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CONFESSION DU I er AU XIIIe SIÈCLE


chacun d’eux en quoi il a offensé Dieu. » Capitula ad presbyteros, c. xxxi, P. L., t. cv, col. 201. Cf. pseudo-Alcuin, Ot’do ad psenitentiam, P. L., t. ci, col. 1192 sq. Le confesseur doit cependant prendre garde d’induire le pénitent en tentation par des questions indiscrètes en lui apprenant des péchés qu’il ne connaissait pas et que le diable pourrait ensuite lui faire commettre : Sed tamen non omnia crimina débet ei innutescere, quia multa vitia recitantur in Pœnitenliali, quse non decet hominem scire. Ideo non débet eum sacerdos de omnibus intcrrogare, ne forte cum ab illo recesserit, suadente diabolo, in aliquod crimen de his, quse antea nesciebat, cadat. Théodulphe, Capilulare, P. L., t. cv, col. 219.

Les Pénitentiels du vin" et du IXe siècle fournissaient, en effet, un examen de conscience tellement détaillé que les vices les plus ignobles y trouvaient place. Mais, à côté des grands crimes figuraient aussi des fautes légères. Et il en faut conclure que ces fautes étaient dès lors matière de la confession. Le Pénitentiel de saint Colomban exige formellement que les moines se purifient non seulement des péchés graves, mais encore des fautes de nature incertaine, voire des langueurs de l’âme, avant de s’approcher de la communion : Confessiones autem dari diligentius prsecipitur, maxime de commotionibus animi… lia etiam ab incertioribus vitiis et morbis languentis animée abslinendum est et abstergendum, etc. C. xxx, dans Schmitz, op. cit., p. 601602. Les Pères du concile de Chalon (647-649) estimaient sans doute que cette discipline pouvait s’appliquer, dans une certaine mesure, aux fidèles, quand ils posaient en principe que la confession et la pénitence étaient utiles à tous : utilem omnibus hominibus esse censemus et ut psenitentibus a sacerdotibus data confessione indicetur psenitenlia. Can. 8, Maassen, Concilia meroving., p. 210. Et le pape Grégoire II formulait, au siècle suivant, la môme doctrine en ces termes : Ut pœnitenlise remediis nemo se non egere puletpro quodidianis humanse fragilitatis excessibus sine quibus in hac vita esse non possumus. Capitulare pro Bajcariæ ablegatis, c. xii, P. L., t. lxxxix, col. 534. Saint Éloi (f659) illustre cette loi par un exemple frappant. Arrivé à l’âge viril et voulant purifier à fond sa conscience, il alla, nous dit-on, trouver un prêtre dans le sein duquel il déposa toutes les fautes de son adolescence : metuens ut ne aliqua tuum delicla pectus fuscarent, omnia adolescentise suse coram sacerdole confessus est acta. Vita Elegii, 1. I, c. vii, édit. Krusch, Rerum meroving. Scriptores,

t. iv, p. 673.

Toutefois l’usage d’accuser les péchés véniels ne pénétra que très lentement dans les mœurs. A l’époque carolingienne, Jonas, évêque d’Orléans († 844), fait encore remarquer que les moines presque seuls s’y soumettent. Les laïques ne le font guère que par exception, perrari sunt. Moris est Ecclesise de gravioribus peccalis sacerdotibus confessionem facere, de quotidianis vero et levibus perrari sunt qui invicem confessioneni faciant, exccplis monachis, qui id quolidie faciunt. De pislitutione laicali, 1. 1, c. xvi, P. L., t. cvi, col. 152. En cherchant bien dans l’histoire du haut moyen âge, on en trouverait sans doute quelques cas. Nous signalerons seulement, au xie siècle, celui de la mère de Guibert de Nogent, qui faisait chaque jour un rigouexamen de conscience « des péchés qu’elle avait commis par pensée, par parole et par action et en faisait l’aveu au prêtre ou plutôt par le prêtre à bien luirnèuie >, comme le remarque Guibert : Confessio igitur velcrum peccalorum, quoniam ipsam didicerat initium quolidie pêne nova cum fîeret semper animus l’jusdem exaclione prseleritorum suorum acluum versabatur quid virga, ineunte sub sevo, quid virita, quid vidua studio jam possibiliore peregerit, cogitavcrit, dixerit, semper rationis exar.iinare thronum, et

ad saccrdotis imo ad Dei per ipsum cognitionem examinata deducere. De vita sua, 1. 1, c. xx, P. L., t. clvi, col. 864. Et encore ne devons-nous pas oublier que la pieuse femme, retirée près d’un monastère et menant à peu près la vie d’une religieuse, fut certainement inlluencée dans ses exercices de piété par l’exemple de ses voisines.

