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I

i ESSION DU I" AU XIII’SIÈCLE

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Ira qu’à eeux qui peuvent j appor 1. 1 i. mi de Heg

m col. 1236. Mail queli doivent

.m attitrée dam le cloître ? Cest la qui que lint Bu lie : ’O’jt/o. tto^XoyfpcMAx,

1 1 r.jnvi -, ’)i : &9tf) t, ;  ;  :./, .-… i. « ffiv ; et il répond : « Il faut m confi i ceui à qui est confiée la diapenaatioo dea myade Dieu : i àvayxaCov tot< micieT(V|tivei( tt, v ot*sr vvjiji rdv (AUffTTipiwv toô OcoQ t(o|u>X.o< cTa6ai : i suaprnu « ta. Zfctd., interrog. 288, col. 1281. Cꝟ. 7. ; canon., cxxvii, can. 71. Il a lieu de croire qu il entendait par là les moinea élevée A la dignité du sacerdoce, car, s’il ajoute que, dana l’antiquité, les pécheurs avaient coutume de s’adresser aux saints et notamment A saint Jean-Baptiste, il (ait observer que, d’après les Actes, xjx, 18, ils s’adressaient aux apôtres, de qui ils recevaient tous le baptême. Interrogat. 228, c..l. 1285-1280. Ailleurs, il revient sur ce sujet : o Comme Dieu ne veut pas la mort du pécheur, niais qu’il se convertisse et qu’il vive, si le pénitent, dit-il, a la componction du co-ur, et se soumet aux avis du conte "eur qui le semonce, Dieu très clément lui accordera le pardon de tout péché pour lequel ils solliciteront tous deux sa miséricorde. Mais si celui qui est gourmandene se joint pas de cœur à celui qui gourmande, le pardon n’est pas accordé ; il se forme plutôt alors un lien, selon les paroles suivantes : « Ce que « vous lierez sur la terre sera lié’dans le ciel. >< Ibid., interrogat. 201, col. 1260. Il est bien difficile de ne pas reconnaître dans ce pouvoir de lier et de délier que le saint attribue aux moines confesseurs, la prérogative réservée par le Seigneur aux apôtres et à leurs successeurs revêtus de la dignité sacerdotale. Cf. Vacandard, Revue du clergé frant aïs, t. xxvi, p. 470, note 2.

Les moines grecs ne se conlinerent pas pour toujours et totalement dans le cloître. Pendant la querelle des iconoclastes (vme et i.e siècles), on les vit se mêler au peuple, qui ne demandait pas mieux que d’écouter leurs oracles et de suivre leurs inspirations. L’étrangeté de leur costume et de leur vie, le vœu qu’ils faisaient de virginité, leur pratique de l’ascèse, bref toutes les vertus qu’ils possédaient réellement ou qu’on leur attribuait de conliance exerçaient sur les foules un ascendant considérable. Ils en profitèrent pour étendre leur influence morale dans le domaine de la discipline pénitentielle. C’est vers ce temps (sous Constantin Copronyme, f 775), nous dit un écrivain du xite siècle, Jean d’Antioche, que le Christ conféra spécialement aux moines le droit d’entendre les confessions et le pouvoir de remettre les péchés des fidèles : sxtote oiv xai uiypi Trjî SeOpo TcTpa/oTc’a)-/ v^Sr, /pôvtov xapu)(7)xdTiVTO ?ouTb>v iiTzb TtâvTuv tù)v hkjtûv eUÔsiiÏETo xa’t ét !  ; aïto -h Tayu.a tcôv [iovayiôv à> ; -/.al rà ; èçoaGÀoy^seï ; xai È^av^E) sa ; tôv àaapTif)|j.aTa)v xai Ta ; lit’a’jTOi ; Ë7îtT’.fj. : a ; xai àçEO-ijiov ; À-dEi ; e ;. ; tou ; jiovayo’j ; [iETaTs8vas. De disciplina monastica et de nwnasteriis laieis non tradendis, P. G., t. cxxii, col. 1128..

On n’apercevait guère, en effet, sauf dans le cloître, bs moines confesseurs avant l’époque de l’iconoclasme. Le patriarche Nicéphore, connu encore sous le nom de Nicéphore le Confesseur (806-815), semble signaler leur ministère extérieur comme une nouveauté. On s’adressa à lui, nous dit-on, pour savoir si les moines pntres avaient le pouvoir d’imposer des pénitences, et sa réponse fut affirmative. Interrogat. 16, Rhalli et Potli, Syntagma, t. iv, p. 431. Bientôt on vit de grands personnages, voire des empereurs, par exemple Léon le Sage et Michel IV, prendre pour confesseurs des moines. Cf. Syntagma, t. V, p. 4 ; Sathas, Bibliotlieca medii sévi, t. vi, p. 56, 66, 67 ; Meyer, Die Hauptttrkundenfûr Geschichle des At/tosklostes, Leipzig, ISTi. p. 23.

