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DIMANCHE


t. xiii, Appendix, col. 183 ; Monumenla Germanise hislorica, Capilularia regum Francorum, Hanovre, 1883, t. i, p. 69. Le eapitulaire ecclésiastique de 789 détaille les travaux interdits : tout travail agraire, la culture de la vigne ou des champs, moissonner, couper le foin, clôturer une propriété, planter ou arracher des arbres, travailler la pierre ou construire une maison, ou travailler dans les jardins. Les plaids et la chasse sont également défendus. Trois genres de transport sont seuls permis : les transports de guerre, les transports de vivres et, si c’est nécessaire, les transports funéraires. Aux femmes, le eapitulaire interdit le tissage, la taille et la couture des habits, la broderie, le filage de la laine, le battage du liii, le lavage des vêtements en public, la tonte des brebis. Capitulare ecclesiasticum an. 180, can. 80, P. L., t. cxvii, col. 181 sq. Le eapitulaire de 813 interdit, le dimanche, les marchés et les plaids, can. 15, col. 363, défense renouvelée quelques années plus tard par Louis le Débonnaire, Monumenla Germanise historica, Capitidaria regum Francorum, Hanovre, 1883, t. i, p. 69, et par Louis le Germanique, P. L., t. cxxxxiii, col. 587.

Chez les Anglo-Saxons du Xe et du XIe siècle, les lois du roi Ina interdisant le négoce et le travail servile, sont renouvelées par Alfred le Grand, roi des Angles, et Guthurne, roi des Danois, Leges ecelesiaslicse Alfredi et Guthurni regum, can. 10, 11, P. L., t. cxxxviii, col. 458, par Edouard, roi des Angles, et Guthurne, roi des Danois, can. 7, col. 461, par Ethelston, roi des Angles, can. 6, 9, col. 464, 468, et par Canut le Grand (f 'ti). Leges ecelesiaslicse Canuli régis, can. 13, P. L., l. eu, col. 1179. Vers la même époque, saint Etienne, roi de Hongrie, édicté de sévères pénalités contre les transgresseurs du repos dominical. Si quelqu’un travaille le dimanche avec des bœufs, on lui en prendra un qu’on donnera en nourriture à ses concitoyens. S’il travaille avec des chevaux, on lui en enlèvera un qu’il rachètera, s’il le veut, avec un bœuf que l’on donnera également en nourriture. S’il travaille avec quelque instrument, on le lui enlèvera ainsi que ses habits. Ce qu’il pourra, s’il le veut, racheter par une peine corporelle. Sancli Stephani leges, can. 7, P. L., t. cli, col. 1245.

C’est ainsi que, pendant toute cette période, les lois civiles aidaient puissamment chez tous les peuples occidentaux la bienfaisante efficacité de la loi ecclésiastique sur le repos du dimanche.

/II. troisième période (xin c -xvie siècles), caractérisée dans la législation ecclésiastique par la concession de quelques dispenses et dans l’enseignement théologique par une systématisation doctrinale plus complète et par un commencement de casuistique pratique.

1° Législation ecclésiastique, dirigée vers un triple but : répression de quelques abus parmi les fidèles, éloignement du scandale public des infidèles travaillant le dimanche, et concession de quelques dispenses exigées par de vraies nécessités sociales.

1. Répression de quelques abus parmi les fidèles. — Malgré la longue coutume chrétienne, malgré la constante insistance de l'Église et le puissant appui des lois civiles, des abus se produisirent encore à cette époque relativement aux œuvres ou occupations interdites le dimanche. Contrairement aux lois de l'Église, on se livrait parfois à des travaux agraires, on tenait des marchés, on faisait des ventes, on accomplissait des actes professionnels réprouvés par la coutume chrétienne. Plusieurs conciles en divers pays réprouvèrent formellement ces abus, en rappelant le précepte dominical. Nous citerons particulièrement : un concile de Paris en 1212, can. 18, Labbe-Cossart, op. cit., t. xiii, col. 840 ; le concile de Rouen en 1224, can. 19, col. 884 ; les statuts épiscopaux de Guy de Narbonne, can. 40, Labbe-Cossart op. cit., t. xiv, col. 268 ; le con cile d’Exeter, en 1277, can. 22, col. 1045 ; le concile de Rouen en 1299, can. 2, col. 1264 ; le concile de Béziers en 1310, can. 15, col. 1350 ; le concile de Trêves en 1310, can. 35, col. 1441 ; le concile de Bénévent en 1331, can. 69, Labbe-Cossart, op. cit., t. xv, col. 1 416 ; un concile de Paris en 1429, can. 25, Labbe-Cossart, op. cit., t. xvii, col. 135 sq. ; le concile d’Avignon en 1457, can. 13, Labbe-Cossart, op. cit., t. xix, col. 187, un concile de Tolède en 1468, can. 61, col. 358.

