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CONFIRMATION DU vil M SIÈCLE

1, 1, 1 i

i i.. ux, ii, 50, /’. L., 1. 1 mi.(oI 256. La i uni I ;..1. l’i' 1

i. mi :.. i.i l’imposition des maiai et lantol ù I, , !  ; mi i In ême qu etl attribuée la coll’ntelle de l’Esprit-Saint dans le sacrement qui

ni..i celui de la régénération baptismale, Supei apost., I. III. /’./.., i. icii, col. 602, 961. Vita Cutltc. wi. /’. /… i. ici v, col. 769. L’identification entre ces deui rites eal pleinement établie, dansa

importanl du commentaire sur le Cantique : Fidèle » omnet.mu m manuâ iacerdotalis, qua Spi

rltus Sanctut accipitur, hac unclione tignentur. lu Canlic, ii, /’. /.., i. i i, col. 1097. Le commentaire ^ ur les Psaumes ne pi ul laissi > subsister aucun doute Bur ce point. Sciendum auteni quod illa m » lio qua >i t er manus impositionem ab episcopis, quasi <ih<i n du a l us prsedictti, et < ulgo confirmatio dicitur, eadem < -t <, , , , , secunda. (’.uniment, m P » . xxvi, P. L., t. xciii, col. 614 Par une interprétation tout arbitraire di derniers mots, Jean Daillé, op. cit., I. III, c. x, xi, p. :  ;."> ;  : 177, cherche à démontrer que Bédé le Vénérable confond ici l’onction chrismale de la confirmation l.i deuxième onction du baptême, c’est-à-dire avec une pure cérémonie d’institution ecclésiastique. Il est j » lu > juste de reconnaître qu’il s’agil d’un simple rapprochement, el non d’une assimilation ; [tour les deux onclions la matière est la même, mais le rite et les effets s.mi différents. La doctrine de saint Bède est Irop explicite sur ce point, pour qu’elle puisse être infirmée par un passage dont le sens, pour n’être point lumineux, n’est cependant pas une énigme, et l’on ne voit guère sur quelles bases s’est appuyé Pierre Aurelius (Duvergier de Hauranne) dans son Orlhodoxus, part. I. c. Vil, Opéra, Paris, 1642, p. r>.~>7 sq., pour en con 1er l’authenticité. D’ailleurs, quelle que soit l’interprétation finale donnée à ce texte, et même à défaut du texte, il reste avéré que, dans la confirmation, saint Bède identifie l’onction chrismale et l’imposition des mains. Pour lui, comme pour saint Isidore de Séville, ce dernier rite est clone parfaitement distinct de l’imposition des mains, qui avait lieu avant la chrismation et qui ne peut être considérée des lors que comme une pure ci rémonie. Cf. Ordo rom. X, P. L., t. i.xxviii, col. 1009 ; Grégoire 11 (y 7JI), Epist., xiv, ad Bonifacium, P. L., t. i.xxxix, col. 525.

Les mêmes vues sont représentées, au IXe siècle, par Théodulfe d’Orléans († 821) dans sa lettre à Magne, archevêque de Sens, sur le rite baptismal. Après avoir attribué à l’onction baptismale le don septiforrne de l’Esprit, le texte ajoute : Presbyteris baptizatos chrismate ungere licel ; Spiritum vero Sanctum per ntanus intpositionem tradere non lice t. Plus loin c’est l’onction chrismale qui produit dans l’âme la descente de l’Esprit-Saint : Fronteni ex eodem oleo signare… solis debetur episcopis cum tradunt Spiritum Sanctum. De ordine bapt., c. xviii, P. L., t. cv, col. 235. D’après ces données, le rite sacramentel de la confirmation est donc désigné indifféremment par l’imposition des mains ou par l’onction chrismale, ce qui revient à dire que l’imposition des mains sur la tête de chaque conlirmand s’opérait conjointement avec la chrismation elleméme, Au reste, s’il subsistait un doute sur la portée doctrinale de ces documents, la lettre de Jessé d’Amiens i ; 836) sur le baptême, directement inspirée des instructions de Théodulfe, couperait court à toutes les difficultés : Post hsec confirmet eum episcopus in fronte de chrismate : ideoque manus impositio fit, ut per benedictionem advocatus et invitatus Spirilus Sanctus super eus descendat juxta exeniplum apostolorum. Epist. de bapt., P. /.., t. cv, col. 7’.K) sq.

