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CONFESSION DU P r AU XIIIe SIÈCLE


de confesser. Son canon 31 qui regarde « les voleurs et les larrons » est ainsi conçu : Si comprehensi aut vulnerati prcsbylero vel diacono confessi fuerint, communionem non eis negamus. Mansi, Concil., t. xviii, col. 1 48. Réginon de Prùm, Burchard, Yves de Chartres et Gratien ont fait passer cette décision dans leurs collections canoniques. Cf. Laurain, op. cit., p. 85-87.

Au xiie siècle, Etienne, évoque d’Autun (-J-T136), n’hésite pas à déclarer que, parmi les fonctions dans lesquelles les diacres peuvent remplacer les prêtres, il y a le ministère de la confession : In quibusdam habent (diaconi) vicem sacerdolis, ut in minutent) baptizandi, communicandi, delicta confitentium misericorditer suscipiendi. De sacramento altaris, c. vii, P. L., t. clxx, col. 1279.

Vers la (in de cette période, plusieurs décrets conciliaires et constitutions synodales ont pour but de prévenir les abus de l’intervention des diacres dans le service pénitentiel. On décide qu’ils ne pourront légitimement entendre les confessions qu’en l’absence des prêtres et en cas de grave nécessité. Ainsi s’expriment les conciles d’York de 1195 : Decrevimus ut nonnisi summa et gravi necessitate diaconus baptizet… vel psenitentiam confitenli imponat, etc., can. 4, Mansi, Concil., t. xxir, col. 653, et de Londres en 1200 : Ut non liceat diaconibus baplizare, vel pœnitenlias dare, nisi necessitate, etc., can. 3, Mansi, ibid., col. 1731, et les constitutions d’Eudes de Paris en 1197 : Ne diaconi ullo modo audiant confessiones nisi in extrema necessitate : claves enim non habent, nec possunt absolvcre. Can. 56, Mansi, ibid., col. 676. La même doctrine est répétée à satiété durant le xiiie siècle. Cf. Laurain, op. cit., p. 88 sq.

3. Confesseurs laïques.

Pour expliquer cette intervention des diacres dans le ministère de la pénitence, on pourrait alléguer qu’ils font partie de la hiérarchie ecclésiastique et qu’à ce titre ils ont joui de certaines prérogatives attachées au sacrement de l’ordre. Mais le moyen âge étendit jusqu’aux laïques le droit d’entendre les confessions. Cette pratique est érigée en principe au xie siècle. Cela n’étonne pas chez Lanfranc qui estimait que de occullis onini ecclesiastico ordini confileri debemus, et rangeait par conséquent parmi les confesseurs légitimes les clercs des ordres mineurs. Il ajoutait, en effet, qu’à défaut de clerc, le pécheur devait confesser ses péchés à un fidèle, le plus pur possible, car, remarque l’Écriture, « l’homme pur purifie l’impur. » Si nec in ordinibus ecclesiasticis cui confitearis invenis, vir mundus ubicumque s’il requiritur, sicut in Vcteri Testamento præcipitur. Num., xix, 14-19….Sine determinatione cujusdam ordinis homo mundus luslrare mundum dicitur, etc. De celanda confessione, P. L., t. cl, col. 63’t-635.

Déjà, Thietmar, évêque de Mersebourg, avait raconté dans sa Chronique, composée en 1015, qu’un duc de Souabe mourant, qui n’avait pas de prêtre à sa disposition, s’était confessé à un de ses soldats et qu’il avait obtenu ainsi le pardon de ses péchés : « Apprenez de là, ajoute le narrateur, qu’il faut montrer votre maladie au médecin céleste ; et, quel que soit le confesseur que nous ayons à notre mort, que le pécheur ne mette pas de délai à faire son gémissant aveu, afin que par le moyen de ce (confesseur) il trouve dans le ciel un juge mi-iricordieux : » quicumque sit in fine nostro confesnon moretur in gementi professione peccalor, etc. Clironic, l. VII, c. x, P. L., t. cxxxix, col. 1369.

