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DIMANCHE


l. I, can. 50, col. 568, puis insérée dans les collections canoniques de Réginon de Prmn et de Burcliard de Worms. Cette interdiction existait aussi à cette époque dans les autres nations occidentales comme le témoignent les décrets du concile de Rome en 826, can. 30, Labbe-Cossart, op. cit., t. IX, col. 1126, et ceux du concile de Compostelle en 1114, can. 9, t. XII, col. 1207.

Il importe d’observer que les documents de cette époque ne portent aucune mention formelle d’une exception quelconque.

4. Interdiction de la chasse.

Le sermon cclxxx, consigné dans l’appendice aux sermons de saint Augustin, /'. L., t. xxxix, col. 2275, renferme une probibition formelle de la chasse, neque in venalione se occupet. Mais l’on sait que ce sermon, qui n’est ni d’Augustin ni de Césaire d’Arles, est d’une époque bien postérieure. La première défense formelle fut portée par le synode d’Aix-la-Chapelle, auquel Charlemagne soumit son capitulaire ecclésiastique de 789, P. L., t. xcvii, col. 181. Cette interdiction conciliaire, devenue par le capitulaire de 789 loi de l’empire, est reproduite dans les Capitula de Raoul de Bourges, can. 26, P. L., t. cxix. Interdiction fut également portée en Angleterre en 1009 par un concile tenu à Aenham ou Enham, can. 15. Labbe-Cossart, t. XI, col. 1064.

2° Institution de lois civiles sanctionnant par des pénalités temporelles la loi ecclésiastique. — Outre les lois ecclésiastiques dont npus venons de parler, il y eut aussi dans tout l’Occident des lois civiles en faveur du repos dominical. Tant que le pouvoir ecclésiastique n’avait pu compter sur le concours de la puissance civile, il avait statué que la punition des transgresseurs du repos dominical non in laici districlione sed in sacerdotis castigatione consistât. III 8 concile d’Orléans en 538, can. 28, Mansi, t. ix, col. 19. C’est encore une peine de ce genre qui est directement portée par le concile de Màcon en 585. Après avoir rappelé la loi du repos dominical et menacé les transgresseurs des châtiments divins, il statue ainsi contre eux : Si causidicus fuerit, irreparabiliter causant omiltat, si ruslicus aut servus, gravioribus fustium ictibus verberabitur, si clericus aut monachus mensibus sex a consortio suspendetur fratrum, can. 1. Mansi, t. ix, col. 950. La première loi civile en faveur du repos du dimanche dans les royaumes francs fut portée par Gontran roi des Burgondes, sanctionnant ce même concile de Màcon : Idcirco decernimus ut in omnibus diebus dominicis, prælcr victum quern præparari convenit, ab omni corporali opère suspendantur nec ulla causarum prsecipue jurgia nioveantur. Enimvero quicumque sacerdotum aut sœcularium, intenlione nwrtifera perdurantes, crebrius adnwniti, emendare neglexerunt, alios canonica severitas corrigat, alios legalis pœna percellat. Præscriptio régis Guntramni, Mansi, t. ix, col. 962 ; Monumenla Germanise liistorica, Capitularia regum Francorum, Hanovre, 1883, t. i, p. Il sq.

En 589, Récarède, roi des Visigoths d’Espagne, confirmait et appliquait les pénalités portées cette même année par le concile de Narbonne : Quod si quisquam prsesumpseril facere, si ingenuus est, det comili civitatis solidos sex : si servus, centum flagella suscipiat, can. 4. Mansi, t. ix, col. 1015.

En 596, Childebert II défendait tout travail le dimanche, excepta quod ad coquendum vel ad manducandum pertinet. Tout homme libre, violant cette loi, devait donner une composition de quinze sous, s’il é'tait salien, de sept sous et demi, s’il était romain. Servus vero aut 1res solidos reddal, aut de dorso suo componat. Mansi, t. ix, Appendix, col. 14 ; Monnmenta Germanise liistorica, Capitularia regum Francorum, Hanovre, 1883, t. I, p. 17.

