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CONGRÉGATIONS ROMAIN

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qu’on mette en regard l’une de l’autre les deux

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i i l’on ne pourra conserver, ce me semble, au cun doute sur 1 1 pensie des auteurs de la constitution

Dei Filius, Cf. A. Vacant, Élude* théologiquet tuf

ntitinms du concile du Vatican, Paris, 1895, t. ti, p. 332-335.

IX, Procédure. La procédure varie beaucoup selon are de pouvoir que la n chaque

cas et selon la qu’elle traite. Les dé tails de cette procédure, nécessairement très compliquée parfois, sont exposés par les canonistes. Remarquons seulement qu’elle est en général notablement plus simple pour les causes extrajudiciaires que pour les causes ju| ! | iaires, el que 1rs requêtes, appuyées autant que pos-Bible de la recommandation de l’ordinaire, doivent pi entéi - au secrétariat de la congrégation par un agent ou une autre personne, qui viendra ensuite y retirer la réponse, A la différence de la s. Péniteno les con ns n’admettent pas l’introduction de de mandes ou d’affaires pur simples lettres, mcore moins par télégrammes. Les réponses sont le plus souvent énoncées 1res brièvement et contenues, par exemple, après répétition ou résumé de la question, ilans l’un des deux mots affirmative, négative. Ordinairement, les motifs d’une décision no sont pas exprimés, et ceci explique déjà que la décision ne puisse valoir de soi que pour le cas concret en vue duquel elle a été rendue. C’est une règle habituelle de la curie de ne peint prononcer dans la cause d’un inférieur sans avoir préalablement interpellé son supérieur « pour information et avis » , et, plus généralement, sans avoir entendu, directement ou par intermédiaire, tous les intéressés.

X. ^NUMÉRATION F.T ESQUISSE m : s DIVERSES CONGRÉ-GATIONS. — On peut, pour procéder avec un certain ordre, remarquer que, parmi les congrégations, les unes s’occupent avant tout des intérêts île la foi, tandis que l’objet des autres est plus directement disciplinaire ou cultuel. Les premières sont surtout au nombre de trois. Nous les énumérerons d’abord.

1° La.S’. C. de l’Inquisition ou du Saint-Office a été établie, en 1542, par Paul III, avec mission de s’opposer aux progrés du protestantisme, puis successivement développée et complétée par Pie IV, Pie V et Sixte-Quint. Depuis lors, préposée à V Inquisition ou Saint-Of/icc, dont les origines remontent au xiir siècle, elle est, de toutes les congrégations, la plus élevée en dignité, et le Saint l’ère s’en réserve la présidence. Son secrétaire même est cardinal. Outre le préfet, le secrétaire et les autres membres pris dans le sacré-collège, son personnel comprend : un asscssmir, qui est d’ordinaire un prélat séculier ; un commissaire on inquisiteur, de l’ordre de saint Dominique ; un promoteur fiscal ou accusateur publie ; un avocat, pour la défense des accusés . un notaire ; des consulleurs. Au groupe de ces derniers appartiennent de droit le maître du sacré-palais, le général des dominicains et un profès de l’ordre 1 1 s mineurs conventuels.

Comme suprême tribunal de la foi, la S. C. de l’Inquisition traite, sous forme soit de déclarations et d’in soil de « .’oit di

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plutôt que par n publique dans quelque autre

ion. I.i S. <’…le l Inquisition a, <-n effet, ceci de propre que sa procédure Ajoutons que sa compétence quant aux personm îles plus gmpli ::seulement lesim ple’- Bdèlet et le clergé inférieur, mai-, les évéqu les n toliques ; les cardinaux seuls ir

soustraits par la bulle Immensa de Sixle-Quint

2° La S. C. de l’Index a, par son but et par ses oriime grande affinité avec la précédente. I Pie IV. m. conformant aux vœux du concile de Trente, sess. XVIII et XXV. De reformât., avait publié- la promu re édition de Y Index libn rum prohibitorum, ainsi que des i s’y rapportant. On peu plus

tard, saint Pie V instituait, avec la mission de rechercher et d’interdire les écrits pernicieux, une cou ;. ! lion spéciale, dite de l’Index, qui fut complétée et entièrement s -parée du Saint-Office par Sixte-Quint Après Sixle-Quint. Clément VIII. Alexandre VII. noit XIV. dans sa célèbre constitution Sollicita, et. à nuire époque. Léon XIII, dans la constitution Ufficiorim, mi du’2.") janvier 1897. ont tracé et adaplé

aux modifications des circonstances les précautions qui s’imposent à l’égard des mauvais livres et les nom. suivre dans leur condamnation. Le dernier cala ! officiel ou Index librorum prohibitorum a été impi par ordre de Léon XIII, ini. Home, liXtO.

Les règles de l’Index et les défenses particulières qu’il contient sont en soi des mesures purement disciplinaires. On peut donc les violer sans rejeter ou méconnaître aucun point de foi. Mais les décrets de la S. C. de l’Index, même simplement confirmés in forma communi par le souverain pontife, obligent certainement tous les fidèles de tous les pays ; ils les obligent gravement de leur nature et même, dans les cas déterminés par le droit, si us peine d’excommunication. Quelques gallicans do xvirsiècle et du xvin « ont prétendu que l’Index n’avait pas force de loi en France ; c’est une prétention insoutenable, sans nul fondement ni tlié-ologique ni juridique, opposée même à tous les principes. Il suffirait, pour la réfuter, de renvoyer ses défenseurs à la doctrine unanimement admise peu d’années auparavant par leurs compatriotes et proclamée dans les conciles provinciaux d’Ai 1581, de Toulouse, en 1590. d’Avignon, en 13M, etc. Cette opinion est d’ailleurs complètement abandonnée aujourd’hui. Un grand nombre de synodes provinciaux et diocésains d’une époque récente, reprenant spontanément la ebaine interrompue de la tradition nationale, ontsignalé le caractère obligatoire de l’Index ; d’antres tels que le concile provincial de Toulouse, de ISTiO. et celui de Reims, de 1NY7, qui avaient d’abord omis la mention expresse de ce point, l’ont ajoutée, à la demande de la congrégation romaine ebargée de la revision de leurs ailes.

C’est de la S. C. de l’Index qu’émanent la plupart des