Page:Alfred Vacant - Dictionnaire de théologie catholique, 1908, Tome 3.djvu/495

Cette page n’a pas encore été corrigée
967
0
CONFESSION (SCIENCE ACQl :

C8

ilr la icqulse : m - : iini ii il > !, "H bien causai !

un préjudii.m p. n ii’ni. il ne pourrai) agir ainsi, même au i » qu il ii. ii it l’obliga ti< in ! > ramente).

i n prêtre peut-il célébrer dana une église qu’il tait

, ire polluie n uli ment par la confession’Non. pense ralement, pourvu qu’au moyen d’une raison

plausible, il puisse s’en abstenir, sans pr< judice pour

iitiiii et le i i amen tel,

i n confesseur peut refuser il i nt< ndre la confession d’une personne <)ui sérail pour lui une occasion de adale. si le danger vient de sa propre fragilité, il ne viole aucun secnt. si le danger résulte des sollicitations f.iites parle pénitent dans les précédentes confessions, ers confessions n’avaient pas de caractère sacramentel et des lors le tigillum n existait pas.

Lorsqu’un confesseur a entendu les péchés d’un pénitent, il ne peut, selon le sentiment commun, refuser de livrer un billet « le confession, lors même qu’il n’aurait p ; is accordé l’absolution. En agissant autrement, il compromettrait indirectement le secret sacramentel en éveillant les Boupçons. D’ailleurs, en délivrant ce billet, il notifie simplement que le pénitent s’est présenté au saint tribunal. Quelques théologiens affirment qu’il peut, dans ce cas, refuser ce certificat, au moins si le pénitent voulait en abuser pour se faire passer comme catholique, tandis qu’il est hérétique, comme personne île lionnes mœurs, lorsque sa vie est scandaleuse, etc. Ces sentiments divergents peuvent aisément se concilier. Il n’est pas permis de refuser le billet de confession si ce refus iole, même indirectement, le secret sacramentel. Si ce relus n’expose à aucune violation du secret, on peut, et même parfois on doit le faire, afin d’éviter des scandales, des inconvénients d’ordre majeur.

La question se complique, si le pénitent soumet à la signature du confesseur un de ces textes imprimés où il est question, non seulement de la confession entendue, mais de l’absolution octroyé. Si la démarche est publique, dit saintvlplion.se, n. 639, le confesseur peut signer ; son acte est purement matériel. Dès lors qu’on accorde cette pièce indistinctement à tous ceux qui la réclament, elle n’a pas de signification spéciale.

14° Les théologiens ne sont pas d’accord pour savoir si le confesseur, connaissant une faute grave d’une future mariée, par la confession du futur, peut user de cette connaissance pour interroger plus strictement la fiancée. La situation du confesseur est critique. D’une part, il ne peut compromettre le secret sacramentel. Insister d’une façon anormale, serait provoquer la suspicion au détriment du sigillum et rendre la confession odieuse. D’autre part, il doit s’ingénier à rendre le sacrement utile et valide. En pratique, le confesseur peut et doit poser des interrogations aussi précises que possible, afin de faciliter l’aveu ; au besoin, il peut et il doit donner des encouragements discrets à décharger sa conscience, à la veille d’entrer dans un nouvel état de vie ; mais il ne peut aller plus loin. Il se pourrait que la pénitente ait déclaré ses fautes à un autre prêtre. Si le confesseur a la certitude morale qu’elle ne l’a pas fait, il peut employer l’un des procédés suivants : quelques théologiens lui conseillent de donner une simple bénédiction, afin d’éviter un sacrilège ; mais en évitant que la pénitente s’en aperçoive, car, autrement, il risquerait de violer le secret sacramentel, L’opinion générale des théologiens n’est pas favorable à cette façon d agir. Indépendamment du soupçon que la pénitente peut concevoir en n’entendant pas les paroles ordinaires de l’absolution, on simulerait un sacrement, ce qui est absolument interdit. Après avoir fait tout son possible pour provoquer l’aveu, tout en respec tant le secret, le confesseur peut et doit conférer simplement l’absolution. La pénitente reste seule responsable de sa confession sacrilège.