En 630, un capitulaire de Dagobert II, où se rencontre pour la première fois l’expression opéra servilia dans son sens précis, défend tout travail servile. Le serf qui viole cette loi doit recevoir une correction corporelle ; l’homme libre doit être repris jusqu'à trois fois. Après la troisième réprimande s’il persiste à négliger le repos du Seigneur et à faire des œuvres serviles, il devra perdre le tiers de son héritage. Si après cela il n’honore point le jour du Seigneur, s’il fait des œuvres serviles, après avoir été convaincu de ce crime il sera livré en servitude ; et quia noluit Deo racare, in sempiternum servus permaneat. Mansi, t. xi, Appendix, col. 47.

Un autre capitulaire, publié la même année par Dagobert II, condamne à la perte de la main droite le serf qui aura persisté dans son crime, après la correction corporelle inlligée en punition de sa première transgression. Ce même décret royal ordonne à ceux qui voyagent en char ou en bateau de s’arrêter le dimanche Ksque ad secundam feriam, sous peine d’une amende de douze sous. Mansi, loc. cit., col. 78 sq. Cette même loi fut inscrite au commencement du vine siècle dans les Leges Alamanorum et mise en vigueur chez ces peuples. Monumenla Germanise liistorica, Leges Alamanorum, Hanovre, 1888, p. 98.

En 694, chez les Visigoths d’Espagne, le roi Recesvinthe publia une loi qui fut renouvelée en 681 par le roi Ervigius, interdisant le dimanche la poursuite de toute cause litigieuse et ordonnant à ses sujets juifs de respecter le repos des chrétiens les dimanches et fêtes. Toute personne juive faisant quelque travail agraire, travaillant la laine ou se livrant le dimanche, aux champs, à la maison ou ailleurs, à une occupation que la coutume chrétienne ne permet point, aura la tête rasée et recevra cent coups. La même peine sera appliquée aux serfs employés par les Juifs au travail du dimanche, et leurs maîtres devront payer cent sous d’or. Lex Visigothorum édita a Recesvindo rege c. a. 654 renovata ab Ervigio rege a. 081, l. II, tit. i, ex ; I. XII, tit. iii, c. vi, Monumenla Germanise liistorica, Leges Visigolhorum, Hanovre et Leipzig, 1902, p. 59, 434 sq.

En 697, Withred, roi de Kent, sanctionnant le concile de Berghamstead, ordonne que, dans le cas où un serf, sur le commandement de son maître, accomplirait quelque œuvre servile, depuis le coucher du soleil le samedi jusqu’au coucher du soleil le dimanche, le maître soit tenu de payer une compensation de de quatre-vingts sous. Mansi, t. xii, col. 112. Vers la même époque, chez les Saxons d’Angleterre, une loi du roi Ina allranchissait le serf employé par son maître à quelque travail au jour du dimanche et condamnait le maître à payer trente sous. Si le serf s'était mis au travail sans ordre, il devait être frappé de verges ou racheter sa peine par une compensation pécuniaire. L’homme libre qui travaillera sans ordre de son seigneur deviendra serf ou payera soixante sous. La peine du prêtre délinquant en cette matière sera doublée. Leges ecclesiasliav Ina régis occiduorum Saxonum, c. ni, Mansi, t. viii, col. 47.

Cependant, chez les Francs, en 755, un capitulaire du roi Pépin, sanctionnant les décisions d’un concile tenu au palais royal, se bornait à rappeler l’interdiction de tout travail agraire ou servile, en laissant la correction non in laicorum districtione, sed in sacerdotum castigatione, can. 14. Monumenla Germanise liistorica, Capitularia regum Francorum, Hanovre, 1883, t. i, p. 36. Les capitulaires ecclésiastiques de Cbarlemagne exigèrent davantage. La Capil ulalio de partibus Saxoniæ datant de 789 suivant Mansi, de 775 à 790 selon les Monumenla Germaniiv liistorica, interdit les dimanches les plaids, excepté dans le cas de grande nécessité ou de pressante hostilité. Mansi,