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1 [face, ne pouvaient manquer de préconiser la dis cipline en vigueur chez eux. On ne voit pai cependant qu’ils aient réusai è supprimer la publicité de J ; * pénitence pour lei péchés publics. Sous les Carolingiens, la régie suivante est généralement appliquée : Quorum peccata in publico sunt, </< publico débet eue penttentia ; quorum peccata occulta tunt et ipontanea confettione toli tantummodo pretbytero sac epûcopo ab eis revelata fuerint, horum occulta débet e$$e / tentia. Elaban Maur, De clericorum imtitutûme, 1. II, c. xxx, /’. /.., t. cvii, col. 352. Cf. le concile de Reims (813), can. 31 ; le concile de Chalon (813), can. 25 ; le concile d’Arles (813), can. 26, Mansi, Concil., t. xiv, col. 200.

Raban Maur, qui formule si nettement ce principe, le justifie par la crainte du scandale. « Il ne faut pas, dit-il, que les faibles se scandalisent dans l’Église, en voyant les exercices pénitentiels de ceux dont ils ignorent les fautes. » Ne infirmi in Ecclesiascandalizentur, vilenies eorum pœnas quorum ignorant causas. Loc. cit.

Cette crainte du scandale est une des formes du respect du sigillum. Si donc l’exomologèse ou pénitence publique persiste, c’est que l’on considère qu’elle n’est pas incompatible avec le secret de la confession.

Saint Léon avait remarqué que la révélation des péchés faite par les confesseurs pouvait avoir des effets désastreux, entre autres celui de détourner les pécheurs de la pénitence sacramentelle. Epist. ad episc. Campanile, c. 11, P. L., t. liv, col. 1211. Abélard, au xiie siècle, signale le même inconvénient ; il blâme hautement les prêtres qui leviter confessiones quas sutcipiunt recelant, pxiiitentes ad indignationem commovent. .., et a confessione audientes déterrent. Ethica, c. xxv, P. L., t. clxxviii, col. 670. C’est dans une pensée semblable que Lanfranc, un peu auparavant, avait composé son traité De celanda confessione, P.L., t. cl, col. 629 sq. Ainsi s’affirmait de plus en plus dans l’Église la loi du sigillum.

Conclusion. — 1° A l’origine, ce sont les évêques, c’est-à-dire les chefs de la communauté, qui reçoivent l’aveu des pécheurs. Un peu plus tard (111e siècle), on voit fonctionner en certains pays le prêtre pénitencier, qui en vertu d’une délégation épiscopale entend les confessions et surveille les pénitents. Aux environs de l’an 400, les prêtres deviennent confesseurs concurremment avec les évêques. Vers ce temps, arrivent les moines, qui cumulent les fonctions de directeurs et de confesseurs. En Orient, ils supplantent bientôt les évêques et les prêtres dans le service pénitentiel. Mais l’Église officielle maintient les principes ; elle exige que, pour entendre les confessions, les moines soient revêtus du caractère sacerdotal et aient reçu une délégation épiscopale. En Occident, les mêmes règles sont en vigueur. On y autorise cependant les diacres, voire les laïques, à entendre les confessions. Mais les théoriciens du dogme font remarquer que les prêtres seuls ont le pouvoir de lier et de délier, c’est-à-dire d’administrer des absolutions. Leur juridiction est nettement limitée, dès le vin c siècle. Il faut que les pécheurs s’adressent à leur « propre prêtre » , disent saint Chrodegang, vers 760, lïegula, c. xxxii, P. L., t. i.xxxix, col. 1072, Halto de Bàle (802-822), Capitula, 18, P. L., t.cv, col. 763, et Réginon de Prûm(† 915), P. L., t. cxxx, col. 215.

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antiquiti. l>> - la fin du il’siècle, Origi ne et Tertullien n recommandent d’une façon la pratiqui

les pécheurs font difficulté dv recourir, c’est qui

pénilentieli qui en sont

A mesure que la pénitence s’adoucit, la conf vient plufréquente. Les moines contribuèrent répandre l’habitude, non seulement djns les clo : mais encore dans le monde. Soules Carolingiei confession préparatoire a la Pâque tend a s’établir cou un nsage. l’eu 1 peu les fidèles s’accoutumèrent m

à la

Pentecôte. Maisau xi’et iu xue siècle, li eurs

nous signalent quelque relâchement, et ilinsistent pour qu’au moi 11- la confession quadragésimale ou pj soit rigoureusement maint

Il ne pouvait être’question, à l’origine, de la confession des enfants. Plus tard, on examina à qui l’enfant, garçon ou fille, pouvait commettre un j grave, et par suite être tenu de se confesser. Douze ans, dix ans, sept ans, telles furent les dix uses

des docteurs grecs. En Occident, Alcuin recoin n. d’exhorter les enfants ou, si l’on veut, les adolescents à la confession.

4° Tout péché « mortel » est matière nécessaire de la confession. Dans les premiers si< des, un entendait par péchés « mortels >, les péchés énormes, tels que l’idolâtrie, la fornication et l’homicide. Mais Tertullien qui préconise cette classification range parmi I qui doivent être soumis 1 à l’évêque » unutres

péchés moins graves qu’il faut distinguer cl 1 véniels ►, ou minuta proprement dits. I, que

saint Cyprien et le pape Innocent considèrent certains peccata minora comme péchés pénitentiels. Pour terminer le caractère des péchés, les Pèn s, notamment saint Lasile, saint Grégoire il nit Amlr

saint Augustin, etc., s’en rapportent à la sainte Écriture : furent traités comme p’ch le la pénitence ecclésiastique et par conséquent soumis à la confession, les péchés qui, d’après l’Évangile et saint Paul, méritaient l’exclusion du royaume de Dieu. En pratique cependant les docteurs s’accordèrent difficilement. Et leur liste des péchés graves ne serait peut-être pas superposable à celle qu’ont dressée depuis les scolastiques et les casuistes. En même temps que lesp’graves, les personnes adonnées à la piété confessaient volontiers les péchés légers. Mais cet us -olument exceptionnel dans l’antiquité. On a fait remarquer que saint Augustin ne s’était vraisemblablement jai confessé de sa vie. Ce furent les moines qui introduisirent peu à peu l’habitude de considérer les p> véniels comme matière de la confession. Et malj.r recommandation de certains docteurs, cf. Réginon de Priim, loc. cit., leur exemple ne fut suivi que rarement parles laïques jusqu’au xiiie siècle.

5° Il n’y a pas de preuve que la confession préparatoire à la pénitence publique n’ait pas été secrète dès l’origine. Les cas de confession publique qu’on peut citer forment de très rares exceptions. De bonne heure, on posa en principe que la confession publique devait servir à l’édification de la communauté et être cons, par le pénitent. Dans les premiers siècles cependant, tout péché grave, même secret, était soumis à la pénitence publique. On n’estimait pas que cette « exomologèse » fût incompatible avec le secret de la confession. Plus tard, une distinction s’imposa : ne furent sorn la pénitence publique que les péchés publics, les p< sei rx Is furent expiés par une pénitence secrète. La loi du secret ou sigillum s’affirma ainsi de plus en plus, au cours des âges. De tout temps, les Pères et les docteurs exigèrent du confesseur, à la fois juge des conseil et médecin des âmes, une délicatesse exquise, une prudence consommée et une souveraine discrétion.