer leurs magasins et à suspendre la livraison et la réception des marchandises. Congrès de Bruxelles de 1897, p. 3 sq. ; Congrès de Paris de 1900, p. 23, 43 : Auguste Morel, op. cit., p. 95 sq. — c. Dans l’industrie du bâtiment, il est particulièrement conseillé aux contractants de spécifier dans les clauses de l’adjudication que tout travail est interdit le dimanche aux entrepreneurs, sauf le cas de force majeure. Congrès de 1889, p. 196 sq. ; Congrès de 1900, p. 69 ; Congrès du repus du dimanche dans l’industrie du bâtiment à Paris en 1902, p. 67 sq.

b) L’exemple de V Etat-patron. — Kn cas d’insuccès des elforts privés et en l’absence de lois bien efficaces, l'État peut aider puissamment la cause du repos dominical en exigeant ce repos dans toutes les administrations ou entreprises dont il a l’exclusive direction. Congrès de 1889, p. 333 sq. ; Congrès de 1900, p. 57, 63 sq.

c) L’intervention législative de l'État. — a. En principe, cette intervention est légitime, car il s’agit d’une matière qui intéresse grandement le bien matériel de toute la société civile. Cette intervention est même le plus souvent nécessaire, car elle est presque toujours le seul moyen efficace de triompher de la résistance ou de l’opposition de quelques-uns, dont l’a concurrence prévue peut empêcher le grand nombre d’acquiescer à toute entente bénévole, liais pour être vraiment efficace, cette intervention légale doit être opportune et prudente ; opportune par son adaptation à une opinion et à des mœurs publiques suffisamment préparées, prudente par les ménagements ou les concessions que nécessitent des situations spéciales. Paul Lngelmann, op. cit., p. 27 sq. ; Congrès de Bruxelles de 1897, p. 293, 507 sq., 539 sq. ; Congrès de 1900, p. 108 s(. — b. En fait, l’intervention législative de l'État a produit de très heureux résultats dans les pays où elle s’est effectuée et où l’on a eu le temps nécessaire pour apprécier ses effets. C’est la conclusion qui résulte évidemment d’une étude attentive des diverses législations européennes sur le repos dominical, telles qu’elles sont exposées dans l’ouvrage cité de Paul Engelmann ou dans les rapports présentés au ministre belge de l’industrie et du travail. Op. cit. L’insuccès qui peut s’attacher aux premières tentatives de législation dominicale dans un pays, surtout si cette législation n’a pas été élaborée avec toute la prudence désirable, ne peut prouver contre toute intervention légale.

3. Attitude que les catholiques doivent observer visà-vis de ce mouvement.

Ils doivent aider fortement ce mouvement, même quand ses propagateurs ne se laissent diriger par aucun motif religieux. Ce repos dominical purement humanitaire est un hommage indirect rendu à la religion par toute la société. C’est aussi la cessation d’une servitudetyrannique qui retient beaucoup de travailleurs loin de toute pratique de la religion. Avec la rupture de cette servitude, la religion

pourra reprendre son essor chez beaucoup de chrétiens que le travail forcé du dimanche avait rendus indifférents. Mais en secondant ce mouvementées catholiques doivent se préoccuper de réaliser tous les avantages qu’ils peuvent en retirer, particulièrement en favorisant les réunions dominicales des associations et œuvres catholiques, où l’on s’efforcera, non seulement de préserver, mais encore d’instruire et de former chrétiennement, sans d’ailleurs négliger les intérêts matériels des travailleurs.

IV. Assistance a la messe.

Nous étudierons, aux diverses époques de l’histoire de l'Église, l’existence et l'étendue de cette obligation, comme nous l’avons fait pour le repos dominical.

I. PREMIÊRB PÉRIODE (i er -vie siècles), caractérisée surtout par la coutume universelle, bientôt considérée comme obligatoire, d’assister aux réunions liturgiques du dimanche, dont la fonction principale était la messe. A la fin du I er siècle, la Doctrina duodecim apostolorum recommande à tous les fidèles de se réunir pour la fraction du pain et l’action de grâces que l’on doit faire précéder de l’exomologèse, afin que le sacrifice soit pur, c. xiv. Funk, Patres apostolici, 2e édit., Tubingue, 1901, t. i, p. 33. Vers la même époque, l’auteur de l'Épitre dite de Barnabe fait une allusion plus vague à la célébration du huitième jour que l’on passe dans la joie, parce qu’en ce jour Jésus-Christ est ressuscité, c. xv, n. 9, t. i, p. 85 sq.

Au commencement du IIe siècle, en Orient, saint Ignace témoigne de la célébration du dimanche à la place de l’ancien sabbat judaïque. Ad Magn., c. ix, Funk, Patres ajioslolici, t. i, p. 239. A Rome, saint Justin dans sa I™ Apologie rappelle qu’au jour du soleil, premier jour de la semaine et jour de la résurrection du Sauveur du monde, tous les chrétiens, habitants des villes ou des campagnes, se réunissaient au même lieu pour une fonction liturgique dont la description ne peut convenir qu’au sacrifice de la messe. Après la lecture des commentaires des apôtres et des écrits des prophètes et l’admonition ou exhortation de celui qui préside et les prières de tous, avaient lieu l’otlrande du pain et du viii, puis le sacrifice lui-même suivi de la distribution de l’eucharistie aux présents et de sort envoi aux absents. Apol., i, n. 67, P. C, t. VI, col. 429.

De nombreux textes des Pères des il', iiie et ive siècles témoignent de la coutume des chrétiens de se réunir le dimanche et d’y participera la célébration du sacrifice eucharistique. Il suffira de mentionner ici les recommandations des Constitutions apostoliques et de la Didascalie d’assister à ces réunions. Ces Constitutions apostoliques, vers la fin du ive siècle, en exhortant tous les fidèles à se réunir assidûment au jour du dimanche pour remercier le Seigneur, mentionnent formellement le sacrifice eucharistique : Ô7î(ù ; aasix^To ; ï| r, Svcrfa ûu.(iSv /ai eùavâçopo ; 9s(ô> tû eîirévTi -epi tîj ; otxouiieviXTje aOiûC ÈxxXv]<na ; , bxi èv r.avT'. TOTiio |XOl 7 : pû<7£vc-/_Û7|<7c7z'. Û'j jj.iaacx Lal Ouata y.aOapâ, Sti paT'.'/ï-J ; SJ.îya ; £yw Et(u, Àsye ; -L-Jpto ; 7 : avTOy.paffop v.a ta 'JVju.a tj.o’j 8av|j.aoT(>v èv toïç eBveaiv. L. VII, c. xxx, édit. Funk, Paderborn, 1906, t. i, p.418. La Didascalie, probablement issue des Constitutions apostoliques vers la même époque, donne le même conseil, mais sans indication positive du sacrifice eucharistique, l. II, c. lix. Op. cit., p. 170.

Toutefois, dans toute cette période, l’on ne rencontre aucune affirmation bien nette de l’obligation d’assister aux réunions liturgiques du dimanche, en dehors d’une allusion assez évidente du concile d’Elvire en 305, portant excommunication temporaire contre ceux qui omettent, trois dimanches consécutifs, la fréquentation de l'Église : Si quis in civitale posilus très dominicas ad ecclesiam non accesserit, pauco tempore abstinea-