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CONGRÉGATIONS ROMAINES

HOC

Stellung der Cardinale, Fribourg-en-Brisgau, 1896, p. 34 sq.

II. DÉFINITION ET APPARITION HISTORIQUE DES CONGRÉ-GATIONS en général. — Telles qu’elles existent aujourd’hui, les congrégations sont des groupes stables de cardinaux, créés par le souverain pontife pour l’examen la discussion et le règlement des affaires ecclésiastiques, et agissant, chacun dans son domaine, au nom et par l’autorité du chef de l’Eglise. La première en date est celle de l’Inquisition, constituée par Paul III. D’autres durent leur origine à Paul IV, Pie V et Grégoire XIII. Mais le principal auteur et organisateur des congrégations fut Sixte-Quint ; il en porta le nombre à quinze et en forma un tout cohérent et harmonieux, aux diverses parties duquel il assigna une catégorie spéciale de devoirs et de prérogatives. Après lui, la série fut complétée par Grégoire XV, Urbain VIII, Clément IX et Pie VII. lit bien qu’aucune n’eût été établie principalement pour rendre la justice, elles acquirent bientôt une telle inlluence, même dans les affaires judiciaires, tant civiles que criminelles, que peu à peu le rôle des anciens tribunaux de justice, du tribunal de la Rote par exemple, s’en trouva éclipsé presque entièrement.

III. Composition et organisation.

Une congrégation ne comprend comme membres proprement dits que d<^ cardinaux. L’un d’eux porte le titre et remplit les fonctions de préfet ; mais, pour la S. C. de l’Inquisition, le pape se réserve cette dignité. Le préfet est assisté d’un secrétaire, qui est ordinairement prélat et archevêque titulaire. Seule, la S. C. de l’Inquisition a comme secrétaire un cardinal. Sixte-Quint avait fixé à cinq le minimum des membres d’une congrégation quelconque et à sept celui des membres de la S. C. de l’Inquisition. D’après la discipline actuellement en vigueur, ce point est laissé à la prudente appréciation du pape ; mais toute décision, pour être valable, exige la présence de trois membres au moins. A la plupart des congrégations sont aussi attachés des consulteurs en nombre variable et d’autres ofliciers inférieurs.

IV. Division.

On divise souvent les congrégations en ordinaires et extraordinaires. Celles-là seules sont permanentes. Celles-ci, créées en vue d’une nécessite spéciale et transitoire, cessent d’exister dès que leur objet est rempli. C’est des premières qu’il est question dans cet article. Elles se répartissent elles-mêmes en deux catégories : les unes sont principales, indépendantes, générales ; les autres sont dites dépendantes, subsidiaires et particulières, parce qu’elles se rattachent et sont subordonnées aux précédentes.

V. Action et autorité générale.

Le rôle des congrégations est en partie judiciaire et coercilif ; mais il est surtout administratif, de sorte que le plus souvent elles procèdent extra judiciairement. Il n’est pas législatif au sens propre ; car, s’il est vrai qu’elles rendent des décisions strictement obligatoires dans les cas particuliers qui leur ont été déférés, elles n’ont pas qualité pour édicter des décrets universels sans l’ordre spécial du pape, ni non plus, ordinairement, pour expliquer les lois par manière d’interprétation authentique. Il faut cependant faire une exception en faveur de la S. C. des Rites : ses décrets généraux, c’est-à-dire destinés par elle à toute l’Église, sont obligatoires partout, lors même qu’ils ont été portés sans approbation et sans consultation du souverain pontife. Cette situation privilégiée résulte clairement de la constitution Immensa de Sixte-Quint ; elle a été proclamée à nouveau par un rescrit de la S. C. des Rites elle-même, rescrit donné par elle le 23 mai 1846 et confirmé par Pie l, le 17 juillet suivant : « A cette question : Les décrets émanés de la S. C. des Rites et les réponses quelconques qu’elle publie par écrit et en due forme sur des doutes à elle proposés ont-ils la même autorité que s’ils émanaient immédiatement du souverain pontife lui-même, bien

que nul rapport les concernant n’ait été adressé à Sa Sainteté ? la S. C. a répondu affirmativement. »

Les congrégations représentent et exercent la puissance souveraine ; elles en sont une expression légale. Par une fiction du droit, chacune d’elles constitue avec le pape un seul organe juridique, un seul pouvoir, de même que, d’après les principes canoniques, le tribunal d’un vicaire général n’est pas distinct de celui de son évêque. Voilà pourquoi fienoit XIV, Inslitutioncs ecclesiasticæ, lxxvi, n. 8, attribue simplement au saintsiège les décrets des congrégations, « pa : l’intermédiaire desquelles l’autorité suprême émet son avis. » Voilà pourquoi aussi ces décisions sont ordinairement sans appel. Il n’y a pour celui qu’elles atteignent d’autre moyen d’y échapper que de solliciter du souverain pontife la faveur d’une « nouvelle audience » , ou de lui demander, chose qu’il accorde d’ailleurs rarement, que la cause puisse être reprise par manière de restitutio in integrum.

Réputé souverain, le pouvoir des congrégations est en outre ordinaire, et non pas purement délégué ni quasi-ordinaire. Il n’est pas éteint par la mort du pape, et bien que généralement inemployé durant la vacance du siège apostolique, il pourrait même alors, dans certains cas exceptionnels, être exercé licitement. Dans les affaires les plus graves, il n’est pas permis aux congrégations de publier leurs décisions sans avoir consulté le Saint-Père ou sans avoir obtenu de lui une approbation au moins in forma communi. Que si parfois la congrégation doute de sa propre compétence ou si elle estime qu’il y a lieu de déroger au droit existant, elle a recours au moyen indiqué par cette formule, qui accompagne alors sa décision : Facto verbo cuni Sanctissimo.

En ce qui concerne la situation respective des congrégations, il est à remarquer que chacune a un domaine principal pour lequel elle ost compétente privativement à toute autre, mais que plusieurs ont concurremment qualité relativement à certains points secondaires. Dans ce cas, il est reçu que celle-là agira légitimement qui sera saisie la première. Pour éviter les inconvénients qui résulteraient de cette juridiction cumidative, Innocent XII a statué qu’une supplique refusée par une congrégation ne pourrait être admise par une autre, et cela sous peine de nullité de toute faveur obtenue, par fraude ou ignorance, en violation de cette disposition.

VI. Valeur de leurs décrets pour les cas SEMBLA-BLES. — Les congrégations, sauf celle des Rites, ne possèdent pas de pouvoir législatif proprement dit. Mais on peut se demander si leurs décisions ou déclarations n’acquièrent pas, indirectement au moins, force légale universelle, en d’autres termes, si elles n’obligent pas dans tous les cas semblables. Cette question a été fort débattue tant par les canonistes que par les théologiens, et ni les uns ni les autres ne sont d’accord pour la résoudre.

1° Renoit XIV soutient l’affirmative, pourvu, ajoutet-il, que le pape ait été consulté et que la décision soit publiée avec le sceau et la signature du cardinal-préfet.

2° Saint Alphonse considère l’affirmative et la négative comme également probables, en exceptant toutefois de la seconde les cas où la décision aurait été suffisamment promulguée, soit par ordre spécial du souverain pontife, soit même par un usage constant de plusieurs années ou par l’enseignement et le témoignage communs des auteurs.

lie fait, la négation, en soi et sauf des circonstances exceptionnelles, s’appuie sur île très graves raisons. Je me borne à les résumer.

I. Les décisions des congrégations ne sont pas promulguées officiellement. Cependant toute loi doit être promulguée comme telle, pour acquérir force obliya-