Raban Maur (y 858) fournil sur ce point un témoignage plus décisif encore. A ses jeux, c’est bien l’onc i hrismale qui i

mate. n c’est elle qui donne au sacremi qui explique sa vertu, liene quittent lnipltimuconl tur chrisntatis unctio, quia Sftrrtt illtid clirmma

credenlet. Ueinstit. cleric, I. 1, c. xxvin. /’. L., t col. 313. VA. I. I, c, uxv, ! > Ihu iiotn unctitme cltrismalis, , <, , , >., col.'>. » . Mai » chi ismali iralile de I imposition des in.ni

re par elle. Potestat el, u apud i

episcopunt constat, quod sacrum cht

et baptizalum per manu* tntpnstltullfllt i

chrismale consignet. Tbid., col. 313.

Il serait superflu de souligner I importance d<

t la netteté de la formule. Ilanson liai

important pour la science liturgique, sur b

d< veloppement d< s institutions ecclésiastiqui disciple le plus illustre de liai, au Maur, Wal bon, unit ilans la même peu-.-, et idenhlie dans une même expression l’onction du chrême et l’imposi des mains, qu’il fait remonter également a I apostolique. Addiderunt alu bapt, , <

ctiunen, quant es retert sntnplai’t est qui d m pet, , us tempuribus t,

iii, , i baptismus’ii/in, , ,

ria fecisse Peleunt letjttur el.li.anneni : q malio et tum ad primos K,

et iii, m pertinere non dubitatv

rer. écries., c. xxvi. /’. L, t. r.xiv. col.’.'07 sq. Plus loin, revenant sur la question du baptême d. s i tiques. Walafrid Slrahon se prononce pour I lion du sacrement de confirmation, qu’il faii concomitarnment dans la chrismation et l’impos de~ mains : chrismale et ntan

l’imposition des mains précédant l’onction chrisu il n’est nullement question.

Il est incontestable que ces donnas reproduisent U doctrine commune des relises de Germanie, au temps de Louis le Pieux et de Charles le Chauve : elles sont en parfait accord avec les enseignements recueillis dans les Églises de France et d’Angleterre. Tous c, - témoignages sont résumés en quelque sorte dancelui du moine de Corbie, Hatrainne, <ju i s’exprime ainsi dans l’ouvrage écrit par lui, à la requête d’un grand nombre d’évêques et suivant le vœu du pap.- Nici las I pour répondre aux difficultés soulevées par les Grecs M ir divers points de doctrine et en particulier sur le r.te de la continuation : Manus impôt » ulibus apostulis, acceperunt Spiritum Sanctum. (Juæ forma servatur Itodieque in Ecclesia ut baptizentttr qui fidèles per presbyleros, gratia vero S) irilus Sancli per impositionem manuum tribualiir ab episcopis ; quota tune fit quando fronles baptizatorum chrismate sancto liniuntur ab episcopis. Contra Grsecoi I. IV,

c. vii, P. L., t. cxxi, col. ; ï ! 3. De cet écrit il résulte que tirées et Latins ne différaient en rien dans la doctrine concernant la matière adéquate du sacrement et que la continuation consistait essentiellement dans la chrismation jointe à l’imposition des mains : la seule question litigieuse entre les deux h’glises est celle du ministre. Avec sa précision coutumiere. Hatramne revient encore, pour la corroborer, sur cette affirmation et le rite essentiel du sacrement se trouve exprimé dans îles termes également décisifs. Ibid., col.

En résume, du vin 1 siècle jusqu’à l’ère scolastique, les documents qui ne mentionnent pas l’imposition des mains dans le rite essentiel du sacrement sont peu nombreux, peu saillants et rien ne prouve qu’ils s exclusifs. La plupart des témoignages, el ce sont les plus importants, attachent à l’imposition d t s, la grâce sacramentelle, et ceux qui entrent le plus. dans la question identifient nettement l’imposition mains et l’onction chrismale.