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mentelle. Par conséquent, li tigillum, qu résulte de la confession, n’est pas imposé dan Enfla, en

autorisant onconfet eui à consulter une autre personne, le i" niti ni di lie du tecrel obligatoire.

  • ’ri répond au premier argument. Le pénitent, qui

consulte lui-même, et en dehors do sacrement, ne peut linement exiger le tigillum, »ni~-<in<-. même iuchoative, il n’a pas confession. M. us la situation du fesseur, même autorisa h consulter, est différente ; il ne consulte que sur un acte qui lui a été Boumis au tribunal sacré. La consultation est donc le prolongement de la confession. D’autre part, de nombreux théologiens n’admettent pas que le conseiller, interrogé directement p ; ir le pénitent, ne soit pas soumis au secret sacramentel, parce que, disent-ils, la consultation a lieu, sinon pour la confession, du moins expressément en vue de la confession. Cette considération réfute aussi le second argument. Le troisième est sans valeur. Loin de délier du secret sacramentel, les pénitents qui autorisent leur confesseur à consulter, entendent plutél obliger les deux conlidents à la même obligation et iN regarderaient comme un abus intolérable, que le conseiller se crût autorisé à violer la confidence reçue. En effet, ils n’autorisent que la consultation d’un tiers ; et leur permission ne va pas au delà.

opinion.

D’autres n’admettent pas non plus

l’existence du secret sacramentel, mais pour une autre raison : parce que, disent-ils, la communication du péché n’a pas été faite au conseiller, en vue de la confession, mais en vue d’instruire le confesseur. Le fondement de ce sentiment a été précédemment réfuté.

3’opinion. — Avec saint Thomas, la majorité des théologiens admet que, nonobstant l’autorisation donnée par le pénitent, le conseiller est lié par le tigillum. Leurs raisons sont très sérieuses, a) C’est à cause de la gravité des fautes soumises au pouvoir des clefs, que le conseiller est interrogé ; le sacrement y est donc directement intéressé. — b) La consultation a pour effet de faire mieux connaître que par le simple aveu du pénitent les péchés déclarés. Le confesseur n’en est pas moins tenu au secret sacramentel. Le conseiller a la même obligation. — c) Si le secret était violé, le pénitent n’en rendrait pas responsable seulement le conseiller indiscret ; il étendrait la responsabilité 1 de cette violation au confesseur lui-même, et à la confession, nui aurait provoqué cette violation. S’il a autorisé son confesseur à consulter, c’est dans la pensée que le conseiller gardera un secret inviolable.

7° Le pénitent qui autoriserait deux confesseurs différents auxquels il s’est adressé, à consulter un même conseiller, autoriserait par là même le conseiller à réunir, en attendant la solution, les observations des deux conlesseurs et à les leur communiquer : le pénitent est censé dans ces conditions réclamer un avis complet.

8° Pour les mêmes raisons, quelques théologiens aflirment que le prêtre, consulté directement par le pénitent, est tenu au secret sacramentel. Quoique interrogé en dehors de la confession, il 1 est en vue du sacrement. Saint Alphonse, n. 619, considère l’opinion contraire comme plus probable et plus conforme au principe suivant lequel le sigillum n’est imposé qu’en raison de la confession sacramentelle. Le fidèle qui consulte un ecclésiastique peut s’adresser à un autre pour sa confession. Toutefois, si la personne consulte un ecclésiastique, ou bien fait l’ouverture de conscience à un prêtre à qui elle se confessera plus tard, celui-ci est tenu par la loi sacrée du silence. Car, nonobstant l’avis contraire de quelques docteurs, la confession est commencée, au

point que le p’Ditent pourrait dire au confesseur : Veuille ? m’ab tout ce que je vous ai pr demment expo*

luelquea moralistes ont voulu astreindre le pénitent lui-même au sceau sacramentel, pour ce qui lui aura et. dit en confession. Mais I en de l’école ne lui impose que le secret naturel. 1 n le secret sacramenu I est établi seulement en faveur du pénitent, afin d< m pas rendre onéreux et impossibles ment de pénitence et l’ai i des

commises. Aussi, pour motif raisonnable, l< niti nt peut-il abandonm r son droit, et aut< confesseur à parler’. plus forte r.*. peut-il en parler de lui-même. Toutefois, s’il y : inconvénient pour le confesseur a ce <p.

naturelle fait un devoir au pénitent de ne pas les dévoiler. L pénitents semblent même être t. -nus a la discrétion il une manière plus stricte ijieles autres | Ordinairement les personnes que l’on consul’refuser de répondre ; le confesseur doit remplir cette m i --ion par devoir d’état. Le bien des ânes l’obli( mettre a leur service ses lumières, son / industrie. Les pénitents qui y recourent sont ten avoir pour lui et son ministère d< iux.

Les pénitents commettent donc une très grave imprudence, lorsqu’ils provoquent les récriminations des complices de la faute qu’ils ont confessée, en nommant les confesseurs qui leur auraient refusé l’absolution à cause de leurs mauvaises dispositions. Le confesseur, tenu par le secret sacramentel, ne peut se défendi justifier sa conduite.

Si le pénitent dévoile la pénitence qui lui a été imposée, au préjudice du confesseur ou d’un tiers, il viole le secret naturel, mais pas le tigillum ; il en serait de même s’il se plaignait du manque de complaisance, de la rigueur des prescriptions du confesseur. Il n’y aurait aucune violation du secret naturel, si trouvant la p tence exorbitante, il s’adressait a un autre eonfe-pour faire diminuer cette satisfaction. Mais il violerait gravement ce secret, s’il dévoilait une parole ou un fait imprudent du confesseur, a l’exception toutefois di de sollicitation ou autres prévus par le droit ecclésiastique, dans lesquels le bien particulier du pénitent, ou le bien général, exige une dénonciation judiciaire ou évangélique, selon les occurrences.

IV. Gravité.morale et sanction. — 1° De tout ce qui précède, se déduit d’une façon générale la ti culpabilité des confesseurs qui enfreindraient le silence absolu qui doit couvrir les aveux sacramentels. Mais les théologiens ont recherché quelles vertus étaient bless par une révélation de cette nature. De leur avis commun, cette faute présente une double malice : 1. < un sacrilège ou un outrage au sacrement dont Jésus-Christ a rendu la dispensation secrète pour l’aval spirituel des pécheurs. 2. C’est une injustice, qui rompt le quasi-contrat, conclu entre le pénitent et le c<. seur, d’observer un secret inviolable. Saint Alphonse, de Liguori. avec quelques auteurs, y ajoute une troisième malice, celle de la détraction, puisqu’on révèle ainsi des fautes non connues du public.

Quelques théologiens ont étendu plus loin encore la malice de ce crime qui blesse a la fois, selon eux, 17 sance, la religion, la justice, la fidélité, la charité, le droit divin et le droit ecclésiastique. Mais ce sentiment n’est généralement pas adopté dans toute sa rigueur. On reconnaît avec saint Alphonse que presque toujours, indépendamment du sacrilège, la transgression du s< sacramentel viole le droit naturel du pénitent à sa bonne renommée. Mais on s’en tient là. Ln effet, lorsque plusieurs préceptes, intimés par divers supérieurs, sont fondés sur un motif identique, leur violation ne multiplie pas les péchés commis par une seule Irai :