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919 CONFESSION DU CONCILE DE LATRAN ai CONCILE DE TRENTE)

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exigi quant ut, postquam <|ui^que diligentius se cxcusserit, omnea etlatebrae ezploraverlt, i enta conflteatur quibue se Doniinum ci Deum Miuin mortalitcr olfenili-so liiemincrit ;

r < 1 i i j u a auicMi peccata, qua diligenter cogitantinon occurrunt in universum eadeoi l sionoinclusæsseintelliguntur : pro quilius Bdeliter cuin propliela dicimus : Ab occultis iiiria minuta me, Domine. Ipsa vero hujusmodi confessionis difficultés, ac peccata di legendi verecundia, gravis quidem videri posset, nisi tôt lantisi|ue commodia et consolationibus lovaretur, qua omnibus, digne ad hoc sacram. ntum accedentibus, per absolutionem certissime conferuntur. Denzinger, n. 779, 780.

Can. 7. Si qnis dixerit in sacramento psenitentiæ ad remissionem peccatorum necessarium non esse jure divino confiteri omnia et singula peccatamortalia, quorum memoria cum débita et diligenti præmeditatione habetur, etiam occulta et qiue sunt contra duo ultima decalogi præcepta, et circum6tantias qua ? peccati speciem mutant ; sed eam confessionem tantum esse utilem ad erudiendum et consolandinn pssnilentem, et olim observatam fuisse tantum ad satisfactionem canonicam imponendam ; aut dixerit eos qui omnia peccata confiteri Btudent, nihil rclinquere vclle divinas misericordia : ignoscendum ; aut demum non licere confiteri peccata venialia, anatlicma sit. Denzinger, n. 795.

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qui manquaient d’autn pation, ’u bic-ii qu’il suffit d en déclarer une seule, comme de dire qu’on a pécbi frère. Mais c’est une Impiété d’ajouter que la confeaaion telle qu’elle est preacrlte en cette manière, eat impossible ou de l’appeler le bourreau des consciences ; car ilest certain qn on n’exige rien autre chose di «  pénitente dans i’ÉgUee, sinon que chacun, après s’être examiné soigneusement et avoir exploré tous les recoins et replis de sa conscience, confi

qu’il se Bouvlendra d’avoir commis mortellement ( rit re son Seigneur et son Dieu. Pour les autres péchés qui ne se ] résentent point à l’esprit, après une recherche sérieuse. ilsont censée compris nérai dans la même con/i et c’est pour eux que nous din toute confiance avec le prophète : De mes crimes secrets, purifleZrmoi, Seigneur. Il faut reconnaître pourtantque la confession, par la difficulté qu’on y rencontre et par cette honte, surtout, que l’on éprouve à manifester ses fautes, pourrait paraître un joug assez pesant, s’il n’était rendu léger par tant de consolations et d’avantages obtenus indubitablement, grâce à l’absolution, à tous ceux qui s’approchent dignement de ce sacrement.

Si quelqu’un dit que dans le sacrement de pénitence il n’est pas nécessaire de droit divin pour la rémission de ses péchés de confesser tous, et chacun en particulier, les péchés mortels dont on peut se souvenir, après s’être examiné avec la diligence requise, même les péchés secrets et qui sont contre les deux derniers préceptes du décalogue, ainsi que les circonstances qui changent l’espèce du péché, mais qu’une telle confession est utile seulement pour l’instruction et la consolation du pénitent et qu’elle n’était en usa’ie autrefois que pour imposer une satisfaction canonique ; ou si quelqu’un soutient que ceux qui s’attachent à confesser tous leurs péchés, semblent ne vouloir rien laisser à pardonner à la miséricorde de Dieu ; ou enfin qu’il n’est pas permis de confesser les péchés véniels, qu’il soit anathème.

V. Mode de la confession et loi du secret.

Los anciens scolastiques énumérent avec complaisance tontes les qualités que doit revêtir la confession : ces qualités sont au nombre de seize. Outre l’intégrité dont nous venons d’exposer les conditions, les seules qu’il importe

de relever ici, ont trait au caractère à la fois oral et i de la confession.

