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ri B APTlBVUM, édl Duchesne, 1 i p. 219.Lapren édition du Liber pontificalis portail uf presbilei > niant propter baptismum et pssnitentiam petenti I lbid., p, 93. Ain > le pape Simplicim établit, dam chacune dei troll baailiquei luburbainei de Saint Pi< rre Saint-Paul ri Saint-Laurent, dei prétrei aenuiniei chargea du soin de ceui qui demandaient le baptême et la i" niti n< e.

> ii a justement fait observer que cette constitution papale ne faisait qu’étendre aux trois basiliques suburbaines le Bervice de prêtre* semainiers qui existait déjà dans les vingt-cinq églises presbytérales on tiluli de la ville même de Rome. La notice du pape Mara I contient en effet cette mention : Hic XXV tilulot m urbe Homa consliluit, quatidieeceBit, PROPTBR BAPTI6-Mi M l i r SUITE v/z.i.w mi i.imti u 01 lCOS BRTBBANTVR i paganis, ibid., p. 161, ou, connue dit la première édition du Liber pontificalis : H te XXV Itlulos in urbe Roma corutiluit, quasi diocesis PROPTBR baptibmi m ei " y.K.v // i : iiam. //d’i/., p. 75.

Pour Mj’Batiffol, qui suit en cela le sentiment de Ms r Duchesne, il s’agit, dans ces deux notices papalex, d’un double service, du service préparatoire au baptême et du service pénitentiel préparatoire à la réconcilialion des fidèles pénitents. Les deux auteurs arrivent i cette conclusion en écartant la version de la 2e édition du Liber pontificalis et en adoptant la leçon de la l". M’J r Duchesne remarque en effet que certaines exprès sions de la notice de Marcel (2e édit. : propter baptismum et pssnitentiam multorum qui convertebantur ex paganis, s’expliqueraient difficilement dans son hypothèse ; mais il se tire d’embarras en déclarant que les mots multorum qui convertebantur e.r paganis auraient dû être placés après baptismum. Ibid., p. 165, note 6. Le propter psenitentes et baptitmum de la notice de Simplicius formerait une autre difficulté, en donnant à entendre également que les <i pénitents dont il est question n’étaient autres que les païens qui voulaient se préparer à la réception du baptême..Mais cette difliculté se trouve également levée, grâce au texte de la l re édition qui place le mot pamitentiam après baptismum. « Le second éditeur a glosé maladroitement le texte qu’il avait sous les yeux, « dit Hs r Duchesne. Bref, si l’on s’en tient à l’édition primitive du Liber pontificalis, les prêtres semainiers des vingt-cinq tituli de Rome et des trois principales basiliques suburbaines auraient eu à s’occuper tout ensemble du soin des catéchumènes et de celui des pénitents proprement dits.

Il y a déjà longtemps que nous avons fait nos réserves sur cette interprétation. Cf. Revue du clergé français, t. xxvii, p. 617, note 3. Elle nous paraît toujours difficilement acceptable.

D’abord, nous ne voyons pas de motif vraiment sérieux qui nous force à préférer la leçon de la l re édition du Liber pontificalis à celle de la 2 e. Elles sont toutes deux à peu près du même temps. « Rédigé sous Hormisdas (5H-523), continué jusqu’à Félix IV (526-530) inclusivement, le Liber pontificalis a été prolongé ensuite jusqu’au temps de la guerre des Goths, du pape Silvère et du roi Vitigès, par un témoin du siège de 537-538, ennemi de Silvère et dévoué à la mémoire de Dioscore, le compétiteur de Iîoniface II. » Duchesne. Liber ponti/icalis, t. i, p. i.xvii. Si le premier éditeur de l’ouvrage écrit aux environs de 520 ou 530 et le second aux environs de 540, il n’y a pas lieu de penser que l’un ait été nécessairement mieux informé que l’autre de la discipline pénitentielle romnine, telle qu’elle existait aux temps des papes Marcel et Simplicius.