i’tel fut le ini a i ii ira, qu’ils

Unirent par supplanter pn mplétement

prêtres séculiers dans li d< la pénitence. Au

cours de aon sermon D milentia, Jean le jeûneur, qu’on a confondu longtemps avec le patriarche di non ; mais qui est vraisemblablement un

moine du xr siècle, ainsi qu’a i ssayé d>- le dém< i M. Karl lloll, Entltusiasmui und liuttgewall griechùchen Mùnchlutu, Leipzig, - dit

nettement comme une chose qui va de sui, que Notre-Seigneur Jésus-Christ a envoyé les propl apôtres, les évéques et les prêtres pour I ens< i c ie de la doctrine spirituelle, et I.-- moines pour re< les confessions des pécheurs : ’U K-Jp : * ; f, ; uàv’) XpiOTo ; … i-, i-’.n-.v.ii npoçr, Ta ;, j^’.iywv, ;. icpâpy.a ;, iepti ;, StSavxâXov ; ei ; îiîaaxi). : a ; jrvEvpaTtxâ ; " (aovs Ki r.-ii.i -.’i mpatvetv éz : -. ; tÇo ; io/oytCiOa ! (aetï uaravotac, xtX. P. G., t. lxxxviii, col. 1920.

nous l’avons vu plus haut, le sentiment de ban d’Antioche, au commencement du vaut. J’. G., t. cxxxii, col. 1128. Cette opinion était si ri pandueau xii » siècle que Balsamon sentit la de réunir contre elle et de prouver que tous 1 avaient, aussi bien que les moines revêtus du caractère sacerdotal, le droit d’entendre les confessions : tir, pujvot( (j.c/va/o ;  ; lepEÛan èvSo6f, vat rr, v îûiv à|iapTr, (iôt » *v KaToXXxvr)Vj i’/'/â xa60) : /.w ; Jtiat -.-A ; tept’JVt. Rhalli et I’otli, Syntagma, t. ii, p. 69. Il serait injuste, dit-il ailleurs, à propos du 6’canon de Carthage, que les moines prêtres seuls et non tous li nt

les confessions des fidèles : to Je ht, liyiaîa. BvOpwiUSV -ivTi ; TOU{ : î--£ :. :. à'/ '/ 3°. :. : roÙ{ tovageuf

leptîçi £81xvv ii-. :. xxï. Ibid., t. m. p. 311.

Vaine protestation ; les moines continuèrent de remplir, au détriment des prêtres séculiers, les fonctions de confesseurs. Au commencement du XIIIe siècle, l’empereur latin de Constantinople, Baudouin, se plaignait au pape Innocent III, que le pouvoir de lier et de délier fût, chez les Grecs, exclusivement dévolu aux moines : Munachi petics quos, sacerdotibut tpretu, tuta ligatidi atque solvendi consistebat auctoritas. P. L., t. ccxv, col. 452. Et quelques années plus tard le cartophylax Nicéphore, cherchant l’explication de cette mesure anormale, ne la trouvait que dans la paresse des évéques orientaux : Ignuro autem quid factum sit…, quamvis existimem pontifices negotii txdio frequentique mullitudinis turbulent ia defatigalos id opérai (ministère de la confession) ad monælios tratumisisse. Epist. ad Tlteodor., P. G., t. C, col. 1066-1

L’explication vraie se trouve peut-être ailleurs. Le prêtre séculier était insensiblement tombé dans une entière déconsidération ; on l’appelait dédaigneusement, par un accouplement de mots que la langue française ne tolérerait pas. un o prêtre laïque « , iepeù ; > y Comme il était régulièrement marié, on lui dénia le droit d’être « père spirituel - : ’:.-, :. ; Xaïxo ; ô t/tov yjvaîxa ou-e -v<-jaa ::/.b ; S^vaTat eïvat, cvte, xt).. Canon 156. dans les ornons attribués à Nicéphore par Pitra. Juris ecclesiastici Grœcorum liistoria et monumenta, 1864, t. ii, p. 341. Le ministère de la confession fut réservé aux prêtres-moines, aux iepoitvva/oi. Cf. les formulaires cités dans Rhalli et Potli, Syntagma, t.. p. 573. Le clergé- grec (c’est une remarque de M. Karl lloll) avait commis une faute au concile de Nicée, en refusant de s’astreindre au célibat. Sur ce débat conciliaire concernant le célibat des prêtres, cf. Vacandard, Études de critique et d’histoire religieuse, Paris, 1905, p. 94 sq. Tout le prestige qui s’attache à la pratique de la chasteté perpétuelle passa de la sorte aux im et aux cénobites. Cf. lloll, op. cit., p. 311. Les moine » devinrent nécessairement les >rvrj|jL*Ttxo(par exc et le nce, et par suite des pères spirituels. i des

directeurs d’âmes et des confesseurs rechexd