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CONFESSION DU CONCILE DE LATRAN.r CONCILE DE TRENTE) 904

Sentence » , il « i la prétendue promulga tion de utnl lacqu I. IV, dii I XVII, q. iii, i I

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i…h i i. i > borda directement la dls ii.in i ni Matthieu, pour en déduire

imiii’diati ment la m ceaiité de la i imen telle. i n l’appuyant aur le commandement d’amour, il cru ! pouvoir produire un argument déciaîf. Noui sommet tenua, dit-il en tubatance, par le préi positif de la charité, de recourir aux. moyens de salut les ]>liis tacites et les plut svra. Tel est lec.i^ de la eonfi ► si..n. De là, cette conséquence que l’institution de la confession, dans la pensée même de son fondateur, est indissolublement liée à l’idée d’obligation. Ce raisonnement iiarnt péremptoire à certains scotistes, cf. Frs SciiIks academicus, tr. I, disp. II, a. : j, sect. ii, q. i, Rome, 1905, p. i ; tl ; mais, dans l’ensemble) la question ne tut pas dirimée pour autant.

Pierre d’Auriol († 1322) posa de nouveau le problème tel qu’il dînait être posé alors avec les données de la théologie de son temps. H faut croire fermement, écrit-il, que la confession a été instituée parla seule autorité du Christ et transmise aux apôtres, apostolis dedila, ce qui fait doute, c’est de savoir si le caractère obligatoire de la confession peut se déduire avec certitude du texte même de l’Évangile. Srd hoc dubium. Vtrum posiio <iund confe&sio obliget ex Chris ti traditione, an hxc traditio possit ex verbis Evangeliorum eonvinci. Dicunt quidam quod sic : ex Mo verbo : Quorum remir seritis, ut Scolus. Pierre d’Auriol ne réprouve pas cet argument, il le juge « assez bon » ; mais il lui semble que la preuve vraiment efficace est fournie surtout par les mots suivants : Quorum rctinucritis, qui excluent tout moyen de rémission autre que le sacrement de pénitence, et dés lors, la confession. In IV Sent., I. V. dist. XVII, q. I, a. 1, Rome. 1605, t. iv, p. 144. Durand de Saint-Pourçain (-j-1334) n’est pas plus affirmatifau sujet de la preuve scripturaire qu’il cherche, lui aussi, dans le texte johannique. A quel moment, se demandet-il, fut établie la confession ? La réponse paraît timide : Videtur quod post resurreclionem, quando Christus dixit apostolis : Accipite Spiritum Sanctum, op. cit., dist. XVII, q. viii, p. 296 ; mais quant au fait lui-même de l’institution divine, il l’affirme de toute sa force comme un objet de croyance et, très vivement, il s’en prend de nouveau, après Scot, au commentateur de Gratien, Jean le Teutonique, qui avait émis des doutes sur ce point. Ex quibus apparet quod glossator decreti turpiter erravit et periculoso errore in fuie… Et mirum est quod in tant solemni Ubro Ecclesia sustiv. uit et adhuc sustinet tam perniciosam glossam. Op. cit., dist. XVII, q. viii, n. 9, p. 296. Les mêmes vues sont reproduites non seulement par Jean Bacon (-|- 1346), qui fait encore appel au texte de saint Jacques pour corroborer l’argument probable — melius dicunt theologi — tiré des paroles de l’institution, In IV Sent., 1. IV, dist. XV, q. ii, a. 1, Crémone, 1618, t. IV, p. 411, mais encore, et avec toute la précision désirable, par Jean de Bassols (y 1347), qui, bien qu’il ne voie pas la possibilité de déduire avec certitude du texte de saint Jean le précepte de la confession, n’en propose pas moins, sous un aspect dogmatique, et en toute hypothèse, le caractère divin de ce précepte. Creditur fuisse tradition apostolis a Chris to. Loc. cit., q. ii, fol. XCIII. Toutefois l’opinion qui rattache implicitement au texte johannique l’obligation de la confession n’en est pas moins mentionnée avec faveur. Cf. Jean Eck, Enchiridion locorum conimunium adversus lutheranos, c. VIII, Paris, 1535, p. 32.