10’Mais quel usage peut-on faire de la science

acquis, , au confessionnal, pour 1>- gouvernement Hem irnunautét

le qui connaît seule ment par la confession l indignité d un sujet, peut-il de cctti ince pour le pi n emploi’.'

Si le sujet indigne i tait le pénitent du supérieur, il est hors de conteste que ci di rnier pourrait i au besoin, BOUS peine de refus il absolution. lui i fonctions. Si cette tentative

échouait, ou sj |e pénitent ne - adressait pas en fession au supérieur, il faut il, inamovible ou amovible ad tiulutn, comme de procureur, de sacristain, de sommelier, etc. Dai premier cas, le supérieur ne peut, i-n raison des lements obtenus en confession, dépouilb r i charge le sujet prévaricateur. Celui-ci est jurid : ment investi de fonctions qui ne peuvent lui

que pour cause juridique. Dr. le supérieur, mi courant de ses prévarications seulement par la sacramentelle, violerait un secret rigoureusement obligatoire en le traduisant devint une juridiction exti Dans le second cas. quelques anciens auteurs, surtout avant le décret de Clément VIII, De casibus retervatxt, Ki mai I.VJi, ont soutenu que le supérieur pouvait révoquer le pénitent indigne, même sans motif plau-A leur sens, par suite des aveux : itale uieiit. le supérieur ne perdait pas son autorité administrative ; il pouvait, après comme avant la con(placer son subordonné. Voir col.’.'A’!. Mais on fait une pétition de principe. Le supérieur pouvait cer’ment enlever à -on inférieur sa charge avant d’avoir entendu sa confession comme après, mais pour des, , étrangers à la confession. Mais peut-il prendre une mesure semblable, pour des motifs connus par la confession ? La grande majorité des théologiens le niait sans hésitation, même avant le décret de Clément Vlll. Le sacrement de pénitence ne doit pas devenir odieux ; or il ne manquerait pas de le devenir si les supérieurs pouvaient en user pour leur administration extérieure. Si. en dehors de la confession, il est interdit au confesseur de manifester au pénitent, de quelque manière que ce soit, qu’il connaît ses fautes, a fortiori lui interdit d’user de cette science spéciale pour lui rer un emploi. Enfin, le décret de Clément VIII m permet plus de soutenir ce sentiment : Tant supei pro tempore existentes, i/kohi confessant, q ad superioratus gradum fucrunt promoti, ca diligentissime, ne ea nolitia, yuatn de aliorum peccatis in confessione habuerint, ad e.rteriorem gubernationem utantur… lia per quoscutnijne regularutm superiores obserxari ntandamus.

Il résulte encore de là qu un supérieur ecclésiastique, séculier ou régulier, ne peut refuser son suffrage pour un bénéfice, un office, une prébende, une profession religieuse, lorsqu’il n’a connaissance de l’indignité ou de l’incapacité du candidat que par le tribunal sacré. Il ne pourrait non plus, en raison de la science acquise en confession, enfermer dans sa chambre quelqu’un disposé a sortir pour voler, tuer, commettre le mal, congédier un domestique voleur, lui enlever les clefs, fermer les portes par où il passait, les armoires qu’il fouillait. Clément VIII et Innocent XI défendent formellement d’user de la confession pour l’administration extérieure, lois même qu’on éviterait de violer le sigillum. Comme les confesseurs ordinaires, les supérieurs des maisons religieuses peuvent utiliser les révélations de la confession pour agir avec plus de circonspection, plus de vigilance dans l’accomplissement de leurs devoirs, prier avec plus de ferveur pour la communauté, pour consulter les ouvrages utiles à les éclairer, montrer bienveillants, prévenants envers certaines âmes avant besoin d’encouragements, etc.

111. Personnes astheintls. — In principe, sont