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dés Ion que ce criminel projet n’est eonna que par la avi ri par i inviolabli Quel , |u, s ii, .. pn tendait ni i 1 "’S|’" 1 I* projet de

I’.n te futur tombait loua le tigillum, et non le fait crimini l -i venir. < tn leur répond qu’initiative, I acte coupable étant matière de l’aveu tæramentel doll être tenu secret en raison de la confession. C’eel l’enseignement commun, si, i n pareil cas, en raison de i indis ion du pénitent, le confi iseur ne pouvait l’ai dre, il en résulterai ! une conséquence intolérable, c’e t qu’il serait en droit de dévoiler les coupables, le crime une Fois commis. Voir col. 921.

i’Lea péchéi publics sont eus aussi l’objet do tigiU iiim, si le prêtre ne les connaît que par la confession. La n vi lation du confesseur confirmerait l’existence de ces fautes connues ; il lui est donc défendu d’en parler. Cependant si les péchés étaient tellement notoires, que l’indiscrétion du prêtre n’ajouterait rien à la connaissance que le public en a, il n’y aurait pas possibilité de violation du secret sacramentel. Mais même dans ces circonstances, le prêtre doit absolument s’abstenir de dire : J’ai entendu en confession Titius s’accuser de vols, de meurtres, etc., avec une grande componction. Quelques théologiens ont bien prétendu que, loin de déshonorer le pénitent, une telle manière de parler le réhabiliterait. Le sentiment général interdit avec raison ce procédé qui froisse les fidèles plutôt qu’il ne les édilie. Le prêtre ne doit jamais dire qu’il connait un péché par la confession.

Quelle réponse le confesseur doit-il faire à ceux qui lui demanderaient s’il a donné l’absolution à un pécheur public ? Si la question est posée par simple curiosité, le confesseur ne doit pas y répondre. Si elle est provoquée par un intérêt sérieux : o) il ne peut pas déclarer qu’il n’a pas absous le pénitent, car il manifesterait ainsi les mauvaises dispositions de ce dernier ; b) il ne peut pas prudemment dire non plus que l’absolution n’a pas été donnée faute de matière suffisante ; on ne le croirait pas ; c) pour une raison analogue, le prêtre ne peut dire : « Je ne l’ai pas absous pour divergence d’opinion- ; l’absolution ne peut être refusée pour différence d’opinions ; cl) quelques théologiens pensent que le confesseur peut, sans donner aucun motif, répondre : « Je n’ai pas absous. » Communément on écarte cette solution. Comme d’autre part le confesseur ne peut pas dire non plus : « J’ai absous, « puisqu’il manquerait à la vérité, il ne lui reste qu’à faire une réponse évasive, disant par exemple : « Caius s’est confessé et a rempli son devoir ; je n’ai pas manqué au mien. »

5° Que penser des révélations, faites par un imprudent confesseur, des péchés commis dans une ville, un bourg, une communauté religieuse ? La prudence la plus élémentaire oblige les confesseurs à éviter des appréciations de ce genre, qui sont toujours préjudiciables à la religion et à l’édification publique. Mais enfin ces révélations violent-elles le secret sacramentel ? Si la ville est considérable, ou la bourgade très populeuse, la congrégation religieuse très nombreuse et dispersée en divers lieux, il est probable que le secret sacramentel n’est pas violé ; personne n’est par là diffamé, personne n’est de la sorte éloigné du tribunal sacré. Si la ville est petite, la bourgade restreinte, le couvent unique, la violation du secret est à peu près certaine, des soupçons pourront porter sur des personnes déterminées et les inconvénients de la violation du tigillum se produiront aisément.

