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CONFESSION (SCIENCE ACQUISE EN)


La pénitence qui est le complément de la confession est comprise aussi sous le sigillum. Si elle est grave {et l’on considère comme telle la récitation d’un chapelet, surtout pour les personnes qui n’ont pas l’habitude de la prière), en en parlant on peut indirectement révéler la confession de fautes graves.

9° Les péchés des complices sont également, placés sous la sauvegarde du secret sacramentel. Le confesseur ne peut en parler si la révélation a été faite par le pénitent avec préméditation ou imprudemment. Certains pénitents pensent ne pouvoir faire une confession complète, sans découvrir le nom d’un complice. Les théologiens soutiennent à peu près unanimement, contre un très petit nombre de moralistes, que le nom du complice ne peut être révélé par le confesseur.

Même en raison d’un mal moral ou physique considérable, menaçant la société, manifesté au prêtre par la confession du complice, le confesseur ne peut dénoncer le complice. Il peut seulement obliger le pénitent à faire lui-même, ou par un autre, la dénonciation qu’exige l’intérêt public. Un dommage quelconque, un inconvénient ordinaire ne suffisent pas pour exonérer le pénitent de ce devoir. Si, en dernier ressort, le fidèle ne pouvait agir ni par lui-même, ni par un autre que le confesseur, il devrait ou bien autoriser celui-ci à parler, ou bien lui faire sa déclaration en dehors de la confession sacramentelle.

10° Afin d'éviter toute révélation indirecte, le prêtre doit s’abstenir, lorsqu’il a reçu des confidences sacramentelles, d’adresser ensuite des reproches que le pénitent peut attribuer aux aveux de la confession ; il ne doit pas se montrer moins accueillant, prendre une attitude plus sévère, faire, en un mot, quoi que ce soit qui puisse froisser le pénitent ou provoquer chez les autres une suspicion fondée.

Il doit également, en dehors du saint tribunal, éviter de parler avec le pénitent des péchés avoués par celuici, sans une autorisation formelle de ce dernier, ni faire aucune manifestation extérieure qui lui rappellerait ses fautes. Si le pénitent lui-même commence à en parler, le confesseur peut continuer. Si le confesseur le croit utile, il peut, dans une confession ultérieure, revenir sur le passé.

Afin de garantir la liberté d’action du pénitent, les théologiens ont précisé les conditions dans lesquelles il devait octroyer la permission de l’entretenir, en dehors du sacrement, des fautes accusées en confession. a) Cette autorisation doit être formelle, c’est-à-dire expresse et explicite. Celle qui serait tacite, présumée, interprétative, virtuelle, prétendue favorable au péniti. ut, ratifiée, ne suffirait pas. Le pénitent a droit au secret ; il n’est pas permis de violer ce droit, même sous prétexte qu’il en abuse. — b) Elle doit être accordée librement ; autrement, on méconnaîtrait un droit imprescriptible, on rendrait odieuse la pratique du sacrement de pénitence. Aussi, insister auprès des pénitents pour obtenir cette permission, serait exercer une pression intolérable. Le confesseur peut bien exposer au pénitent la convenance, l’utilité de ce procédé ; il ne doit pas l’imposer, ni adresser la correction aux complices. — c) Elle ne doit pas être révoquée. Le pénitent a toujours le droit de retirer une première autorisation. — d) Il n’est pas nécessaire qu’elle ait été donnée par écrit. Il suffit même que le pénitent commence spontanément à parler de ses fautes pour que le confesseur soit autorisé à répondre.

Quand le prêtre use d’une permisssion de cette sorte, on ne peut guère douter qu’il l’ait obtenue. Il faut s’en rapporter à sa parole. Ainsi lorsqu’il déclare à des héritiers, de la part d’un défunt, qu’ils sont obligés à une restitution, la présomption est pour lui. Il doit s’abstenir de faire connaître le motif pour lequel la restitution est obligatoire, afin d'éviter le scandale. Il doit

agir avec la plus grande discrétion et ne dire que le strict nécessaire.