Désormais cette opinion ralliera aisément la grande majorité des suffrages, cf. Thomas de Strasbourg († 1357), In IV Sent., 1. IV, dist. XVII, q. il, a. 2,

565, t. iv. p, i.", !. r i non plus

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/.. ; nmhl.r gf| (I C’A, ,, ., /u i

, , , , , , ii ii, ii-, orthodoxes, I. IV, a. 119, q. ii, Anvers, 1569, p. ~’j Adrien d’Uti

1523), qui lut l « - pape Adieu VI, déclare qu.

Iiérésî de nier le pn o pt’- divin de la < qu’on le déduit nettement dis Écriture* In IV Sent., I. IV. lu-, 1530, loi

Quelques années avant le concile de Trente, J<an de Médina.net a peu près la même doctrin il.- I.i confession est lablie suffisamment par le tei

Saint I( an Ei qua suffi,

esse peccatoribui

p. I. ment produit se ramène a ces -impies

données : l’institution même du pouvoir des ciel

i al solu, ’< ; u te pour le pécheur toute possibilité d’obtenir son pardon autrement que par l’efficacité de ce pouvoir. D’autre part, il est in sible aux détenteurs de cette puissance de ju ;  : er connaissance di t seul le pécheur peut

qualité pour soumettre ses fautes, dans la mesure exacte de sa culpabilité, à un pardon dont la ne) être d’ailleurs volontaire. Cf. Valentia, op. disp. VII, q. îx. col. 1401-1430 ; Salmanticenses, op. disp. VIII. dub. i. s $1-$2, p- 172-195 ; Tunnel, Histoire de la théologie positive, Paris, 1904, p. 391

L’étude historique du problème de l’institution de la confession, tel qu’il a été posé et résolu par la théologie médiévale, permettra de mieux - « i -i r la portée doctrinale des déclarations du concile de Trente etd’appr plus exactement le caractère des formules employées. Sess. XIV, c. v.

En conséquence de l’institution du sacrement de tence précédemment expliquée, universelle a toujours entendu que la confess. tiére des péchés a été instituée ~cigneur et qu’elle est nécessaire à, divin à tous ceux qui sont tombés dans le - leur’'.re-Sei^neur Jésus-Christ, au moment de monter de la terre au ciel, laissa les prêtres comi. vicaires, et Comme des

et des juges, à qui sera. ent défér. i-échés mortels dont les l.deles se seraient rendus coupables, afin que, suivant la puissance des clefs qui leur était cm. I ouiremettre ou p. ur : les péchés, ils j r leur sentence. Car il est manifeste que les prêtres no raient exercer cette juridirtii n sans connaissance de ca. tranler l’équité dans l’applicat. . n.les peines, si lespénitor.ts ne déclaraient leurs qu’en général < t non dans leur es, en 1 1 en détail.

Le canon 6 de la même session formule la définition de cette doctrine.

Ex institutions sacramenti pænitentia : jam explicita universa Ecclesia semper intellexit ir.stitutam etiam esse a Domino intoLiram peccatorum confessionom et omnibus post 1 muni lapsis jure divino neoessariam existera : quia DomiDUS noster Jésus Christus, e terris ascensurus ad caîlos, sacerdotes sui ipsius vicarios reliquit. tanquam pratsides et judices ad quos omnia mortalia crimina deferantur, in quae Cluisti fidèles ceciderint : quo, jto potestate clavium, i sionis aut retentionis pi mm sententiam pronuntient. Constat enim sacerdotes judiciuiu b.c. ineognita causa, exercere non potuisse, neque

equitatem quidem illos in posais

injungendis servait tuisse, si in génère dumtaxat et non potius in specie. ac sigillatim. sua Ipsi peccata d tarassent. Denzinger, n. 77..

Si quis ne^averit c n nom sacrainenlalein vel institutam vol ail salutem Dl r.un esse jure dii InO… anatliema sit. Denzinger, n. 794.

Si quelqu’un nie que la eonamentelle ait été institu sire au

salut de droit divin, qu anatlioine.