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blea que nom avoni relevées. Cf. J. Tunnel. limite in théologie positive depuis l’origine jusqu’au de Trente, Paria, 1904, p. 130-191.

Nul doute, pourtant, qu’aux yeui dea l’ères Notre-Seignenr n’ait institué le sacrement de la confirmation, au même titre que ceux du baptême et de l’eucharistie, avec lesquels et au milieu desquels il était conféré dans l’acte solennel de l’initiation chrétienne. Le pseudo-Ambroi ^c n’écrivait-il pas, au ive siècle, ces paroles : Auctor sacramentorum qui » est nisi Dominas Jésus* De sacr., IV. tv, /’. L., t. xvi. col. 139. Mais Notre-Seigneur a t il réglé les détails et le fonctionnement de la confirmation’.' Xe s’est-il pas plutôt contenté, après en avoir décrété l’institution et indique’l’essence, de laisser tout le reste à la sagesse de ses représentants officiels et compétents ? Et cette manière de voir ne semblc-t-elle pas légitime, pour peu qu’on veuille tenir compte des divers documents cités dans le cours de cet article ? Et ne cadre-t-elle pas, du reste, avec l’enseignement du concile de Trente, qui reconnaît à l’Église le pouvoir d’établir ou de changer, dans la dispensation des sacrements, tout ce qu’elle juge de plus utile à ceux qui les reçoivent et au respect dû aux sacrements eux-mêmes, selon les circonstances, sauf, bien entendu, à en respecter, à en laisser intacte la substance ? Cf. Harent, La part de l’Eglise dans la détermination du rite sacramentel, dans les Études, 1897, t. i.xxiii, p. 315 sq. ; Souben, Les sacrements, Paris, 1905, p. 19 sq.

VI. Ministre.

Sur cette question du ministre du sacrement de confirmation, il y a encore quelques différences entre l’Église latine et l’Église grecque.

1 » Da71s l’Église latine. — Tant que l’évêque préside en personne à la cérémonie de l’initiation solennelle, pas de difficulté : c’est lui qui, pour la collation du Saint-Esprit, impose les mains sur la tête des baptisés, leur fait sur le front l’onction cbrismale en forme de croix, en prononçant les prières qui se réfèrent à ces rites. Mais parfois des cas se sont présentés, par exemple pour des cliniques ou des voyageurs, où le baptême seul a été donné ; ces cas se sont multipliés dès que divers centres religieux furent créés en dehors et loin des sièges épiscopaux, l’administration du baptême étant confiée alors à des prêtres ou même à de simples diacres. En pareils cas, la règle fut que le baptisé devait se présenter aussitôt que possible à l’évêque pour recevoir de lui le Saint-Esprit.

Cette règle, nous la trouvons en vigueur dès le me siècle. Le pape Corneille se plaint qu’elle ait été violée par No va tien, après avoir reçu le baptême des cliniques, Eusèbe, II. E., VI, mil, P. G., t. x., col. 624. A ce témoignage de l’Église romaine s’ajoute celui de l’Église d’Afrique. Saint Cyprien, à propos de ceux que le diacre Philippe avait baptisés en Samarie et auxquels Pierre et Jean vinrent donner le Saint-Esprit, écrit à Jubaianus : i C’est là encore la coutume parmi nous ; ceux qui sont baptisés dans l’Église doivent être présentés aux chefs de l’Église (c’est-à-dire aux évoques) afin que, par notre prière et l’imposition des mains, ils reçoivent le Saint-Esprit et soient consommés par le sceau du Seigneur. » Epist., LXlin, 9, P. L., t. iii, col. 1115. Le baptême de l’esprit doit s’ajouter au baptême d’eau, (lit l’auteur du De rebaptismate, X, P. L., t. III, col. 1195 ; mais si, en cas de nécessité, le baptême d’eau a été conféré par un clerc inférieur, atten donn ut atit tuppleatur a i supplen (lilm reif)

I u i pa| ne, au eommena ment du iv sièch concile (l Elvire est formel,

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survit, d’être conduit al. /.’-, manu