11° Comment devrait agir le confesseur qui a une omission grave à réparer à l'égard du pénitent, lorsque celui-ci refuse l’autorisation de parler de ses péchés, hors du tribunal sacré? Plusieurs théologiens pensent que le confesseur peut ne pas tenir compte du refus du pénitent, d’abord, parce que ce refus n’est pas raisonnable, ensuite, parce que la confession peut être considérée comme inachevée, un point grave restant à régler. Mais la grande majorité est de l’avis contraire. Il est interdit au confesseur d’entretenir le pénitent de ses fautes, en dehors de la confession, sans son consentement exprès. Agir autrement, serait transgresser la loi du secret sacramentel. En outre, on ouvrirait ainsi la porte aux abus les plus graves. Bien des confesseurs s’autoriseraient des obligations à rappeler à leurs pénitents ou de la nécessité de compléter ou de rectifier les solutions données pour parler sans permission des confessions passées. Si des conséquences fâcheuses résultent de ce silence, la responsabilité en retombera sur le pénitent qui refuse l’autorisation, et non sur le prêtre qui garde le silence. Cependant, le confesseur peut se servir de la connaissance acquise en confession pour prier pour son pénitent, agir lui-même avec plus de circonspection, corriger ses mœurs et éviter des dangers qu’il pourrait courir.

12° Un prêtre qui connaîtrait par la confession seulement qu’un pénitent est excommunié notoirement, ne devrait pas l'éviter publiquement. Toutefois, pourrait-il l'éviter, lorsqu’ils se trouvent seuls ? La plupart des théologiens répondent négativement. Le confesseur ne peut user de la science acquise au saint tribunal pour faire quoi que ce soit qui puisse préjudicier au pénitent ou ébranler la sécurité des fidèles dans le silence irréfragable du confesseur. De même, un prêtre qui ne connaîtrait l’indignité d’une personne, que par la confession, ne devrait lui refuser la communion ni en public ni en secret. Il ne pourrait se refuser à procéder au mariage d'époux entre lesquels existerait un empêchement dirimant, connu seulement par voie sacramentelle. L'évêque ne saurait refuser les ordres à un sujet qu’il sait être irrégulier, seulement par les aveux de la confession.il en serait autrement, si ces faits étaient connus à la fois par la voie du sacrement et par notoriété publique. Cette dernière source d’information rendrait au confesseur sa liberté d’action. De même encore, le prêtre qui a refusé l’absolution à un pénitent mal disposé, s’il est accusé lui-même du crime commis par son pénitent, ne peut se défendre en trahissant le secret de la confession, même au péril de sa vie. Toutefois, si le pénitent à qui l’absolution a été refusée menaçait de mort son confesseur, ce dernier pourrait prendre la fuite. Le secret sacramentel n’existe pas dans ce cas ; et le secret naturel qui lie le prêtre n’empêche pas celui-ci de prendre les mesures nécessaires à la conservation de sa vie.

13° Le prêtre qui apprend par la confession que le vin de la messe contient du poison, que des assassins l’attendent sur la voie qu’il va suivre, peut-il ne pas célébrer ou prendre un autre chemin ? S’il agit avec assez de prudence pour écarter toute suspicion de la violation du sigillum, il peut s’abstenir de la célébration du saint sacrifice et prendre une direction différente. Le secret sacramentel n’est nullement compromis par sa façon d’agir. La liberté du prêtre serait plus grande encore, si le pénitent n’avait pas eu l’intention de se confesser, mais n’avait voulu que lier le confesseur par le sigillum et l’empêcher d’agir, car alors, le péché n’a pas été confessé mais connu en confession. Cependant, si, en s’abstenant de la célébration de la sainte messe ou en prenant un chemin différent, le prêtre faisait soupçonner raisonnablement qu’il profite