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CONGRÉGATIONS ROMAINES


tions des réguliers, établie, comme tant d’autres, par Sixte-Quint.

Réserve faite de tous les points intéressant la foi et de toute interprétation formelle des décrets disciplinaires du concile de Trente, c’est à elle que ressortissent les causes des évêques et des prélats exempts, celles des religieux, les démêlés entre évoques et réguliers, les contestations entre des ecclésiastiques et leur ordinaire, entre des réguliers et leur supérieur. Elle est également chargée de ce qui concerne les confréries, leschapellenies, le droit de patronage, le démembrement des paroisses, les vœux de religion, la clôture, l’approbation des congrégations à vœux simples. Sa compétence, on le comprend, est, quant au territoire, entièrement distincte de celle de la S. C. de la Propagande. Dans les choses qui touchent à l’administration épiscopale, elle est parfois cumulative, c’est-à-dire coexistante, à celle de la S. C. du Concile ; mais dans les questions relatives aux réguliers que des dispositions expresses du droit n’ont pas attribuées à la S. C. de l’Inquisition ou à la S. C. du Concile, elle est généralement privative. Voir cardinal Bizzari, Collectane.a in usum secretariæ S. C. Episcoporum et Regularium, in-4°, Rome, 1836, 1885.

Étaient considérées comme annexes de la S. C. des Évêques et Réguliers : 1. la S. C. pour la discipline régulière, instituée par Innocent XII, en 1695, avec mission de s’occuper de la réforme des ordres religieux, mais en Italie seulement. FAle n’a point d’autre préfet ni d’autre secrétaire que ceux de la S. C. des Évoques et Réguliers ; 2. la S. C. sur l’état, des ordres réguliers, établie par Pie IX, en 1816, et chargée de restaurer et de promouvoir, par des mesures nouvelles et appropriées aux circonstances, la discipline dans tous les ordres religieux de l’univers. Ce n’était qu’une congrégation extraordinaire. Aussi, après avoir, partiellement du moins, réalisé son but, elle était pratiquement éteinte. Ces deux congrégations ont été officiellement supprimées par un molu proprio de Pie X en date du 26 mai 1006, et leurs fonctions ont été rattachées à la S. C. des Évêques et Réguliers.

8° La S. C. consistoriale doit son origine à la constitution Immensa de Sixte-Quint et son nom au lien étroit qui la rattache aux consistoires. Sa tâche propre est de préparer la matière de ceux-ci, surtout celle des consistoires secrets. Il lui incombe donc d’étudier et de discuter les créations de cardinaux, les nominations, translations, démissions, volontaires ou non volontaires, d’évéques, les concessions du pallium et celles d’autres insignes on privilèges honorifiques importants, les délimitations, divisions et unions de diocèses, les envois de légats a latere, et en général les graves questions que le Saint-Père compte traiter dans de solennelles allocutions ou proposer aux délibérations du consistoire ; il n’y a d’exception que pour les points que le pape lui-même juge bon de soumettre à l’examen d’une autre congrégation, par exemple de la S. C. des Affaires ecclésiastiques extraordinaires.

Le rôle de la S. C. consistoriale est habituellement un rôle d’investigation et d’information, ce qui n’empêche pas que parfois, notamment lorsque les droits de tiers sont en jeu, elle suive la procédure judiciaire. Son préfet est ordinairement le souverain pontife lui-même, et son secrétaire est le secrétaire du sacré-collège.

A la suite et comme dépendances de la S. C. consistoriale on nomme souvent : 1, la S. C. de l’examen des évêques, créée par Clément VIII conformément aux projets de son prédécesseur Grégoire XIV, mais aujourd’hui supprimée de fait, depuis que l’examen dont il s’agit est lui-même tombé presque partout en désuétude ; 1. une Congrégation particulière concernant les promotions aux archevêcliés et évêchés ; établie d’abord par Innocent XI, réorganisée par Benoit XIV, en 1740,

elle a été restaurée de nouveau par Léon XIII, en 1878, surtout pour les diocèses de l’Italie ; 3. une autre congrégation particulière, dite Congrcgatio status (ou super statu), qui a pris fin sous Pie "VI ou Pie VII et dont les attributions ont été transférées à la S. C. des Affaires ecclésiastiques extraordinaires.