G.Mais, en outre de ses fautes, le pénitent peut manifester au tribunal sacré ses défauts naturels, moraux, civils, l’illégitimité de sa naissance, des vices de conformation, des scrupules, etc. Ces déclarations sont-elles l’objet du secret sacramentel ? Lorsqu’elles sont nécessaires, ou simplement utiles, ne fût-ce qu’au seul jugement du pénitent, pour la manifestation complète

i conscience, elles font partit du lecret obligal n n’en est pas de mi mi i que

de loin, accidentellement, i. a. Ainsi,

qu’un lils de famille déclare qu’il a pri

mu.i raison de v, ’U intempérance ; qu’il n corrigé son li i nt délit de roi,

lis f.iutes du [lire <-t ilu frère -ont comprises dans l’objet du tigillum. Mail si le pénitent déclare .i d’un m’urtre qui a été commis sur une voie publique, le confesseur n>- violera n parlant de ce ! it. si le pi niu ni est généralement connu comme simple d’esprit, bègue, sourd, grossier, scrupuleux, le confesseur ne saurait être lié par le secret de la confession, lois même que | intéressé en ferait 1 objet d’une déclaration sacramentelle. La chant’it la prudencechrétiennesfontcependant un devoir au pi de ne pas insister sur ces défauts remarqués en conn. Saint Alphonse dit que les impatiences, h s vivacités, . les invectives même du pénitent à l’égard du confesseur, dans l’acte sacramentel, ne tombent pas sous le tigillum, puisqu’il ne h-s confesse pas ; toutefois en en parlant il y a danger de violation indirecte du secret sacramentel. On en pourrait conclure, en effet, que le pénitent proteste contre un u-fus d’absolution ou contre des réprimandes du confesseur.

Certaines circonstances peuvent également to’indirectement sous le tigillum. Ainsi, le confesseur ne pourrait dire : i Caius était à dix heures du soir sur telle place publique, » si par là on pouvait découvrir qu’il est l’auteur d un meurtre commis à cette heure, en ce lieu. De même, le prêtre ne devrait pas dévoiler le nom de l’armurier qui a vendu l’instrument du crime, si le pénitent le lui a signalé.

7 Le prêtre peut-il. sans violer la loi du silence sacré, parler des vertus, des révélations, des extases, des inspirations et, en général, des communications surnaturelles de ses pénitents, lorsqu’il ne les connait que par la confession ? Si le pénitent fait connaître ces dons surnaturels, alin de manifester l’état de son âme, recevoir des conseils en vue de progresser dans les voies de Dieu et de remercier le Seigneur de ses bienfaits, le confesseur est tenu, non par le tigillum, mais par la loi de discrétion qu’impose toute confidence intin religieuse. Ces communications concernent beaucoup plus la direction que la confession. Mais si ces faits sont avoués au prêtre, en tant qu’il est nécessaire ou utile de faire connaître les manques de correspondance à la grâce de Dieu, la froideur, l’ingratitude du pénitent, l’inconstance dans les résolutions, dans les initiatives abandonnées, ils sont indirectement l’objet du sigillum. Ils font corps avec l’accusation sacramentelle des péchés.

On a objecté que cette conclusion est contraire au sens commun. Ballerini-Palmieri, Oput tbeologicum, p. ôl8. En ell’et, a-t-on dit, après la mort des saints personnages, on publie partout les grâces extraordinaires dont ils ont été favorisés, sans que personne conclue de là qu’il est permis de révéler ce qui tombe sous le sceau sacrementel. Selon Benoit M Y. he tervorum Dei beati/icatume, I. 111. c. vu. ce sont les vertus et les dons ayant déjà notoriété et non ceux qui étaient nécessaires à la connaissance des péchés qui sont ainsi publiés. Confestarius prohibetur revelarê quse. in confestione audivit… Virtutet vero, révéla-Hottes et limites gratis tub tigillo sacramentelle juxta veriorem tententiaxii non comprehenduntur sist ad

MSLWS hi : < LARASDl M PECCATl M BXPOXASTUR, ideoque jiassim post psenitenlium obitum pate/iuut.

8° Saint Alphonse, n. t’»  » i. admet comme probable, qu’un confesseur ne viole pas la loi du sigillum. -A fuit un pénitent excessivement prolixe, parce que chacun voit qu’il se dérobe pour éviter un insupportable tlux de paroles.