5° Le mode de la confession et le « sigillum » . — Saint Augustin, Serm., lxxxii, n. 9-11, P. L., t. xxxviii, col. 510-511, et saint Léon, Epist. ad episcop. Campanise, c. ii, P. L., t. liv, col. 1211, avaient affirmé d’une façon catégorique la loi du secret de la confession. Personne après eux ne songea à en contester le caractère obligatoire.

Mais l’exomologèse ou l’aveu public de culpabilité qu’entraînait avec soi la pénitence publique ne fut pas aboli pour cela ; il fut seulement restreint aux péchés qui avaient déjà quelque publicité. On posa en principe que, si les péchés publics devaient être expiés publiquement, les péchés secrets devaient l’être secrètement.

Nombre de critiques ont fait remonter cette distinction à saint Augustin : Ergo ipsa corripicnda sunt coram omnibus quse peccantur coram omnibus ; ipsa corripienda sunt secretius, quse peccantur sccretius, dit-il. Serm., lxxxii, n. 10, loc. cit. Il est vrai qu’il s’agit plutôt ici de correction fraternelle que d’exomologèse proprement dite. Mais le principe, une fois posé, était appelé à recevoir une application générale.

Le texte d’un autre sermon paraît établir, entre les péchés qui devaient être expiés en public et ceux qui devaient être expiés en secret, une distinction plus caractéristique. « Si le péché, dit l’auteur, est commis à la connaissance et au scandale des autres, et si l’évêque juge la chose bonne pour l’édification de l’Église, il faut que le coupable fasse pénitence devant les autres ou même devant tout le peuple. » Ut si peccalum ejus non solum in gravi ejus malo, sed etiam in tanto scandalo aliorum est, alque hoc expedire utilitali Ecclesife videtur antistiti, in notitia multorum vel etiam tolius plebis agere psenitentiam non reruset. Serm., œcu, c. iv, n. 9, P. L., t. xxxix, col. 1535 sq. Evidemment, d’après cette règle, ce seraient uniquement les péehés publics et scandaleux qui devraient être expiés en public. Mais peut-être ce texte représente-t-il une discipline postérieure à saint Augustin. Le sermon d’où il est tiré n’est pas, semble-t-il, de saint Augustin. Voir Augustin, t. i, col. 2310. Du moins est-il vraisemblable qu’au temps de saint Augustin, on distinguait déjà entre la pénitence des pécheurs scandaleux et celle des autres coupables. « Ceux dont le crime est public et si répandu qu’il est parvenu à la connaissance de toute l’Église, on leur imposera les mains devant l’abside, » disent les Pères du concile de Cartilage, vers 397 : Cujuscumque autem pxiiitentis publicum et vulgatissimum crimen est, quod universa Ecclesia noverit, ante absidem manus ei imponatur. Can. 32 (43 de la Collection africaine), Mansi, Concil., t. iii, col. 885, 735.

Saint Léon (440-461), consulté sur diverses pratiques idolâtriques, a pareillement soin de remarquer que les crimes vraiment graves doivent seuls être soumis à la pénitence publique, tandis que certaines fautes plus légères, comme la simple participation aux viandes immolées et aux repas des païens, pourront s’expier par des jeûnes secrets : Si convivio solo gentilium et escis immolaticiis usi sunt, possunt jejuniis et manus imposilionc purgari. Si autem aut idola adoraverunt aut homicidiis vel fornicationibus contaminati sunt, ad communioncm eos, tiisi pcr psenitentiam publicam, non oportet admitti. Epist., clxvii, inquisit. 19, /’. L., t. i.iv, col. 1209.

Nous n’avons pas à faire ici l’histoire de la discipline péuitentielle. Il nous suffit d’indiquer comment s’est