9° La S. C. des Affaires ecclésiasli<iucs extraordinaires, instituée d’abord par Pie VI pour un but plus spécial et sous le titre de Congrégation pour les affaires ecclésiastiques du royaume de France, vit sa tâche étendue et généralisée par Pie VII, qui lui donna son nom actuel. De temporaire qu’elle était primitivement, elle est devenue tout naturellement ordinaire et permanente, par suite des difficultés sans cesse renaissantes entre l’Église et les gouvernements. L’arrangement de ces difficultés constitue en effet son objet propre, et c’est à elle, par exemple, qu’il appartient de donner un avis autorisé sur la conclusion ou l’exécution des concordats. Pour les affaires ecclésiastiques de l’empire russe et de l’Amérique méridionale, sa compétence est, en vertu d’une disposition exceptionnelle, assimilée à celle de la S. C. de la Propagande pour les pays de missions.

10° La S. C. des Études est l’héritière, la continuatrice de celle que Sixte-Quint avait instituée sous le nom de Congrégation pour l’université des éludes romaines et qui devait d’ailleurs s’occuper aussi des intérêts de plusieurs universités insignes placées sous la protection du saint-siège, notamment des universités de Paris, de Bologne, d’Oxford, de Salamanque. Son titre actuel lui a été donné par Léon XII, en 1824 ; mais en même temps sa compétence était restreinte aux universités et aux écoles publiques et privées de Rome et des États pontificaux. Depuis l’usurpation italienne en 1870, la distinction entre l’Italie et d’autres pays a disparu et la S. C. des Études intervient dans la haute direction des universités du monde entier.

11° La Congrégation de la Révérende Fabrique de Saint-Pierre remonte par ses origines jusqu’au temps de la réédification de la basilique vaticane sous Jules II et Léon X. Plus tard, Clément VII préposa à cette œuvre un comité de soixante membres. A ce comité Clément VII substitua une congrégation de cardinaux, qui subit de nouveaux remaniements sous Benoit XIV et sous Pie iX. Aujourd’hui, elle a comme préfet le cardinal archiprètre de la basilique vaticane. Sa compétence porte principalement sur l’arrangement, l’interprétation équitable et le rachat des legs pieux, ainsi que sur la réduction des charges relatives aux fondations de messes.

Par la constitution Sapienti Consilio du 29 juin 1908, Pie X a précisé les attributions des Congrégations romaines et en a créé une nouvelle De disciplina sacramentorum.

XI. Tribunaux romains, S. Pénitencerie. — Certains tribunaux romains, surtout la Rote, la Daterie et la S. Pénitencerie, sont parfois, même dans des traités théologiques ou canoniques, mentionnés parmi les congrégations. C’est là une extension du sens propre et technique de ce dernier terme, que la ligueur du langage juridique n’admet point.

La Rote, tribunal de justice a été rétabli par Pie X en 1908, ainsi que la Signature apostolique. Voir ces mots. P. Farinacci, avocat romain, a publié. Uecisiones novissimse Rolæ romanx (1554-1613), 4 vol., Amiens, 1616. La Daterie, tribunal de grâce pour le for extérieur, confère les bénéfices non consistoriaux et accorde la dispense des empêchements publics de mariage et des irrégularités. Durant la vacance du Sie^e apostolique, ses pouvoirs sont suspendus, et elle est suppléée, pour les affaires qui ne soutirent point de retard, parla S. Pénitencerie. Celle-ci, tribunal de grâce pour le for intérieur, à une importance spéciale et présente une assez grande analogie avec les congrégations.