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Avertïssemens salutaires de la Bienheureuse Vierge à ses dévots indiscrets, qui avait excite d’ardentes polémiques (19 juin 1674). Cf. Ilurter, Nomenclator, t. ii, col. 53. Le pape se refusa à rapporter le formulaire d’Alexandre VII, malgré les instances de Louis XIV. Gérin, op. cit., t. il, p. 412.

Le 21 juin 1670 fiut publiée, comme il a été dit col. 95, la célèbre constitution Superna magni Palrisfamilias, Bullarium, t. xviii, p. 55 sq., qui règle les privilèges des réguliers par rapport à la prédication et à la confession. Après avoir rappelé les décrets du concile de Trente sur la matière, le pape, pour apaiser des controverses récemment soulevées, donne les explications et décisions suivantes :

Pour prêcher aux fidèles dans leurs églises propres, les réguliers doivent avoir l’approbation de leurs supérieurs, et, de plus, demander la bénédiction de l’évêque ; il n’est pas nécessaire qu’ils obtiennent cette bénédiction ; au cas seulement où l’évêque leur interdirait formellement la prédication, ils doivent s’abstenir. Pour prêcher dans une église étrangère, outre l’approbation de leurs supérieurs, il leur faut la permission de l’évêque diocésain ; celui-ci peut les soumettre à un examen préalable, et la permission une fois accordée peut être suspendue « pour des causes raisonnables, même occultes, mais concernant le ministère de la prédication « .Cependant l’évêque ne peut faire aux réguliers une défense générale de prêcher dans les églises de leur ordre.

Pour la confession, l’approbation de l’évêque diocésain est nécessaire aux réguliers, quand même ils seraient approuvés pour un autre diocèse auquel les pénitents qui se présentent appartiendraient. Une approbation distincte est exigée pour les confessions des religieuses, et les pouvoirs donnés pour un couvent ne s’étendent pas à d’autres. En revanche, dans les monastères, « ou même les collèges où la vie régulière est en vigueur, les supérieurs réguliers, aussi bien que les confesseurs des religieux, peuvent entendre les confessions des séculiers qui sont vraiment de la famille, et perpétuels commensaux de la communauté, non de ceux qui ne sont qu’employés au service de la maison. » Le religieux approuvé par l’évêque peut, à toute époque de l’année, et même au temps pascal, entendre les confessions de tout fidèle, même malade, sans permission du curé. Quand l’approbation a été donnée au régulier après examen, elle ne peut être suspendue, « sinon pour un motif nouveau concernant la confession elle-même, » et l’évêque n’a pas le droit de soumettre le confesseur à un nouvel examen ; il peut cependant retirer les pouvoirs à un religieux qui donnerait du scandai, « la première qualité du ministre du sacrement de pénitence étant l’intégrité de vie, » mais il ne peut enlever i la fois lespouvoirsà tous les religieux d’un même couvent sans recourir au siège apostolique. Les dernières clauses de la bulle regardent l’absolution des cas réservés à l’évêque ou au pape. En cas de doute sur rétendue des privilèges de tel ou tel ordre religieux, « si les termes desdits privilèges sont obscurs et ambigus, on ne doit pas en appeler au métropolitain, mais c’est au apostolique d’interpréter ces privilèges, l’interprétation appartenant à celui qui les a concédés. »

Le 7 juillet 1670, la permission est donnée aux fran >ins de l’Observance, même prêtres, d’exercer avec

l’autorisation de leurs supérieurs la médecine et la

chirurgie « pour l’utilité des chrétiens de Terre-Sainte » .

Bullarium, t. xviii, p. 66.

Le 6 avril 1673, interdiction est faite, à tout séculier ou régulier, « d’éditer par lui-même ou par d’autres, sau> une permission de la S. C. de la Propagande, perion qui devra être imprimée en tête de. l’ouvrage, des livn - ou écrits quelconques touchant les missions étrangères ou les questions qui s’y rapportent. » Bullarium, t. xviii, p.’.Xi.

DICT. DE THÏJOL. CATIICI..