^t un auteur anonyme des environs de l’an 1 100, le pseudo-Augustin, qui accrédita la théorie du confesseur laïque. « Telle est, dit-il, la valeur de la confession, qu’à défaut du prêtre, il faut se confesser à son prochain. Il arrive souvent que le pénitent ne peut s’humilier devant le prêtre, dont il Jésire en vain la présence. Bien que celui à qui il se confessera n’ait pas

le pouvoir de délier, le désir qu’il a d’avoir un prêtre lui méritera le pardon, s’il confesse son crime à son voisin, socio. » Comme le texte que nous traduisons a défrayé toute la théologie du bas moyen âge, nous en donnerons les principaux passages : Qui vult confileri peccata ut inveniat gratiam, quserat sacerdotem, qui sciât ligare et solvere, ne, cum negligens circa se exliterit, negligetur ab eo qui eum misericorditer monet et petit, ne ambo in foveam cadant quam stullus evitare noluit. Tanta itaque vis est confessionis, ut, si deest sacerdos, confileatur proximo. Swpe enim contingit quod psenitens non potest verecundari coram sacerdote quem desideranti nec locus nec tempus offert. Etsi ille cui confttebitur potestatem solvendi non habeat, fit tamen dignus renia ex sacerdotis desiderio, qui crimen confitetur socio. Dei misericordia est ubique qui et justis novit parcere, etsi non tam cito, sicut si solverentur a sacerdote. Liber de veræt falsa pœnitentia, P. L., t. xl, col. 1113.

Ce qui assura le succès de la nouvelle théorie, ce fut sûrement le nom de saint Augustin, sous le patronage duquel parut l’ouvrage où elle figure. Pierre Lombard ne pouvait manquer de traiter à nouveau la question dans son livre des Sentences. Il se demande si la confession faite à un laïque est valable, valeat, au moins quand un prêtre fait défaut, et il répond qu’il faut avant tout rechercher avec soin un prêtre, et un prêtre prudent qui sache lier et délier à propos ; « que si le prêtro manque, il faut se confesser à son prochain : » Si tantum defecerit sacerdos, proximo vel socio est facienda confessio. Il justifie cette obligation par le texte du pseudo-Augustin. Puis il insiste, en se répétant : « Cherchez d’abord un prêtre sage et discret ; à son défaut, il faut se confesser à son prochain. » Si forte defecerit sacerdos, confiteri débet socio. Sent., 1. IV, dist. XVII, P. L., t. cxcii, col. 882 sq.

Pierre Lombard résout ici deux questions sur lesquelles d’autres auteurs paraissent avoir été hésitants : 1° la matière de la confession aux laïques ; 2° le caractère obligatoire de cette confession. Bède, à propos du texte de saint Jacques, distingue entre les péchés graves et les péchés légers, et déclare que ce sont ces derniers seulement que nous devons confesser à nos égaux : In hac autem sententia illa débet esse diserctio ut quotidiana leviaque peccata alterutruni coœqualibus confiteamur, etc. P. L., t. xciii, col. 39. Raoul Ardent partage ce sentiment : Confessio criminalium fieri débet sacerdoti… ; confessio vero venialium alterutruni et cuilibet, etiam minori, potest fieri, etc. Homil., lxiv, in Mania majori, P. L., t. clv, col. 1900. Cf. Bobert Pullus, Sent., 1. VI, c. li, n. 301, 302, P. L., t. clxxxvi, col. 897. Pierre Lombard estime, au contraire, qu’il faut confesser aux laïques non seulement les péchés légers mais encore les péchés graves : sed et graviora coœqualibus pandendasunt, cum deest sacerdos et urget periculum. Sent., loc. cit. On remarquera que Baoul Ardent ne proposait la confession aux laïques qu’à titre de conseil : potest fieri ; Pierre Lombard change ce conseil en précepte : facienda est confessio, confiteri débet socio.

Sa doctrine devait être appréciée diversement par les docteurs de l’âge suivant. Alain de Lille, toujours appuyé sur l’autorité du pseudo-Augustin, dont il cite le passage : Tanta vis est co)ifessionis, déclare qu’à défaut d’un prêtre, il suffit de se confesser à son prochain : « On observe ainsi dans la mesure où on le peut le précepte de la confession. » Si tamen sacerdotis habere non possit copiam, sm io vel proximo sufficit confiteri. Contra ksreticos, 1. II, c. ix, x, P. L., t. ccx, col. 385. Saint Thomas tiendra un langage analogue, avec plus de décision encore dans le sens de l’obligation. In IV Sent., dist. XVII, q. iii, a. 3, sol.2 a. Saint Bonaventure, au contraire, essaiera de prouver