1° La <ioit régu être fatte de

— Saint Donaventure donne comi de ce précepte que la honte est plus grande. Jcumtur proprio ore dicere propter merituni Dist. XVII, p. n. dut., vi, p. 448. Saint 11, on, :.- découvre un.- raison plus profonde. Tous les sacn ment-, dit-il,

ut une matière symbolisant de la façon la pi Bive l’effet propre du sacrement. Des ; ipuisque la confession est comme la matière du sacn ment de pénitence, étant l’acte qui soumet lepéchés a la sent du juge, il convient que cet expressif

qu’il peut 1 être et qu il emprunte sources de la parole humaine. Dist. XVII, q. ni, n. 3. Aussi les anciens scolastiques sont-ils d’accord pour prohiber la confession écrite, hors les cas <b cessité, la nécessité n’axant pas de loi. Habenteset utum sensuum et copiant sacerdotis nullatenui scripti mintio confiteaittur. Alexandre de Haie-, dist. XVIII, m. iv. ;, . 5, 5’. » . p. 594. Cf. Gilles de Home. c. xxv, p. J’.Ki. Saint Thomas va jusqu’à contester la validité de la confession écrite, hors le cas de nécessité.

I Ue autre conséquence de ces données est que la confession doit être faite en présence du prêtre hormis les cade nécessité, Alexandre de Halés. loc. cit. Richard de Middletown remarque justement qu’en aucun cas, vu surtout l’absence de précepte positif, on : tenu de se confesser à un prêtre absent, ce mode de confession par lettre ou par intermédiaire offrant les inconvénients les plus graves. Dist. XVII. a. 2, q. v, p. 250. Cf. Duns Scot, dist. XVII. q. I, n. 32. p.. Pierre de la I’alue, dist. XVI, q. n. a. 5. fol. 79 ; Dominique de Soto, dist. XVIII, q. n. a. 6, p. 4ÔI.

La confession doit être secrète.

Cette question

ne soulevait plus aucune difficulté à l’époque du concile de Latran. Unanimement, les scolasliques reconnaique la confession publique offre de graves dangerexposant le pécheur au mépris, à la haine, à la vindicte publique, et que la confession secrète rentre beaucoup mieux dans l’ordre naturel des cho-. s.t dans l’esprit général de l’Église. Alexandre de Halés, q. xviii. m. iv, a. 5, § 8, p. 594. Tous allèguent également l’usage traditionnel de l’Église.

Quelques-uns ont poussé jusqu’à l’outrance ce sentiment et prétendu, sans toutefois se prononcer absolument, qu’il est de la nature même de la confession d’être secrète et que la confession publique n’est pas valide, lluns Scot rejette à ce titre la confession par interpi Hoc v’ulctur esse contra rationem confessionis. Dist. XVII, q. I, n. 32, p. 295. La subtile raison qu’il en donne est tirée du symbolisme sacramentel. Kn vertu du sacrement de pénitence, les péchés sont effacés j r Dieu, couverts du voile de l’oubli et du pardon ; il faut donc que le signe sacramentel, la confession, symbolise cet effet et que, dès lors, elle soit secrète. Loc. cit. Mais l’enseignement universel de l’École ne cessa de tenir pour valide la confession publique.

Le sigillum.

1. La loi du secret. — L’unanimité

est la même pour affirmer que le confesseur est rigoureusement tenu au secret en tout ce qui regarde les péchés avoués en confession. Cf. S. Pierre Célestin, c. xviii, De revelatione confessionis et ejus pœna, p. 829 ; Jean Bacon, dist. XVI. q. u. a. 3. p. 422 ; François de Victoria, n. 184, p. l-i

Celle obligation rigoureuse n’est pas seulement fondée sur la loi naturelle, qui exige l’absolue lidélité en ces sortes de confidences, ni sur les prescriptions canoniques imposant aux violateurs du secret de la confession les peines les plus sévères, cf. Pierre di dist. XX. XXI, q. ii, loi. 99, mais de la loi divine t qui veille de tout son pouvoir à la conservation de tout ce qui vient de l’institution de Dieu » . L. Lochon, Traité