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Iransmiaaidn « acramentetle, qui « ont lea mini , i u corps réel de Jésus-Christ. In IV Sent., I. IV, dist. XVII, q. iii, a. 3, sol. 1°. Leami sont développées complaiaamment par saint Bonaventure : mieux que toute autre, elles nous montrent en vertu de quels principes supérieurs se constituait alors la Bynthèse doctrinale et le caractère de parfaite unité qui idait à cette vaste organisation. Le ministre de la pénitence est à la fois médiateur et réconciliateur : il intervient entre l’homme et Dieu, entre le prévaricateur et l'Église pour rétablir l’union brisée. Mais il n’est pas de médiation autorisée ou compétente sans le pouvoir d’offrir à Dieu des sacrifices pour les péchés des hommes, Heb., v, 1, comme il ne peut y avoir nn ministère vraiment efficace de réconciliation entre les membres du corps mystique et le chef, qui est le Christ véritable, en dehors de ceux qui ont le pouvoir d’opérer les mystères sur le corps véritable du Christ. In IV Sent., 1. IV, dist. XVII, a. 2, q. i, Quaracclii, 1889, t. IV, p. 504.

Tous les scolasliques du xiv* et du x ? siècle reproduisent un raisonnement analogue. Mais la raison fondamentale et dogmatique qu’ils invoquent, en deho ces déductions d’ordre rationnel, est l’institution même du pouvoir d’absoudre, réservé par Notre-Seigneur aux prêtres seuls, voir ABSOLUTION, t. I, col. 168-191, et dont l’exercice est indissolublement lié au pouvoir de connaître des fautes. S. Thomas, ibid. ; Scot, In IV Sent., 1. IV, dist. XVII, q. i, n. 21, Lyon, 1039, t. iv, p. 292 ; Gilles de Rome, Brève totius tlteologicæ verilatis compendium, c. xxv, Paris, 1551, p. 297 ; Thomas de Strasbourg, In IV Sent., 1. IV, dist. XVII, q. H, a. 1, Gènes, 1585, p. 126 ; Gerson, Sumnia theologica, 1. IV, q. viii, Venise, 1587, p. 178 ; Cajelan, De ministro pxiiitenliæ, Opuscula, Lon, 1541, p. 40. Voir Suarez, De pasnitentiee socramento, disp. XXIV, sect. i, n. 2, Paris, 1806, p. 520 sq.

Que les prêtres aient reçu, en vertu de leur caractère sacerdotal, le pouvoir d’entendre sacramentalement les confessions, le concile de Trente le déclare expressément, sess. XIV, c. vi.

Circa ministrumautemliujus sacramenti déclarât sancta synodus falsas esse et a veritate Evangelii penitus aliénas doctrinas omnes quæ ad alios quosvis homines, præter episcopos et sacerdotes, clavium ministerium perniciose extendunt putantes verba illa Domini : Qusecumque allvjaveritis super terrant erunt soluta et in cselo, el : Quorum remiseritis peccata retnittuntur cis, el quorum retinueritis retenta sunt : ad omnes Christi fidèles indilTerenter et promiscue, contra iiistiintioneiii hujus sacramenti ita fuisse dicta, ut quivis potestatem habeat remittendi peccata, publica quidemper correptionem, si correptus acquievont, sécréta vero | er gpontaneam confessionem culcumque factam. Docet quoque etiam sacerdotes qui in i mortali tene.ntur, per virtutem

A l'égard du ministre de ce sacrement, le saint concile déclare toutes doctrines fausses et entièrement éloignées de la vérité de l'Évangile, qui par une erreur pernicieuse étendent généralement à tous les liommes le ministère des clefs qui n’appartiennent qu’aux évêques et aux prêtres, supposant contrairement à 1 institution de ce sacrement que ces paroles de Notre-Seigneur : Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et ces autres paroles : Les péchés seront remis à ceux à qui Vous Us remettre : et ils seront retenus à ceux à qui vous les retiendrez, S’appliquent si bien à tous les fidèles

indifféremment, et sans la moindre distinction, que chacun possède le pouvoir de remettre les péchas, les ] « cliès publics par la correction, si le

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dans les mêmes lerm clarations en formulant

contre les doctrines opposées lanatheme. Denzin|

2. Pouvoir de juridiction, —a —

Pour entendre validement les.. deux choses

s, ni requises, dit saint Thomas la taie et la juridiction, potettas tacerdotali* etj<>

llib., XII. q. xix. a. 30. Ainsi l’exige la nature même du sacrement. Car la sentence prononcée par le confesseur est un acte de nature strictement judiciaire ; l’aven du pénib nt est la matière d’un jugement authentique, rendu au nom du souverain juge et de l'Églii

Pour recevoir cet aveu et prononcer cette s< : faut donc être investi d’un mandat ofliciel. que l’autorité ecclésiastique est en droit de conférer. ! pouvoir de juridiction a été confié a Pierre comme au mandat. lire suprême, mais pour être dérivé par lui aux ministres de ! I - nt. cent., 1. IV, c. lxxii.

confesseurs peuvent donc être nantis de cette autorité a des titres divers, soit en vertu de leur charge pastorale, soit par délégation du supérieur. Voir Juridiction. Pierre d’Auriol(† 1322) résume fidèlement l’ensi if général de son époque en répondant à la question : Cui confitendum sit ? Sacerdoli et hoc vel immediato ut ptebano, vel mediato ut episcopo, vel delegato ut pssnitentiariiset privilegiatis. In IV Sent., 1. IV, dist. XVII. q. I, a. 2, Rome, 1605, t. IV, p. 145. Sur les privi. des réguliers, voir RÉGULIERS.

La doctrine affirmant la nécessité du pouvoir de juridiction pour le confesseur était universellement et explicitement admise dans l'Église au xiip siècle, cf. S. Bonaventure, Opusc, XIV. n. 8, Opéra, Quaracchi, t. viii, p. 376 : S. Raymond de Pennafort, Sutnma, 1. III, tit. xxiv. § 4. Lyon, 1718, p. 4*2 ; Richard de Middletown, In IV Sent.. 1. IV, dist. XVII. a. 3. q. I, Brescia, 1591. t. iv, p. 254, et l’on ne voit pas qu’elle ail été l’objet d’une contestation quelconque, jusqu’au jour où Wiclef, Jean Hus, Jérôme de Prague et Luther, en niant que le pouvoir d’ordre fût nécessaire aux confesseurs, rejetèrent du même coup le pouvoir de juridiction. Le concile de Trente formule sur ce | l’enseignement catholique. Sess. XIV, c. vu.

Quoniam igitur natura et Comme il est de la nature

ratio judicii illud exposcit ut et de l’idée même de u.ut juge sententia in subditos dumtaxat ment que nul ne prononce de

feratur. persuasum semper in sentence que sur ceux qui lui

Ecclesia Dei fuit, et verissisont soumis, l'Église de Dieu

mum esse synodus ha-c cona toujours été persuadée et le

Qrmat nullius momenti absolusaint concile confirme encore

Uonem eam esse defiere. quam cette même vérité que 1.

sacerdoe In eum ]r..fert, in lulion ne saurait être v. :

quem ordinariam aut subdeelle n’est reçue par un

legatam nun babet jurisditent soumis à la juridict

ctionem. Penzinger, n. 782 dinaire ou déléguée du prêtre.

Son extension. — La juridiction au for intérieur donne au prêtre qui est revêtu de ce pouvoir le droit d’entendre en confession et d’absoudre tous les p du pénitent, excepté certaines fautes plus graves dont