En 1673 et 1674, de nombreuses ordonnances protégèrent les vicaires apostoliques de la Chine et des Indes contre les prétentions du clergé portugais. L’inquisition de Goa ne devait avoir aucune juridiction sur les pays non soumis au roi de Portugal, Bullarium, p. 412 ; les évoques et vicaires apostoliques des Indes et de la Chine étaient déclarés soumis au pape sans qu’aucun autre évêque pût exercer sa juridiction sur leurs territoires. Bullarium, p. 455, 482, 486. Cf. Launay, Histoire générale des missions étrangères, t. r, p. 197 sq. Un autre curieux décret du 17 avril 1675 soustrayait à la juridiction du Saint-Office de Portugal le célèbre missionnaire jésuite, Antoine Vieyra, et le déclarait soumis, sa vie durant, à la seule inquisition romaine (pour les causes qui relevaient de son tribunal). Bullarium, p. 573. Ce décret avait été motivé par les persécutions exercées en Portugal contre l’infatigable dénonciateur des cruautés et des abus qui pullulaient dans les colonies de son pays. Cf. Carrel, Antoine Vieyra, Paris, 1879, p. 366 sq.

Le 13 janvier 1672, une série d’ordonnances très sages réglementa l’exhumation des corps saints, ensevelis dans les catacombes de Rome, et les conditions auxquelles les fidèles pouvaient leur rendre un culte. Aucun corps ne pouvait être extrait des catacombes sans la permission du cardinal-vicaire et la présence d’un prêtre par lui désigné. Les reliques découvertes devaient être mises sous la garde du préfet de la sacristie apostolique ou d’un prêtre délégué ; on ne pouvait les exposer au culte sans l’approbation du cardinal-vicaire ; on ne devait les distribuer aux fidèles qu’avec la plus grande précaution, et en s’assurant qu’elles ne seraient pas conservées dans des maisons particulières, mais seulement dans des églises ou chapelles ; défense était faite de changer les inscriptions mises sur les reliquaires ou les châsses à la suite de l’enquête du cardinal-vicaire ; l’excommunication était portée contre tous ceux qui recevraient, en échange des reliques par eux distribuées, une gratification si minime qu’elle fût. Bullarium, p. 296. Clément X confirma et augmenta les faveurs accordées au collège germanique par ses prédécesseurs, mais régla que les élèves devraient, aussitôt leurs études terminées, rentrer en Allemagne pour se mettre à la disposition de leurs évêques. Bullarium, p. 47, 118.

I. Sources.

Bullarium romanum, Turin, 1860, t. xviii ; G. Hanotaux, Recueil des instructions données au.r ambassadeura et ministres de France à Rome, Paris, 1888, t. l (16481687), p. 227 sq. ; Procès-verbaux des assemblées du clergé de France, Paris, 1767 sq., t. v.

II. Travaux.

Amelot de la Houssaye, Histoire du conclave de Clément X, Paris, 1676 ; Aiisio, Memorie sulla vita di Clémente X, Rome, 1863 ; Artaud de Montor, Histoire des souverains pontifes, Paris, 1847, t. VI ; Audisio, Histoire religieuse et civile des papes, Paris, 1806, t. v ; De Bildt, The conclave of Clément X, in-8° Londres, 1905, t. I ; Bower, History of the roman popes, Londres, 1746, t. xi ; Bozon, Le cardinal de Retz à Rome, Paris, 1878 ; Broscli, Geschichte des Kirchenstaates, Gotha, 1880, t. I, p. 437 sq. ; Chantelauze, Le cardinal de Retz, Paris, 1875 ; Gazler, Les dernières années du cardinal de Retz, Paris, 1875 ; Gérin, Louis XIV et le saint-siège, Paris, 1894, t. il, p. 301 sq. ; Guarnacci, Vit.r et res gestie ponti/icum romanorum, Hume, 1751, t. i ; Launay, Histoire générale de la Société des missions étrangères, Paris, 1894, t. i ; Mémoire des intrigues île la cour de Rome depuis l’année 1609 jusqu’en 107fi, Paris, 1677 ; Muratori, Annali d’Italia. Milan, 1740, t. I, p. 318 sq. ; Palatius, Gesta pontifteum romanorum ab Innocenlio IV ml înnocentiutn XI, Venise, 1688, t. iv, p. 654 sq. ; Petruccelli délia Gattina, Histoire diplomatique des conclaves, Paris, 1864, t. III, p. 224 sq. ;. Hankc, Die rômiachen l’iipste in den letzten vier Jahrhunderlen, Leipzig, 1874, t. iii, p. 98 sq. ; Heumont, Geschichte der Stadt Rom, Berlin, 1870, t. iv.

.1. DE I.A SeRVIÉRE.


12. CLÉMENT XI, pape (1700-1721), successeur d’Innocent XII. — I. Biographie. Ii. Politique. III. Conduite à l’égard du jansénisme. IV. Clément XI et les missions. V. Actes divers.

1. Biographie.

Jean-François Albani naquit à Urbin

III. - 4