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qu’an diacre aurait bapti i dire « files confir mer. Can. 77. Hardouin, t. i, co : i, bans la

ode moitié du ive siècle, saint Pa< ien, r’-véqui Barcelone, veut réfuter les novatiens, qui prétendaient que le pouvoir de remettre li ri ivait été »

qu’aux apôtres seuls, et prend exemple sur le pouvoir de baptiser et de donner le Saint-Esprit qui. bien que confié aux apôtres, n i ri est pas moins passé aux évéques de même en est-il du pouvoir de remettre lea péchés. Epist., i, <i, /’. L., t.xiii. col. 1057.

Aux débuts du ve siècle, le pape Innocent s’appuie sur la coutume ecclésiastique et sur les Actes pour reconnaitre aux évéques seuls le droit de c -Ponlificibus st.hs deberi ut tel consignent vel Spiritum Sanctum Iradant, non soluni consuetudo ccrlesiattica demonstrat, etc. Epist., XXV, m. 6, /’. L., t. xx, col. 554 ; Jaffé, n. 311. A llippone, saint Augustin rappelle la prière et l’imposition des mains pratiquées par les aj.-1res pour communiquer le Saint-Esprit : quem morem in suis præpositis etiaiu nunc serrât Ecclesia. Jje Trinil., XV. xxvi, 40. /’. L., t. xi.n, col. 1098.

Quelques abus s’introduisirent dans l’Église latine ; certains prêtres s’arrogèrent le droit de confirmer. Le pape Gélase I tr (492-196) dut rappeler à l’ordre ceux de la Lucanie : A’ec minus etiam presbyteros ultra modum suum lendere proliibemus, nec episcopalis fastigio débita sibimet audacter assumere : non conficiendi chrismatis, non consignatienis pontificalis adhibendse sibimet arripere facullalem. Epist., IX, 6, P. L., t. lix, col. 50 ; Jade, n. 636. En Espagne, le 1° concile de Tolède, en 400, tout en interdisant aux simples prêtres de bénir le chrême, leur avait permis de faire l’onction cbrismale, en l’absence de l’évêque. Can. 20. Hardouin, t. i, col. 992. Il y eut abus et la tolérance fut supprimée. Au IIe concile de Se ville, en effet. en 619, défense expresse est faite aux prêtres de donner la confirmation, quia ponti/icatus apicetn non liabent. Can. 7, Hardouin, t. ni. cul. 560. Saint Isidore, qui présidait ce concile, fidèle à l’enseignement du pape Innocent, marque, lui aussi, que le droit de con : le Saint-Esprit est exclusivement réserve aux évéques. De off., II, xxvii. 3, P. L., t. lxxxjii, col. 825. En Gaule, il est inutile de rappeler le canon 1 du concile d’Orange, en 441, et le canon 16 du concile d’Epaone. en 517, qui permettent au simple prêtre, en l’absence de l’évêque, de recevoir les hérétiques, au moment de leur mort, par la chrismation ou consignation, car il s’agit là d’une mesure disciplinaire de réconciliation. Mais il importe de rappeler qu’on ne connait qu’une onction post-baptismale faite avec le chrême, et que cette onction, qui est celle de la confirmation, est réservée, là comme ailleurs, à l’évêque seul.

Le motif allégué pour interdire au simple prêtre la faculté de confirmer semble avoir été l’absence du pouvoir d’ordre, l’n prêtre ne possède pas, en effet, le ponti/icatus apicem, selon l’expression du concile de Séille ; il ne succède pas aux apôtres, au même titre que l’évêque, ainsi que le remarque Innocent I » . Et pourtant, en fait, le pouvoir de confirmer a été concédé même à de simples prêtres. Le Décret aux Arméniens le constate avec raison et l’explique par une dispense du siège apostolique, dans des cas urgents et pour des motifs raisonnables. Denzinger, Enchiridion, n C’est ainsi, en effet, qu’en mai 594, saint Grégoire le Grand écrivait à.lanuarius. évêque de Cagliari : t On se scandalise que nous ayons interdit aux prêtres le