2. Interdiction du travail des infidèles.

Dans une société entièrement chrétienne qui voulait dans toute sa vie publique se conformer aux enseignements de la foi et aux lois de l'Église, il ne suffisait pas d’interdire aux fidèles le travail du dimanche. On devait encore prévenir la pernicieuse influence qu’aurait pu exercer, dans un milieu exclusivement chrétien, le mauvais exemple des juifs et des sarrasins travaillant publiquement le dimanche. Dans ce but, l’on interdit à ces infidèles tout travail public ou toute vente publique le dimanche. De fortes pénalités, le plus souvent même l’excommunication, étaient portées contre les autorités ecclésiastiques et les baillifs ou magistrats séculiers qui, après trois monitions, refusaient de faire exécuter cette loi.

C’est ce qu’ordonnèrent particulièrement un concile d’Avignon en 1209, can. 4, Labbe-Cossart, op. cit., t. xiii, col. 799, le concile de Béziers en 1246, can. 40, t. XIV, col. 97, le concile d’Albi en 1254, can. 68, t. xiv, col. 172, les statuts épiscopaux de Guy de Narbonne en 1260, c. vi, col. 268, le concile de Palencia en Espagne en 1388, rubr. vi, t. xv, col. 978, un concile de Tolède en 1473, c. vil, Labbe-Cossart, t. xix, col. 388. Nous n’avons pas à justifier ici cette législation ecclésiastique. Nous nous bornerons à rappeler ce principe chrétien qui régissait les sociétés du moyen âge : les infidèles qui n’ont jamais adhéré à la foi ne doivent être aucunement obligés à l’embrasser, mais si on en a la facilité, on doit les empêcher de nuire à la vraie foi par le blasphème, par de mauvais conseils ou par la persécution ouverte. S. Thomas, Sum, llieol., IIa-IIæ « , q. x, a. 8.

3. Concession de quelques dispenses exigées par une vraie nécessité ou par une transformation des habitudes sociales. La principale qui servit comme de règle aux autres et qui eut une grande inlluence sur la casuistique de toute cette période, fut la dispense accordée par le pape Alexandre III († 1181) à l'évêque de Trébignon en Dalmatie. Elle autorisait cet évêque à permettre à ses diocésains de se livrer à la pêche de la sardine les dimanches et fêtes obligatoires, à l’exception des fêtes solennelles, autant qu’il y avait nécessité de profiter de l’occasion favorable de l’approche de ces poissons. Mais une condition était imposée. L’on devait, après une pêche heureuse, faire quelque aumône aux églises voisines et aux pauvres de.lésus-Christ : ila quod posl factam capturant ecclesiis circumpositis et Christi pauperibus congruam faciant porlionem. Décrélales de Grégoire IX, 1. II, tit. îx, De feriis, c. m. Par le fait de son insertion dans les Décrétales de Grégoire IX († 1241), cette dispense devint comme le type de dispenses similaires dans l'Église universelle. En 1277, le synode d’Exeter, en défendant de tenir des marchés le dimanche, autorisait une exception en faveur de la vente des aliments nécessaires : sub pœna excommunicationis firmiter prohibemus mercata dominicis diebus in nostra diœcesi celebrari, pr&terquam de victualibus quse in lits sicut ceteris licite vendi possunt, missa tamen primilus celebrala. Aliter et alia vendentes et émeutes gravi pœnse decrevimus subjacere, can. 22. Labbe-Cossart, op. cit., t. xiv, col. 1045, En 1322, le concile de Palencia en Espagne, tout en statuant que personne n’eût la témérité de se livrer à la culture des champs ou à quelque travail manuel