Bien plus, nous estimons qu’à comparer entre elles les leçons des deux éditions, c’est la seconde et non la première qu’il faudrait retenir. N’est-il pas vraisem blable qu’en modifiant m en i glosant le teste qu’il avait sous les yeux, le derniei i i s fait inten tionnellement en.u. d.iti.i. her a la phi ase un sens plus u. ii. m. nt défini’Dans sa pensée, la >~ aitence dont il est question propter baptismum / pssnitentiam nwU torutn qui convertebantut m paganis, ne saurait que la pénitence préparatoire i la réception du bapb

in non dit M*’Duchesne, el après lui,

M > Batiffol, « pour la raison que la pêniteno imposée à des gens qui oe sont paa baptisés. Liber pontificalis, t. i, p. 165, nol< 6 / clergé

frémi’", .’" "’-. f- "’!

qui n’est pas dans le teste. I.t remarquons qu païens, qui se convertissaient et demandaient le baptême, pouvaient être assujettis a certain nitentiels. C est ce qu atteste le traité De pstnitentia de Terlullien, dont la majeure partie est i la

pénitence dea catéchumène*. Le Liber pontificalis ne fait que témoigner du même ui

Il est vrai que son langage n’offi re toute

I, . clarté désirable. Mais, i n raison même de son ambiguïté, on doit l’interpr ter en concordance avec un autre témoignage plus net. C’est ici que Ma’Ratillol fait intervenir Sozomène. Éludes d’histoire et de tltéulogxe positive, I série, p. 159-160. Or, Sozomène dit nettement qu’à Home, les exercices pénitenliels et leur durée déterminés pour chaque pénitent, non par un ; nitencier, mais par l’évéque lui-même : Ki’j' i/.v/T : taXat7tu » poû(Uvo ; i/ii-’,

/ èôeiuïtiov ir.’j/r. V ÉTtpote oc ; xpovtrtaxTat, ->< gpévov, il : -, . -x.- -_tï, :. i.-. ?/.’., -’. ; IlE., 1. VII, c. xv. lue. cit., col. 1461. Telle est, ajoute-t-il, la discipline qu’observent les pontifes romains depuis l’origine jusqu à nous. I rd de cet usage, il

place, comme par opposition, celui de Constantinople où le ministère de la confession et la surveillance des cices pénitenliels sont conliés à un simple prêtre : Tact i.ïi àpxTjOsv ol’PcdLiaicdv iepei ; àt/pi xa’i il : t/iï :  ;./ ; a : v.’Ev ôk rr, KoveravrivouRÔXei lv/./.’; r/j : i i lr.. |i£ravoo’jvTcov Trrayuivo ; xpeo’S-jTepot êiroMTevero. Evidemment l’historien grec ne soupçonne pas l’existence de prêtres pénitenciers à Rome au ve siècle. Et cependant selon M’J’Batillol lui-même, op. cit., p. 159. i Sozomène a beaucoup voyagé et il a peut-être même visité Rome. » Son témoignage est donc considérable ; et comme, d’une part, il éclaircit les textes un peu équivoques du Liber ponti/icalis et confirme, en les précisant, ceux des papes Innocent I" et Léon le Grand, il y a lieu de nous y tenir.

Bref, à ne consulter que l’enseignement officiel des Églises, il est visible que l’office de confesseur est un privilège en même temps qu’un devoir de l’épiscopaL Les évêques l’exercèrent seuls régulièrement, sauf exceptions que nous signalerons tout à l’heure.

2. Le simple prêtre.

Certains théologiens, observant que le mot sacerdos peut s’appliquer aux prêtres aussi bien qu’aux évêques, ont pensé que dès le IIIe siècle, sinon avant, les simples prêtres exerçaient le ministère de la confession. Cette induction est historiquement inadmissible. Dans tous les textes que nous avons produits, les sacerdotes sont les évêques. Avant le V siècle, on ne rencontre que très rarement le mot sacerdos appliqué à un simple prêtre. Nous avons vu qu’Origène l’oppose à pontifex, mais pour témoignée que le sacerdos, en ce cas. n’est pas ministre de la confession. In Num., homil. x. c. i, /’. (.’., t. xii. col I Une fois ou deux, saint Cyprien désigne les prêtres par le mol sacerdotes, par exemple, Epist., ixxii, ad Stephanumpapam, n.2. P. L., t. iii, col. I018-1049. H dans la langue usuelle, le sacerdos n’est autre que l’évéque. Même au ve siècle, le pape Innocent I" fait remarquer qu’on ne nomme ainsi qu’improprement l< s prêtres : nom presbyteri, liect sint sacerdotes, dit-il.